10 novembre 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/09570

Pôle 4 - Chambre 6

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023



(n° /2023, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09570 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWSZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 mai 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/09781





APPELANTE



S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ès qualités d'assureur de la société HOTEL REGINA [Localité 10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 5]

[Localité 8]



Représentée par Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J046, substitué à l'audience par Me Camille MANDIN, avocat au barreau de PARIS





INTIMEES



MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]



Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244



S.A.S. [K] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]



Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244



CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE - GROUPAMA CENTRE MANCHE - agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]



Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Ayant pour avocat plaidant Me Patricia PIN, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Cécile CAPRON, avocat au barreau de PARIS



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 29 juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Valérie GEORGET, conseillère

Mme MOUSSEAU Laurence, conseillère



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [X] [Z] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.





Greffière, lors des débats : Manon CARON



ARRÊT :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 3 novembre et prorogé au 10 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier présent lors de la mise à disposition.




EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Le 16 mai 2006, la société Hôtel Régina [Localité 10] a souscrit auprès de la société Swisslife assurances de biens une assurance multirisque professionnelle, avec effet à compter du 7 août 2006.



En septembre 2013, la société Hôtel Régina [Localité 10] a fait réaliser des travaux de rénovation. Le lot chauffage et climatisation a été confié à la société PCVE, désormais en liquidation judiciaire, assurée par la compagnie Groupama et la maîtrise d'oeuvre à la société [K], assurée auprès de la Mutuelle des architectes Français (la MAF).



Le 3 août 2014, une fuite d'eau a entraîné l'inondation de plusieurs chambres de l'hôtel.



La société Swisslife assurances de biens a mandaté le cabinet Polyexpert qui a réalisé une expertise amiable et déposé son rapport le 7 janvier 2016.



La société Swisslife assurances de biens a indemnisé son assurée et présenté un recours à la compagnie Groupama, en qualité d'assureur de la société PCVE, qui a contesté devoir sa garantie.



Par acte d'huissier en date du 2 août 2019, la société Swisslife assurances de biens a assigné en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris la société [K], la MAF et la compagnie Groupama.



Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :



Dit que la preuve de la réception des travaux n'est pas rapportée ;



Rejette les demandes de la compagnie Swisslife assurances de biens ;



Condamne la compagnie Swisslife assurances de biens aux entiers dépens, dont distraction faite à Me [P] ;



Condamne la compagnie Swisslife assurances de biens à payer la somme de 1 500 euros à la compagnie Groupama et la somme de 1 500 euros à la société [K] architectures et à la MAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.



***



Par déclaration en date du 20 mai 2021, la société Swisslife assurances de biens a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la MAF, la société [K] et la Mutuelle caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche.



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, la société Swisslife assurances de biens demande à la cour de :



La recevoir en son appel dirigé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 4 mai 2021 ;



Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes et l'a condamnée aux dépens et au paiement aux sociétés Groupama, [K] architecture et à la MAF d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Et statuant à nouveau,



Déclarer la SAS PCVE et le cabinet [K] entièrement responsables des dommages causés par le sinistre dégât des eaux survenu dans la nuit du samedi 2 août au dimanche 3 août 2014 dans l'hôtel Régina sis [Adresse 2] à [Localité 10], en application de l'article 1792 du code civil ;



Déclarer la SAS PCVE et le cabinet [K] responsables à défaut en application de l'article 1147 ancien du code civil, devenu 1231-1 du code civil, étant rappelé que le constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil est débiteur d'une obligation de résultat vis-à-vis du maître d'ouvrage dans les droits duquel Swisslife assurances de biens est subrogée ;



Le cas échéant, enjoindre à Groupama centre Manche d'avoir à verser aux débats la déclaration de sinistre qui lui a été adressée par la SAS PCVE et les rapports qui lui ont été remis par la Saratec qu'elle a désigné afin de prendre part à l'ensemble des opérations d'expertise amiable ;



Condamner en conséquence in solidum ou l'un ou les uns à défaut des autres le Cabinet [K], la MAF et Groupama centre Manche, cette dernière en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle de la société PCVE, aujourd'hui en liquidation judiciaire, à régler à Swisslife assurances de biens à titre principal la somme de 225531,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2016 et capitalisation des intérêts suivant l'article 1343-2 du code civil ;



Rejeter comme étant non fondés les moyens et prétentions des parties intimées ;



Condamner les mêmes sous la même solidarité à verser à Swisslife assurances de biens la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire qu'ils vont être directement recouvrés par la SARL Mandin-Angrand avocats au barreau de Paris dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.









Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, la Caisse de réassurance mutuelle agricole du centre manche (Groupama centre Manche) demande à la cour de :



Déclarer irrecevable l'appel en garantie de la société [K] à l'encontre de la Caisse de réassurance Mutuelle agricole du centre Manche (Groupama centre Manche) en application de l'article 910-4 du code de procédure civile ;



Confirmer le jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,



Débouter la compagnie Swisslife assurances de biens de sa demande de condamnation fondée tant sur l'article 1792 du code civil que sur l'article 1231-1 du code civil ;



A titre subsidiaire



Si par extraordinaire une condamnation venait à intervenir à l'encontre de la Caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche (Groupama centre Manche),



Retenir une part de responsabilité à la charge du maître d'ouvrage dans les droits duquel la société Swisslife assurances de biens est subrogée ;



De ce fait, limiter l'indemnisation de la société Swisslife assurances de biens ;



Condamner in solidum la société [K] et la MAF à garantir la Caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche (Groupama centre Manche) des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre ;



Condamner la société Swisslife assurances de biens à payer à la Caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche (Groupama centre Manche) la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamner la société Swisslife assurances de biens aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Kong Thong en application de l'article 699 du code de procédure civile.



Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, la société [K] et la MAF demandent à la cour de :



Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 mai 2021 dans toutes ses dispositions;



Déclarer irrecevable l'action de la société Swisslife assurances de biens pour cause de prescription ;



Subsidiairement, débouter la société Swisslife assurances de biens et la société Groupama de leurs demandes formées contre la société [K] architecture et la MAF ;



Subsidiairement, limiter le montant des condamnations aux seuls travaux réparatoires, à savoir la somme de 148 730,44 euros et dire que Swisslife assurances de biens devra en garder à sa charge 35 %, soit 52 055,65 euros ;



Subsidiairement, condamner la société Groupama centre Manche, assureur de la société PCVE, à garantir la société [K] architecture de toute condamnation prononcée à son encontre ;



Condamner la société Swisslife assurances de biens, ou toute autre partie perdante, à payer à la société [K] architecture la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamner la société Swisslife assurances de biens et toute autre partie perdante aux entiers dépens.

***



La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er juin 2023.




MOTIVATION



Sur la prescription de l'action de la société Swisslife assurances de biens



Moyens des parties



La société [K] et la MAF soutiennent que l'action engagée par la société Swisslife assurances de biens est prescrite, en application de l'article L.114-1 du code des assurances, l'assureur ayant eu connaissance du dommage au plus tard le 15 janvier 2015 et ne les ayant assignées que le 2 août 2019, c'est-à-dire au delà du délai de deux ans. Elles font également valoir que si l'action dérive du contrat d'assurances, elle est alors soumise au délai biennal à compter de l'indemnisation versée à l'assurée le 2 mars 2016.



Selon la société Swisslife assurances de biens, elle exerce une action directe, après avoir indemnisé son assurée, la prescription prévue par l'article L.114-1 du code des assurances ne pouvant, dès lors, être appliquée.



Réponse de la cour



Les premiers juges ont retenu que l'action de la société Swisslife assurances de biens était soumise à la prescription décennale, étant subrogée, après l'avoir indemnisée, dans les droits et actions de son assurée, et partant, qu'elle était recevable.



Si la société [K] et la MAF critiquent le jugement sur ce point, force est de constater qu'elles ne demandent par l'infirmation du jugement de ce chef, que ce soit dans les motifs ou dans le dispositif de leurs conclusions.



Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ( 2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), étant observé que l'instance a été introduite par une déclaration d'appel postérieure à la date de cet arrêt.



Il s'ensuit que le jugement ne peut être que confirmé de ce chef.



Sur le bien-fondé de la demande de la société Swisslife assurances de biens



Moyens des parties



La société Swisslife assurances de biens soutient, d'une part, que le sinistre dégât des eaux a rendu l'ouvrage impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil, ce qui engage la responsabilité de plein droit des constructeurs, les désordres étant survenus après la réception, d'autre part, que la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur et du maître d'oeuvre qui ont commis des fautes à l'origine du désordre est engagée.



