15 novembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-84.572

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01350

Texte de la décision

N° F 22-84.572 F-D

N° 01350


ECF
15 NOVEMBRE 2023


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 NOVEMBRE 2023


M. [T] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 2022, qui, pour blanchiment, blanchiment douanier, transfert de capitaux sans déclaration et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, l'a condamné à un an d'emprisonnement, dix ans d'interdiction du territoire français, une amende douanière et une confiscation.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T] [V], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'administration des douanes et droits indirects, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 15 février 2022, M. [T] [V] a été contrôlé par les douanes alors qu'il se trouvait au volant de son véhicule. Plusieurs liasses de billets ayant été trouvées dans le véhicule, il a déclaré venir de Pologne afin d'acquérir une machine pour son activité professionnelle, sans pouvoir préciser le nom de la localité où il devait se rendre et le nom de la machine. Il n'a par ailleurs pas fourni le code de déverrouillage de son téléphone.

3. Une fouille plus complète du véhicule a amené la découverte de liasses de billets dissimulées dans des chaussettes pour une somme totale de 273 450 euros.

4. M. [V] a été condamné des chefs susmentionnés par jugement du tribunal correctionnel du 28 février 2022 à un an d'emprisonnement, une amende douanière, une interdiction du territoire français de dix ans et la confiscation de la somme de 273 450 euros.

5. Le prévenu et le ministère public ont formé appel.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

Enoncé des moyens

6. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] coupable de blanchiment douanier, alors :

« 1°/ que le juge doit rechercher si les conditions matérielles de l'opération de dissimulation des sommes en possession desquelles le prévenu a été trouvé ne pouvaient avoir d'autre justification que de dissimuler leur origine illicite et permettaient donc de présumer, en l'absence de preuve contraire apportée par le prévenu, que ces fonds étaient le produit direct ou indirect d'un délit du code des douanes ; que l'exposant versait aux débats des pièces justificatives de l'origine des fonds, notamment l'attestation de la banque de change confirmant le versement des sommes en espèces à la suite de virements provenant du compte bancaire de la société Greatex, les relevés de compte bancaire de cette société, un contrat de vente de panneaux solaires justifiant de l'usage des fonds en cause ainsi que les attestations de travail confirmant sa qualité de salarié et les extraits K bis des deux sociétés employeurs, Almet en Pologne et Greatex en Slovaquie ; que, pour déclarer l'exposant coupable de blanchiment douanier, l'arrêt attaqué a retenu qu'aucune justification n'avait été donnée sur l'origine et la destination des fonds, les explications de M. [V] étant dénuées du moindre élément justificatif : aucun contrat de travail, « lettre de mission », aucune déclaration de la somme transportée, franchement dissimulée dans le véhicule conduit par le prévenu, aucune coordonnée vérifiable des vendeurs prétendus n'avait été communiquée, aucune liste de contacts n'étayait les explications du prévenu, que le motif invoqué n'était ni justifié ni vérifiable, qu'il était dénué de tout crédit au regard du mode opératoire qui prouvait une dissimulation volontaire de la part du prévenu, la volonté de dissimulation était prouvée de même que l'opération portant sur la somme transportée entre la Pologne et la France ; qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les pièces versées aux débats par le prévenu, justifiant de son contrat de travail, de l'origine des fonds et de la transaction opérée avec ces deniers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 415 et 415-1 du code des douanes, ensemble 593 du code de procédure pénale. »

7. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] coupable de blanchiment, alors « que, pour l'application de l'article 324-1 du code pénal, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus ; que, pour déclarer coupable le prévenu du chef de blanchiment de droit commun, l'arrêt attaqué a retenu qu'aucune justification n'avait été donnée sur l'origine et la destination des fonds, que les explications de l'intéressé étaient dénuées du moindre élément justificatif : aucun contrat de travail, lettre de mission, aucune déclaration de la somme transportée, franchement dissimulée dans le véhicule conduit par le prévenu, aucune coordonnée vérifiable des vendeurs prétendus n'avait été communiquée, aucune liste des contacts n'étayait les explications du prévenu ; qu'en statuant ainsi sans examiner les pièces versées aux débats, par lesquelles l'exposant justifiait de l'origine des fonds, notamment par l'attestation de la banque de change confirmant le versement des sommes en espèces à la suite des virements provenant du compte bancaire de la société Greatex, les relevés de compte bancaire de cette société, un contrat de vente de panneaux solaires expliquant l'usage des fonds en cause ainsi que des attestations de travail confirmant sa qualité de salarié et les extraits K bis des deux sociétés employeurs, Almet en Pologne et Greatex en Slovaquie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 324-1 et 324-1-1 du code pénal, ensemble 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Les moyens sont réunis.


Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. Pour dire établi le délit de blanchiment douanier, l'arrêt attaqué énonce que les sommes en cause ont été transportées de Pologne en France.

11. Les juges ajoutent que les billets étaient conditionnés en liasses de valeurs faciales disparates, emballées dans des chaussettes et dissimulées dans des caches du véhicule conduit par le prévenu.

12. Ils retiennent enfin que la somme transportée n'a pas été déclarée, qu'aucune justification n'a été donnée sur l'origine et la destination des fonds, que les explications du prévenu sont dénuées du moindre élément justificatif et, notamment, qu'il n'a été communiqué ni contrat de travail, ni lettre de mission, ni coordonnée vérifiable des vendeurs prétendus ou liste de contacts.

13. Ils en déduisent que la volonté de dissimulation du prévenu est prouvée, de même que l'opération portant sur la somme transportée entre la France et la Pologne.

14. Pour dire établi le délit de blanchiment, les juges, après avoir énoncé que le manquement à l'obligation déclarative, qui résulte des éléments de l'enquête, constitue une opération de dissimulation, retiennent les mêmes motifs.

15. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les pièces produites par le prévenu pouvaient constituer une justification quant à l'origine et la destination des fonds transportés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

16. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief du premier moyen.

Portée et conséquences de la cassation

17. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité pour les faits de blanchiment et blanchiment douanier et celles relatives aux peines, à l'amende douanière et à la mesure de confiscation. Les autres dispositions seront donc maintenues.




PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 16 juin 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité pour les faits de blanchiment et blanchiment douanier et celles relatives aux peines, à l'amende douanière et à la mesure de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.