22 novembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-25.874

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:C100614

Titres et sommaires

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 - Compétence judiciaire en matière de responsabilité parentale - Compétence de l'Etat membre où réside habituellement l'enfant au moment où la juridiction est saisie - Saisine de la juridiction - Critères - Dépôt de l'acte introductif - Assignation régulière du défendeur

Aux termes de l'article 8, § 1, du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. Il résulte de l'article 16, § 1, sous a), de ce même règlement qu'une juridiction est réputée saisie par la réalisation d'un seul acte, à savoir le dépôt de l'acte introductif d'instance, dès lors que le demandeur n'a pas omis de prendre les mesures qui lui incombaient pour que l'acte initial soit régulièrement notifié ou signifié au défendeur. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui écarte la validité de sa saisine et se déclare incompétente au profit d'une juridiction étrangère ultérieurement saisie, après avoir constaté que le demandeur avait déposé sa requête auprès de la juridiction française puis régulièrement assigné la défenderesse

Texte de la décision

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 novembre 2023




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 614 FS-B

Pourvoi n° G 21-25.874

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [J] [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 septembre 2022.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 NOVEMBRE 2023

M. [N] [S], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 21-25.874 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2021 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [J] [W], domiciliée [Adresse 1] (Allemagne), défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [S], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [W], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Antoine, Mme Poinseaux, Mme Dard, Mme Beauvois, Mme Agostini, conseillers, Mme Lion, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mme Daniel, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 octobre 2021), des relations entre M. [S] et Mme [W] est née [T], le 23 octobre 2012, à [Localité 2].

2. Par requête du 28 mai 2019, M. [S] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

3. Le 17 mars 2020, Mme [W] a saisi une juridiction allemande aux mêmes fins.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses sixième, septième, huitième et neuvième branches


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [S] fait grief à l'arrêt de déclarer le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes incompétent et de renvoyer les parties devant la juridiction allemande saisie, alors « que les juridictions d'un État membre de l'Union européenne sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie ; qu'une juridiction est réputée saisie à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur ; que cette dernière condition est satisfaite lorsque les formalités subséquentes à la requête sont accomplies, peu important les conditions dans lesquelles elles l'ont été ; qu'en se plaçant, pour apprécier la résidence habituelle de l'enfant [T] [S], à la date du 18 septembre 2020, date à laquelle M. [S] a fait signifier la requête qu'il avait déposée au greffe du tribunal de grande instance de Nantes le 28 mai 2019, et non la date de cette requête, au motif inopérant que M. [S] aurait manqué de diligence et fait preuve de négligences dans la conduite de la procédure, la cour d'appel a violé les articles 8 et 16 du règlement (CE) n°2201/2003 du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 8, paragraphe 1, et 16, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale :

6. Aux termes du premier de ces textes, les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

7. Le second dispose :

« Une juridiction est réputée saisie :

a) à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur ».

8. Il résulte de ce dernier texte qu'une juridiction est réputée saisie par la réalisation d'un seul acte, à savoir le dépôt de l'acte introductif d'instance, dès lors que le demandeur n'a pas omis de prendre les mesures qui lui incombaient pour que l'acte initial soit régulièrement notifié ou signifié au défendeur.

9. Pour déclarer la juridiction française incompétente au profit de la juridiction allemande saisie, l'arrêt retient que M. [S] a commis de graves négligences en s'abstenant d'aviser le greffe en temps utile de la nouvelle adresse de Mme [W] en Allemagne et d'informer celle-ci de la procédure en cours avant l'assignation qu'il lui a fait délivrer le 18 septembre 2020, date à laquelle l'enfant n'avait plus sa résidence habituelle en France mais en Allemagne, de sorte qu'il n'est pas possible, au regard de l'article 16 du règlement 2201/2003, de considérer que la juridiction française a été valablement saisie par la requête déposée le 28 mai 2019.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. [S] avait déposé sa requête auprès de la juridiction française puis régulièrement assigné Mme [W], la cour d'appel a violé les textes susvisés.

11. Et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.

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