16 novembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-25.534
Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA
Publié au Bulletin
ECLI:FR:CCASS:2023:C201124
Titre
Texte de la décision
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2023
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1124 F-B
Pourvoi n° P 21-25.534
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-25.534 contre le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme [J] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Centre-Val de Loire, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (Nanterre, 21 septembre 2021), rendu en dernier ressort, l'URSSAF du Centre-Val de Loire (l'URSSAF) a adressé, par un courrier du 15 décembre 2017 à Mme [E] (la cotisante) un appel de cotisation d'un certain montant portant sur la cotisation subsidiaire maladie, due au titre de la protection universelle maladie pour l'année 2016.
2. La cotisante a formé un recours devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L'URSSAF fait grief au jugement de constater l'irrégularité de l'appel de cotisation établi le 15 décembre 2017, de l'annuler et de la condamner à rembourser à la cotisante la somme de 3 644 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, alors « que le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de chaque branche concernée ; qu'en l'espèce, diverses URSSAF, dont l'URSSAF Ile-de-France, avaient délégué à l'URSSAF Centre-Val de Loire leurs missions de recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie par convention du 1er décembre 2017, laquelle avait été approuvée par le directeur général de l'ACOSS par décision du 11 décembre 2017 ; qu'en jugeant que l'URSSAF Centre-Val de Loire n'était pas habilitée à notifier à la cotisante le 15 décembre 2017 un appel de cotisations dès lors que la décision du directeur général de l'ACOSS n'avait été publiée au Bulletin officiel que le 15 janvier 2018, quand la publication de cette décision n'était pas requise pour que la convention de délégation du 1er décembre 2017 prenne effet, le tribunal a violé l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 122-7 du code la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige :
4. Aux termes de l'alinéa 1er de ce texte, le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes au service des prestations au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de chaque branche concernée.
5. Il résulte de ce texte que la convention de délégation prend effet dès son approbation par le directeur de l'organisme national de la branche concernée. En conséquence, l'organisme délégataire est habilité à exercer les pouvoirs résultant de cette délégation à compter de la décision d'approbation.
6. Pour prononcer la nullité de l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 et ordonner le remboursement à la cotisante de la somme dont elle s'est acquittée, le jugement énonce que la décision du directeur de l'ACOSS du 11 décembre 2017, qui a validé l'habilitation de l'URSSAF Centre-Val de Loire, n'a été publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité que le 15 janvier 2018 et qu'en l'absence de publication de la décision de délégation à la date du 15 décembre 2017, l'URSSAF délégataire ne pouvait procéder au calcul, à l'appel et au recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie due par la cotisante au titre de l'année 2016.
7. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 septembre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-trois.