Groupama centre Manche fait valoir que la société Swisslife assurances de biens ne produit aucun élément de preuve, se référant uniquement au rapport de son expert, ne produit ni le marché de la société PCVE, ni les ordres de service et aucun procès-verbal de réception et que la responsabilité décennale n'a pas vocation à s'appliquer. Elle précise que la responsabilité contractuelle de la société PCVE ne peut également être retenue en l'absence de toute démonstration d'une faute de sa part et que le maître de l'ouvrage n'avait pas souscrit de contrat de maintenance, ce qui a aggravé le dommage.



Selon la société [K] et la MAF, la société Swisslife assurances de biens ne démontre pas que les travaux étaient réceptionnés lors de la survenance du dommage, dans la nuit du 2 au 3 août 2014, la police souscrite par la société Hôtel Régina [Localité 10] garantit les dommages aux biens de l'établissement et n'ouvre pas droit à l'exercice d'un recours contre le constructeur responsable des dommages et son assureur décennal, le caractère décennal des désordres n'est pas démontré ni leur imputabilité au maître d'oeuvre et la responsabilité contractuelle de l'architecte ne peut être engagée dès lors qu'aucune faute de sa part n'est démontrée.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.



En l'espèce, la société Swisslife assurances de biens justifie, par la production d'une quittance, avoir versé à son assurée, la société Hôtel Régina [Localité 10], une indemnité de 225 531,18 euros à la suite du sinistre intervenu le 3 août 2014 (pièce n°9 de l'appelante).



Elle se trouve ainsi subrogée dans les droits et actions de la société Hôtel Régina [Localité 10].



La société Swisslife assurances de biens soutient, d'une part, que la responsabilité décennale des sociétés PCVE et [K] est engagée.



Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.



Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.



Les premiers juges ont rejeté les demandes de la société Swisslife assurances de biens au motif qu'il n'était pas démontré que les travaux avaient été réceptionnés lors de la survenance du dommage.



L'appelante verse aux débats un courrier de la société Axa France en date du 21 août 2014 aux termes duquel celle-ci informe le maître de l'ouvrage que les garanties dommages-ouvrage ne peuvent intervenir, car 'le dommage déclaré est survenu au cours de la première année suivant la réception de l'ouvrage. Pendant cette période, la garantie dommages ouvrage ne peut s'appliquer qu'après mise en demeure adressée à l'entreprise d'exécuter ses obligations et restée infructueuse.' (pièce n°13)



Cependant, force est de constater que cet élément est insuffisant pour établir la date de réception des travaux et si le sinistre est effectivement intervenu avant celle-ci.



De même, le rapport d'expertise amiable en date du 7 janvier 2016 ne saurait suffire à établir que le dégât des eaux est imputable aux travaux réalisés par la société PCVE, ainsi qu'à la société [K], dans le cadre de sa mission de maître d'oeuvre, et qu'il a rendu l'ouvrage impropre à sa destination, dès lors qu'il n'est corroboré par aucun autre élément de preuve.



En effet, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci (3e Civ., 14 mai 2020, pourvoi n° 19-16.278, 19-16.279, publié).



Il s'ensuit que la responsabilité décennale des sociétés PCVE et [K] ne peut être engagée.



En cause d'appel, la société Swisslife assurances de biens soutient que la société PCVE et la société [K] ont commis des fautes qui ont engagé leur responsabilité contractuelle.



Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.



Si le rapport d'expertise amiable fait état d'une faute de la société PCVE, en lien avec le sinistre, il n'est corroboré par aucun autre élément et la cour ne peut, comme relevé précédemment, se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire.



En ce qui concerne la société [K], force est de constater qu'aucune pièce n'est versée aux débats pour justifier d'une quelconque faute de sa part dans la survenance du désordre, étant observé, au surplus, que contrairement à ce qu'affirme la société Swisslife assurances de biens, le rapport d'expertise amiable ne relève aucun manquement de sa part.



Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de la société Swisslife assurances de biens.



Sur les frais du procès



Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur les condamnations aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



En cause d'appel, la société Swisslife assurances de biens sera condamnée aux dépens et toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant,



Condamne la société Swisslife assurances de biens aux dépens avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile.



Rejette toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente

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