9 novembre 2023
Cour d'appel d'Orléans
RG n° 21/00620

Chambre Commerciale

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE







GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/11/2023

la AARPI EARVIN & LEW

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI

ARRÊT du : 09 NOVEMBRE 2023



N° : 214 - 23

N° RG 21/00620

N° Portalis DBVN-V-B7F-GJ4F



DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 18 Septembre 2020



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265260844475483

Société TOURS FOOTBALL CLUB, Société Anonyme Professionnelle

[Adresse 1]

[Localité 4]





Ayant pour avocat postulant Me Laure MOIROT, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Hortense DOUARD, membre de l'AARPI EARVIN & LEW, avocat au barreau de PARIS







D'UNE PART



INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°:1265271160246712

SARL AMBOISE TOURISME devenue la SARL [X] FRERES

Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 6]

[Localité 5]





Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Sandrine BEAUGE-GIBIER, membre de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CHARTRES













- Timbre fiscal dématérialisé N°:-/-

Maître [J] [E] pris en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la Société TOURS FC

[Adresse 3]

[Localité 7]





Défaillant







- Timbre fiscal dématérialisé N°:-/-

S.E.L.A.R.L. MJ CORP mission conduite par Me [B] [Y], pris es-qualité de mandataire judiciaire au Redressement Judiciaire de la Société TOURS FC

[Adresse 2]

[Localité 4]





Défaillante



D'AUTRE PART



DÉCLARATION D'APPEL en date du : 25 Février 2021

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 Octobre 2022









COMPOSITION DE LA COUR



Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.



Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :



Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DEFORGES, Conseiller,





Greffier :



Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,





ARRÊT :



Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 09 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.




EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :



Dans le cadre de son activité de transports de voyageurs, la société Amboise Tourisme a été sollicitée par la société Tours Football Club aux fins de réaliser des prestations de transports.



Sur la période du 30 novembre 2015 au 31 mai 2016, la société Amboise Tourisme a émis treize factures correspondant aux prestations réalisées au profit du Tours Football Club pour un montant total de 9 394,63 euros.



Invoquant le défaut de règlement desdites factures, la société Amboise Tourisme a sollicité du président du tribunal de commerce de Tours une injonction de payer, laquelle a été délivrée le 9 novembre 2018 à hauteur de la somme de 10 165,41 euros (soit 9 394,63 euros en principal outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et divers frais).



L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société Tours FC par acte du 29 novembre 2018.



La société Tours FC a formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2018.



Par jugement du 18 septembre 2020, le tribunal de commerce de Tours a :

Vu les dispositions de l'article 1134 ancien du code civil,

- reçu la société Tours FC en son opposition,

- dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Tours en date du 9 novembre 2018, conformément à l'article 1420 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

- condamné la société Tours FC à payer à la société Amboise Tourisme, en deniers ou quittances valables, la somme de 9 394,63 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois de retard,

- condamné la société Tours FC à payer à la société Amboise Tourisme la somme de 184,09 euros au titre des frais de sommation,

- condamné la société Tours FC à payer à la société Amboise Tourisme la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Tours FC de sa demande à ce titre,

- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné la société Tours FC aux entiers dépens, qui comprendront tant ceux de la procédure d'injonction de payer que ceux consécutifs à la présente instance, et le coût de la signification, lesquels dépens liquidés et taxés, concernant les frais de greffe, en jugeant à la somme de 96,95 euros.













Suivant déclaration du 25 février 2021, la SASP Tours Football Club a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 mai 2021, la société Tours Football Club demande à la cour de :

Vu les pièces versées au débat,

Vu les articles 1289 et suivants, 1302, 1342, 1342-2 et 1844-5 du code civil,

Vu les articles 117 et 700 du code de procédure civile,

A titre principal,

- annuler intégralement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 18 septembre 2020,

- statuant à nouveau, déclarer irrecevables les demandes de la société Amboise Tourisme à raison de la perte de sa personnalité morale,

A titre subsidiaire,

- infirmer intégralement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 18 septembre 2020,

Statuant à nouveau,

- constater l'extinction de la créance dont se prévalait la société Amboise Tourisme à l'égard de la SASP Tours FC compte tenu du paiement intervenu entre les mains de [X] Frères le 2 août 2016,

- rejeter l'ensemble des demandes de la société Amboise Tourisme,

A titre infiniment subsidiaire,

- infirmer intégralement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 18 septembre 2020,

Statuant à nouveau,

- constater que le Tours FC dispose d'une créance à l'égard de la société [X] Frères d'un montant de 9 394,63 euros, à raison d'un paiement indu intervenu le 2 août 2016,

- condamner la société [X] Frères à payer à la société Tours FC la somme de 9 394,63 euros,

- ordonner la compensation judiciaire entre la créance du Tours FC à l'égard de la société [X] d'un montant de 9 394,63 euros et la créance de la société Amboise Tourisme à l'égard de la société Tours FC d'un montant de 9 394,63 euros,

- en tout état de cause, rejeter l'ensemble des demandes de la société Amboise Tourisme.



