14 novembre 2023
Cour d'appel de Versailles
RG n° 22/07513

1re chambre 2e section

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



1re chambre 2e section



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 14 NOVEMBRE 2023



N° RG 22/07513 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSFY



AFFAIRE :



S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO





C/



M. [C] [K] [Y] [T]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Août 2022 par le Juge des contentieux de la protection de SAINT GERMAIN EN LAYE



N° RG : 11-22-552



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 14/11/23

à :



Me Julien SEMERIA







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO

N° SIRET : 434 130 423 RCS BORDEAUX

Ayant son siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211 - N° du dossier 2291453 -

Représentant : Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de ROANNE



APPELANTE

****************



Monsieur [C] [K] [Y] [T]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)



INTIME DEFAILLANT



****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,



Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,








EXPOSE DU LITIGE



Selon offre du 7 novembre 2019, la société Banque du groupe Casino, devenue la société Floa, a accordé un prêt personnel n°10131025 à M. [C] [K] [Y] [T] portant sur un montant de 19 700 euros au taux débiteur de 5,59 % (TAEG de 5,74 %), remboursable en 84 mensualités de 283,97 euros, hors assurance.



Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société Floa a adressé à M. [K] [Y] [T], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 décembre 2021, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues.



Par acte d'huissier de justice en date du 5 mai 2022, la société Floa a fait assigner son débiteur en paiement devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint Germain en Laye.



A l'audience du 2 juin 2022, la société Floa s'est prévalue de la déchéance du terme ou à défaut d'une résiliation judiciaire du contrat de crédit et a demandé la condamnation de M. [K] [Y] [T] à lui verser la somme de 19 768,75 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, outre 1 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Par jugement réputé contradictoire du 25 août 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint Germain en Laye a:

- débouté la société Floa de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Floa aux dépens,

- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.



Par déclaration reçue au greffe le 14 décembre 2022, la société Floa a relevé appel de ce jugement.



Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 mars 2023, elle demande à la cour de :



- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a :

*déboutée de l'ensemble de ses demandes,

*condamnée aux dépens,

Puis,

À titre principal,

- condamner M. [K] [Y] [T] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 24 février 2022 :

*capital restant dû: 17 438,80 euros

*intérêts: 934,85 euros

*indemnité conventionnelle: 1 395,10 euros

---------------

*total: 19 768,75 euros

Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.

À titre subsidiaire,

- prononcer la résiliation du crédit litigieux,

- condamner M. [K] [Y] [T], au titre des restitutions, à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 24 février 2022 :

*capital restant dû: 17 438,80 euros

*intérêts: 934,85 euros

*indemnité conventionnelle: 1 395,10 euros

---------------

*total: 19 768,75 euros

Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.

En tout état de cause,

Si par impossible la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée,

- limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour,

- assortir toute condamnation en paiement à l'encontre de M. [K] [Y] [T] des intérêts aux taux légal, avec majoration de 5 points en application des dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier,

Et dans tous les cas,

- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner M. [K] [Y] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [K] [Y] [T] aux entiers dépens, comprenant ceux de la première instance,

- dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.



M. [K] [Y] [T] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 2 janvier 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 24 mars 2023, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.



M. [K] [Y] [T], non comparant, n'ayant pas été assigné à personne, la cour statuera par défaut, en application des dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 septembre 2023.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.






MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.



Il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.



Sur la validité de l'offre de crédit



Le premier juge a rejeté la demande en paiement de la société Floa aux motifs que la banque produisait un contrat comportant la mention 'signé électroniquement', sans précision du jour ou de l'heure de l'opération, et que le fichier de preuve produit ne permettait pas de s'assurer de la conformité des opérations, de sorte que la banque ne rapportait pas la preuve que M. [K] [Y] [T] était bien le signataire de l'offre.



Au soutien de son appel, la société Floa fait valoir qu'elle rapporte la preuve de la réalité de l'engagement contractuel de M. [K] [Y] [T] par les différentes pièces qu'elle verse aux débats, notamment une enveloppe de preuve de signature électronique, bien rattachée à l'offre litigieuse, qui reprend l'adresse électronique de l'emprunteur et son numéro de téléphone, ainsi que les documents fournis par ce dernier. Elle relève en outre que les fonds ont bien été versés et que des mensualités ont été réglées par M. [K] [Y] [T].



