15 novembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-20.280

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C100610

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 novembre 2023




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 610 F-D

Pourvoi n° Y 22-20.280






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 NOVEMBRE 2023

1°/ M. [N] [R],

2°/ Mme [D] [G], épouse [R],

3°/ M. [P] [R],

tous trois domiciliés [Adresse 2],

4°/ Mme [I] [R], domiciliée [Adresse 6],

5°/ Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 1],

6°/ M. [J] [R], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Y 22-20.280 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Medical Insurance Company Limited, dont le siège est [Adresse 3] (Irlande), société de droit irlandais, prise en la personne de son représentant légal en France, la société François Branchet, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité d'assureur du docteur [Z] [O], décédé le 12 mai 2018,

2°/ à la société Medical Insurance Company Limited, dont le siège est [Adresse 3] (Irlande), société de droit irlandais, prise en la personne de son représentant légal en France, la société François Branchet, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité d'assureur du docteur [B] [Y],

3°/ à M. [B] [Y], domicilié [Adresse 7],

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes,

5°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), établissement public, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

la société Medical Insurance Company Limited, prise en qualité d'assureur de M. [B] [Y], et M. [Y] ainsi que la société Medical Insurance Company Limited, prise en qualité d'assureur du docteur [Z] [O], décédé, ont formé chacun un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, cinq moyens de cassation.

La société Medical Insurance Company Limited, prise en qualité d'assureur de M. [B] [Y] et de M. [Y], demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

la société Medical Insurance Company Limited, prise en qualité d'assureur de [Z] [O], décédé, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [R], de Mmes [I] et [S] [R] et MM. [P] et [J] [R], de la SCP Spinosi, avocat de la société Medical Insurance Company Limited, prise en qualité d'assureur de M. [B] [Y], et de M. [Y], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Medical Insurance Company Limited, prise en qualité d'assureur de [Z] [O], décédé, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire Atlantique, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 juin 2022), le 19 février 2003, M. [N] [R] a subi une cure chirurgicale par plastie d'allongement sur un coude, réalisée par [Z] [O], chirurgien orthopédiste, avec le concours de M. [Y], anesthésiste-réanimateur au sein de la polyclinique de [9].

2. Le 22 février 2003, à la suite de l'apparition d'un syndrome des loges, il a été transféré dans un centre hospitalier où une aponévroctomie de décharge a été pratiquée et, malgré la rééducation et de nouvelles interventions, il a conservé de graves séquelles.

3. Les 4 et 10 mai 2016, M. [R] et son épouse, Mme [G], ont assigné en responsabilité et indemnisation, à titre principal, [Z] [O] et M. [Y] et, à titre subsidiaire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique. Sont intervenus volontairement à l'instance la société Medical Insurance Company Limited, en sa double qualité d'assureur de [Z] [O] et de M. [Y], ainsi que Mmes [I] et [S] [R], MM. [J] [R] et [P] [R] représenté par M. et Mme [R], leurs parents (les consorts [R]).

4. Le 12 mai 2018, [Z] [O] est décédé.

5. La société Medical Insurance Company Limited et M. [Y] ont été condamnés à indemniser les consorts [R] au titre de manquements de [Z] [O] et de M. [Y] à leur devoir d'information à la sortie de M. [R] de la salle de réveil et d'un retard fautif de diagnostic au lendemain de l'opération imputable à [Z] [O] lui ayant fait perdre une chance de 50 % d'éviter les séquelles subies.

Examen des moyens

Sur les deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal, les premier et second moyens du pourvoi incident formé par la société Medical Insurance Company, en sa qualité d'assureur de M. [O], et les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi incident formé par M. [Y] et son assureur, la société Medical Insurance Company

