14 novembre 2023
Cour d'appel de Lyon
RG n° 23/08472

RETENTIONS

Texte de la décision

N° RG 23/08472 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJIA



Nom du ressortissant :

[X] [H]



[H]

C/

PREFET DE LA DROME



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,



En l'absence du ministère public,



En audience publique du 14 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :



APPELANT :



M. [X] [H]

né le 21 Avril 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne



Actuellement retenu centre de rétention administrative de [4]



comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [G] [Z], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM



ET



INTIME :



M. LE PREFET DE LA DROME

[Adresse 1]

[Localité 6]



Non comparant,, représenté par Maître CORDIER, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de L'AIN,:





Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Novembre 2023 à 16h00 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit






FAITS ET PROCÉDURE



Le 04 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [X] [H] par le préfet de la Drôme.



Par jugement en date du 19 septembre 2023 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours formé par [X] [H] et validé la légalité des décisions préfectorales.



Par décision en date du 13 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Drôme.



A sa levée d''écrou [X] [H] a été conduit au centre de rétention de [3] .



Par ordonnance du 15 octobre 2023, confirmée en appel le 17 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [H] pour une durée de vingt-huit jours.



Suivant requête du11 novembre 2023, reçue le jour même à 14 heures 25, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.



Dans son ordonnance du 12 novembre 2023 à 14 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.



Par déclaration au greffe le 13 novembre 2023 à 09 heures 54, [X] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.



Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 novembre 2023 à 10 heures 30.



[X] [H] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.



Le conseil de [X] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.



Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.



[X] [H] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'a jamais eu la possibilité de quitter le territoire français par ses propres moyens. Il a quitté l'Autriche car il ne trouvait pas de travail.




MOTIVATION



Sur la recevabilité de l'appel



Attendu que l'appel de [X] [H] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 



Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences



Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 741-3 «qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet» ;



Attendu que le conseil de [X] [H] soutient que ce dernier a été placé en rétention le 13 octobre 2023 à sa sortie de centre pénitentiaire de [Localité 6], qu'il a été soumis à la borne Eurodacc le jour même ce qui a permis de constater un hit positif avec l'Autriche et que ce n'est que 4 semaines après que la préfecture de la Drôme a adressé aux autorités autrichiennes une demande de réadmission, sans pour autant que soit justifié les raisons d'une telle latence dans les démarches à entreprendre ; Que contrairement à ce que soutient le premier juge la carence est née après l'audience de contestation de la décision de placement et la première prolongation ;



Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [X] [H] l'autorité préfectorale fait valoir que:

- elle a saisi dés le 08 septembre 2023 les autorités consulaires de Tunisie et d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [X] [H] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;

- le Maroc ne reconnaît pas [X] [H] comme l'un de ses ressortissants ,

- le 04 octobre 2023 le consul de Tunisie a entendu [X] [H] et la préfecture se trouve dans l'attente des résultats de cette audition, un courrier de relance aux autorités consulaires ayant été envoyé le 07 novembre 2023 ;

- la préfecture a relancé le consulat d'Algérie par courrier du 11 octobre 2023 ;

- le 13 octobre 2023 la préfecture a été avisée que [X] [H] aurait déposé une demande d'asile en Autriche le 07 octobre 2023 et une demande de réadmission a été formée le 07 novembre 2023, une réponse devant intervenir dans les15 jours ;



Attendu que le premier juge a soutenu que [X] [H] n'a pas soulevé ce défaut de diligences lors de son passage devant le juge des libertés et de la détention le 15 octobre 2023 alors qu'il aurait déjà pu s'en prévaloir et qu'il n'est donc plus recevable à soutenir un tel moyen ; Que le premier juge était saisi d'un examen des diligences faites par l'autorité administrative et que ces diligences s'apprécient au fur et à mesure de l'écoulement de la rétention et que l'argumentation soulevée était parfaitement recevable ; Que la décision du premier juge est infirmée de ce chef ;



Attendu qu'il est exact qu'un délai de 25 jours s'est écoulé entre le 13 octobre 2023 et le 07 novembre 2023, date à laquelle la préfecture du Rhône a formalisé une demande de réadmission de M. [H] pour l'Autriche ; Que le seul document produit par le préfet de la Drôme pour attester des diligences de l'administration à cet effet est un mail dans lequel il est mentionné ' Veuillez trouver ci-joint une demande de réadmission pour l'Autriche', mail adressé à l'administration centrale française ; Que ce mail n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente ;



Attendu que force est de constater que la préfecture a formé une demande 25 jours après avoir eu connaissance du résultat positif à la borne Eurodacc et que cette seule diligence (mail avec accusé réception du [Adresse 5] à 09 H27) est non seulement est tardive mais ne permet pas de vérifier que les autorités autrichiennes ont été requises de manière effectives ;



Attendu en conséquence qu'il y a lieu de rejeter la demande de prolongation de la rétention à défaut de diligences suffisantes en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ;



Que la décision du premier juge est infirmée et la requête en prolongation de la rétention de [X] [H] est rejetée ;





PAR CES MOTIFS



Déclarons recevable l'appel formé par [X] [H] ,



Infirmons l'ordonnance déférée.



Statuant à nouveau ,



Rejetons la requête de la préfecture de la Drôme en prolongation de la rétention administrative de [X] [H] ;



En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [X] [H] ;



Rappelons à [X] [H] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an notifiée par le préfet de la Drôme.











Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT

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