Sur ce,



Selon l'article L. 312-18 du code de la consommation, l'offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable.





Selon l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.



Il résulte de l'article 1367 du même code, que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.



L'article 1er du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017 énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.



En l'espèce, la société Floa verse une enveloppe de preuve établie par la société DocuSign datée du 14 novembre 2019 indiquant notamment : « Le présent document est une enveloppe électronique contenant le fichier de preuve référencé « 2FNETHE0-SERVID01-RECORD-20191107181738-9SWE5MPKWNNM9G75 » créé par la société DocuSign en sa qualité de prestataire de services de certification électronique pour les besoins du client Netheos» et « Ce fichier de preuve permet d'attester de la signature électronique (...) de M. [K] [Y] [T]».



La société appelante produit aux débats le fichier de preuve du contrat dont s'agit, créé par la société DocuSign, prestataire de service de certification électronique, daté du 14 novembre 2019.



Aux termes de ce document, cet organisme de certification atteste que 'le signataire identifié comme [C] [K] [Y] [T], et dont l'adresse email est IBNKHAYAT25@GMAIL.COM, a procédé le 7 novembre 2019 18:18:30 CET à la signature électronique des Documents présentés' (2.2.1 - Synthèse).



Ensuite, le document détaille le fichier de preuve et son contenu et notamment « Informations sur la transaction numéro 1 » qui est la signature du contrat. Il est précisé (2.2.4 - déroulement du protocole de consentement) que « le signataire s'est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code qui lui a été transmis automatiquement par le service Protect&Sign® par SMS au numéro de téléphone [XXXXXXXX01]. Le service Protect&Sign® a vérifié l'égalité entre le code saisi par l'utilisateur et le code transmis ».





Le parcours client - Trust and Sign établi par la société Netheos reprend par ailleurs, au titre des informations externes, le numéro de dossier 10131025 figurant sur le contrat de prêt.



L'appelante produit également une attestation de conformité de la société Arkhineo du 10 janvier 2022.



Ainsi, la société Floa démontre que le contrat a bien été signé de façon électronique, via un code transmis par SMS sur le numéro de téléphone de M. [K] [Y] [T] qui, pour signer électroniquement, a reproduit ce code sur son ordinateur, réalisant ainsi une signature électronique par un mode sécurisé attesté par une société de services de certification électronique.



D'ailleurs, en « annexe technique », il est précisé que le fichier de traçabilité nommé proof-metadata.xml contient les données techniques résultant du traitement des opérations effectuées pour l'ensemble des transactions constitutives du fichier de preuve. Son contenu au format XML est destiné à être consulté par un expert en informatique dans le cadre d'un éventuel audit.



La société Floa verse également aux débats les éléments d'identité et de solvabilité envoyés par M. [K] [Y] [T]: titre de séjour valable jusqu'au 11 décembre 2026, bulletins de paie de septembre et octobre 2019 et relevés d'identité bancaire.



Ainsi, la société Floa apporte la preuve de la signature du contrat par voie électronique selon un mode sécurisé par M. [K] [Y] [T] lequel a d'ailleurs procédé au remboursement du crédit les premiers mois.



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Floa de ses demandes.



Sur la déchéance du terme



En application de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.



L'article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.



En matière de crédit à la consommation, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme ou l'exigibilité anticipée du prêt, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.



En l'espèce, il ressort du contrat de prêt que:

- article 5.5 d- Résiliation : 'le présent contrat pourra être résilié au profit du prêteur en cas de défaillance telle que ci-dessus définie, ce qui entraînera l'application des dispositions visées par l'article 5.3"

-article 5.3 Avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur: 'En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le Prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital dû'.



La société Floa verse aux débats un courrier intitulé 'mise en demeure avant déchéance du terme' du 5 octobre 2021 mentionnant un envoi par recommandé avec accusé de réception. Il convient cependant de relever qu'il n'y est pas mentionné de numéro de recommandé et que la fiche de suivi de la Poste jointe concerne un courrier pris en charge le 3 septembre et remis à son destinataire contre signature le 10 septembre, soit antérieurement à la date du courrier, de sorte que ce document ne peut être rattaché à la lettre du 5 octobre.