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. Les consorts [R] font grief à l'arrêt de mettre hors de cause l'ONIAM, alors « qu'il résulte du rapprochement des articles L. 1142-1 et L. 1142-18 du code de la santé publique que ne peuvent être exclus du bénéfice de la réparation au titre de la solidarité nationale les préjudices, non indemnisés, ayant pour seule origine un accident médical non fautif ; que, dans l'hypothèse où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, l'accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l'ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance et correspondant à une fraction des différents chefs de préjudice subi ; que, pour statuer comme ils l'ont fait, les juges du fond ont retenu que les fautes relevées à l'encontre des deux praticiens -et ayant en l'espèce consisté en un retard de diagnostic et une information insuffisante quant à la conduite à tenir en cas de problème particulier après l'intervention ayant eu lieu le 19 février 2013- avaient uniquement fait perdre une chance à M. [R] de bénéficier d'une surveillance médicale plus rapide et donc d'échapper à l'accident médical résultant du syndrome des loges et d'éviter les séquelles subies, ce dont il résulte qu'un tel accident, non indemnisé au titre de la responsabilité, ouvrait droit à la réparation au titre de la solidarité nationale si l'ensemble de ses conséquences remplissaient les conditions posées au II de l'article L. 1142-1 ; qu'en jugeant cependant qu'en l'état de la responsabilité reconnue des docteurs [O] et [Y] pour faute, l'ONIAM qui ne peut être amené à indemniser un accident médical que de façon subsidiaire devait être mis hors de cause, les juges du fond ont méconnu les articles L. 1142-1 et L.1142-18 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1142-1 et L. 1142-18 du code de la santé publique :

8. Selon le premier de ces textes, un accident médical ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme de santé ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, si l'accident est imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, s'il a eu des conséquences anormales pour le patient au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible et s'il présente le caractère de gravité requis.

9. Il résulte du second que, lorsqu'un accident médical n'est que pour partie la conséquence d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins engageant la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé, il y a lieu de déterminer la part de préjudice imputable à cette responsabilité et celle relevant d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale.

10. Il s'en déduit que, lorsqu'un accident médical ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale mais qu'un défaut d'information sur les risques inhérents à l'intervention ou à ses suites ou encore un diagnostic tardif de cet accident ont fait perdre à la victime une chance d'y échapper ou de se soustraire à ses conséquences, l'indemnité due par l'ONIAM est seulement réduite du montant de celle mise à la charge du responsable de la perte de chance et correspondant à une fraction des différents chefs de préjudice subis.

11. Pour mettre hors de cause l'ONIAM, l'arrêt retient que les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que celui-ci supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article et que la perte de chance consécutive aux fautes imputées à [Z] [O] et à M. [Y] constitue le dommage indemnisable.

12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'étaient seuls imputables à [Z] [O] et M. [Y] un défaut d'information et un retard de diagnostic de l'accident médical, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

E sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

13. M. [R] fait grief à l'arrêt de lui allouer la seule somme de 3 073,40 euros au titre des frais de logement adapté, somme incluse dans le montant de 285 678,55 euros à titre d'indemnité globale que les défendeurs au pourvoi ont été condamnés in solidum à lui payer, alors « que, dans ses écritures d'appel, M. [R] faisait valoir -preuve à l'appui- que, le logement familial ne disposant que d'une salle de bain avec une baignoire pour se doucher, il était contraint d'enjamber la baignoire pour y entrer et ne pouvait donc, en raison du risque de chute lié à l'impotence fonctionnelle l'empêchant de se servir de son bras droit, se laver en toute sécurité, ajoutant que, s'agissant d'une salle de bain mansardée, il n'était pas envisageable d'enlever la baignoire pour y installer une cabine de douche ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions de l'intéressé et dont il résultait que le handicap de la victime avait rendu nécessaire la création d'une nouvelle salle d'eau avec cabine de douche au rez-de-chaussée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

14. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

15. Pour limiter à 3 073,40 euros la somme due au titre des frais de logement adapté, l'arrêt retient que la demande de M. [R] de prise en charge du coût de la création d'une salle d'eau adaptée au rez-de-chaussée n'est pas justifiée, l'expert n'ayant pas retenu la nécessité de cette adaptation.

16. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [R] qui faisait valoir que le logement familial ne comportant qu'une salle de bain avec baignoire présentait un danger pour lui en l'état de son impotence fonctionnelle et que la configuration des lieux empêchait leur adaptation et requérait dès lors la création d'une salle de douche au rez-de-chaussée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, limite à 3 073,40 euros la somme due au titre des frais de logement adapté et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne aux dépens l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et la société Medical Insurance Company, en sa double qualité d'assureur de [Z] [O] et de M. [Y] ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et la société Medical Insurance Company, en sa double qualité d'assureur de [Z] [O] et de M. [Y] à payer à MM. [N], [P] et [J] [R] et Mmes [D], [I] et [S] [R] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.