22 novembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-16.514

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00747

Titres et sommaires

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Résiliation - Résiliation conventionnelle - Résiliation unilatérale - Gravité du comportement du cocontractant - Preuve - Charge - Détermination

La gravité du comportement d'une partie à un contrat non soumis aux dispositions issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls. En cas de contestation, c'est à la partie qui a mis fin au contrat de rapporter la preuve d'un tel comportement

Texte de la décision

COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 novembre 2023




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 747 F-B

Pourvoi n° E 22-16.514




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 NOVEMBRE 2023

La société D-Vine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée 10-Vins, a formé le pourvoi n° E 22-16.514 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Valexcel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société D-Vine, anciennement dénommée 10-Vins, de la SCP Duhamel, avocat de la société Valexcel, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2022), la société 10-Vins, devenue D-Vine (la société D-Vine), a confié à la société Valexcel la recherche d'investisseurs.

2. La société D-Vine ayant mis fin au contrat de façon anticipée, la société Valexcel l'a assignée en paiement de commissions et en réparation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches, les deuxième, troisième et quatrième moyens


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Et sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

4. La société D-Vine fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que le jugement soit infirmé en ce qu'il a jugé fautive la rupture du contrat initiée par courrier du 27 avril 2018, de rejeter ses demandes de résolution judiciaire du contrat aux torts de la société Valexcel et de réduction du prix du contrat et d'indemnisation, alors « qu'en matière de résiliation et de résolution judiciaire d'un contrat, c'est au débiteur qu'il revient de rapporter la preuve qu'il a rempli ses obligations ; qu'en considérant par motifs propres et adoptés, pour dire fautive la rupture du contrat et débouter la société D-Vine de sa demande de résolution judiciaire, qu'elle n'a étayé aucune de ses critiques et que s'agissant d'obligations de moyens, il lui appartenait de
rapporter la preuve d'une faute de la société Valexcel, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser sur la société D-Vine la charge de la preuve de l'existence d'une faute contractuelle, quand il revenait à la société Valexcel d'établir qu'elle avait exécuté ses obligations, a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. La gravité du comportement d'une partie à un contrat non soumis aux dispositions issues de l'ordonnance du 10 février 2016 peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls. En cas de contestation, c'est à la partie qui a mis fin au contrat de rapporter la preuve d'un tel comportement.

6. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

7. La société D-Vine fait le même grief à l'arrêt, alors « que la cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a débouté la société D-Vine de ses demandes relatives à la rupture du contrat emportera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a débouté la société D-Vine de ses demandes de réduction de prix du contrat et d'indemnisation. »

Réponse de la Cour

8. Le moyen étant rejeté, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société D-Vine, anciennement dénommée 10-Vins, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.

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