Le courrier de mise en demeure du 27 décembre 2021, dont il est justifié de l'envoi, informe M. [K] [Y] [T] de l'exigibilité immédiate des sommes dues et le met en demeure de payer la somme de 19 611,06 euros.



Alors que le contrat de prêt n'exclut pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, la banque ne justifie pas de l'envoi du courrier du 5 octobre 2021 et ainsi d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, le courrier du 27 décembre 2021 n'étant qu'une mise en demeure de payer l'intégralité du solde du prêt.



La société Floa n'est en conséquence pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation du prêt.



Sur la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation du contrat de prêt



En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.





En l'espèce, les pièces du dossier établissent que M. [K] [Y] [T] a définitivement cessé de s'acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois de janvier 2021, mettant ainsi en échec le paiement de son crédit.



L'inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat avec effet au 5 mai 2022, date de l'assignation.



Sur le montant de la créance



Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.



L'article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.



La société Floa produit :



- le contrat de crédit du 7 novembre 2019,

- la fiche de dialogue,

- la notice d'information sur l'assurance,

- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,

- la preuve de la consultation du FICP,

- l'historique du prêt,

- un décompte de la créance au 24 février 2022.



Il ressort des documents versés au débats que M. [K] [Y] [T] est redevable envers la société Floa des sommes suivantes :



* 14 618,17 euros au titre du capital restant dû au 10 décembre 2021,

* 3 407,64 euros au titre des échéances impayées

* 79,87 euros au titre des intérêts échus impayées,



soit 18 105,68 euros.





Il convient donc de condamner M. [K] [Y] [T] au paiement de la somme de 18 105,68 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 5,59 % sur la somme de 18 025,81 euros, à compter du 27 décembre 2021, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement.



La société Floa sollicite également la condamnation de M. [K] [Y] [T] à lui verser la somme de 1 395,10 euros au titre de l'indemnité de résiliation.



Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.



Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.



En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et du taux d'intérêt pratiqué, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 500 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.



Sur la capitalisation des intérêts



Aux termes de l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.



Il en résulte qu'il ne peut être demandé la capitalisation des intérêts. La demande de l'appelante à ce titre sera rejetée.



Sur les autres demandes



M. [K] [Y] [T], partie perdante en cause d'appel, sera tenu aux dépens exposés en première instance et devant la cour, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.



La somme qui doit être mise à la charge de M. [K] [Y] [T] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel par la société Floa peut être équitablement fixée à 800 euros.





L'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.



Il résulte de l'article R. 444-55 du code de commerce que les émoluments des prestations mentionnées aux numéros 128 et 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3, à la charge respectivement du débiteur et du créancier, sont cumulables.



En l'espèce, le prêteur de deniers demande qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice de justice en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et du tableau 3-1 annexé, établissant le tarif de la profession réglementée d'huissier de justice, soit mis à la charge du débiteur, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.



Aucun élément en l'espèce ne justifie cependant de faire supporter à M. [K] [Y] [T] le droit de recouvrement institué par le tarif des huissiers de justice et mis à la charge du créancier.



La demande présentée de ce chef par la banque sera en conséquence rejetée.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau,



Prononce la résiliation du contrat de prêt n°10131025 pour manquements graves de M. [C] [K] [Y] [T] à ses obligations de remboursement à effet au 5 mai 2022 ;



Condamne M. [C] [K] [Y] [T] à verser à la société Floa la somme de 18 105,68 euros assortie des intérêts au taux contractuels de 5,59 % à compter du 27 décembre 2021 sur la somme de 18 025,81 euros, outre la somme de 500 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;



Déboute la société Floa de sa demande de capitalisation des intérêts ;



Déboute la société Floa de sa demande visant à faire supporter par le débiteur le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application de l'article R 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé ;



Condamne M. [C] [K] [Y] [T] à verser à la société Floa la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [C] [K] [Y] [T] aux dépens de première instance et d'appel.





- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier, Le président,

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