Suivant jugement du 25 mai 2021, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Tours FC et désigné Me [J] [E] en qualité d'administrateur avec mission d'assistance et la SELARL MJ Corp en qualité de mandataire judiciaire, mission conduite par Me [B] [Y].



Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 août 2021, la société Amboise Tourisme devenue la société [X] Frères demande à la cour de :

Vu les articles 32, 117, 700 et 696 du code de procédure civile,

Vu les articles 1342-2, 1347, 1347-1 et 1348 du code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

- dire la société Tours FC mal fondée en son appel,







- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 18 septembre 2020 sauf à fixer au passif du redressement judiciaire de la société appelante la créance de la société [X] Frères, venant aux droits de la société Amboise Tourisme, à la somme de 11 674,74 euros,

- débouter la société Tours FC de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires,

- condamner la société Tours FC à payer à la société Amboise Tourisme devenue la société [X] Frères la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Par acte des 12 et 13 août 2021, la société Amboise Tourisme devenue la société [X] Frères a fait assigner en intervention forcée devant cette cour Me [J] [E], es-qualités d'administrateur judiciaire de la société Tours FC, et la SELARL MJ Corp prise en la personne de Me [B] [Y], es-qualités de mandataire judiciaire de la société Tours FC, leur dénonçant la déclaration d'appel et les dernières conclusions des parties. Respectivement cités à domicile et à personne morale, Me [E], es-qualités, et la SELARL MJ Corp, es-qualités, n'ont pas constitué avocat.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.



La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 6 octobre 2022. L'affaire initialement fixée à l'audience du 10 novembre 2022 a été renvoyée à celle du 14 septembre 2023.






MOTIFS :



Sur la demande d'annulation du jugement entrepris :



La société Tours FC conclut à la nullité du jugement du 18 septembre 2020 à raison de l'absence de personnalité morale de la société Amboise Tourisme au jour du jugement, au visa des articles 117 du code de procédure civile et 1844-5 du code civil.



La société [X] Frères et la société Amboise Tourisme sont toutes deux spécialisées dans le transport de voyageurs. La société [X] Frères a été créée par MM. [G] et [V] [X] qui détenaient chacun 50 % de son capital social. Ultérieurement, la société Amboise Tourisme a été créée par MM. [G] et [V] [X] et par la société [X] Frères qui détenait la majorité du capital social de la société.



Le 20 janvier 2020, MM. [G] et [V] [X] ont cédé l'intégralité de leurs parts sociales de la société Amboise Tourisme au profit de la société [X] Frères qui est devenue l'associé unique de la société Amboise Tourisme. Le 24 janvier 2020, la société Amboise Tourisme a fait l'objet d'une dissolution volontaire sans liquidation et son patrimoine a fait l'objet d'une transmission universelle au profit de la société [X] Frères. La société Amboise Tourisme a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Tours le 8 mars 2020 et a perdu sa personnalité morale le 8 avril 2020, à l'expiration du délai d'opposition des créanciers en application de l'article 1844-5 du code civil.







Il résulte du jugement rendu le 18 septembre 2020 qu'après plusieurs renvois, notamment en raison de la période d'urgence sanitaire due au Covid 19, l'affaire a été fixée pour dépôt des dossiers à l'audience du 12 juin 2020.



Aux termes de l'article L.236-3 du code de commerce, 'la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération'.



Selon ce texte, en sa qualité d'ayant cause universel de la société absorbée, la société absorbante acquiert de plein droit, à la date d'effet de la fusion, la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société aborbée et peut se prévaloir des condamnations prononcées au profit de celle-ci (Com., 21 octobre 2008, n°07-19.102).



Il en résulte d'une part que la dissolution sans liquidation n'opère aucun effet interruptif de l'instance et que nulle formalité n'est à remplir lorsqu'il s'agit pour l'ayant cause universel d'intervenir dans les instances en cours, lequel acquiert immédiatement la qualité de partie, d'autre part qu'il importe peu que le jugement n'ait pas été rendu à la date de la fusion et soit rendu ensuite au profit de la société absorbée alors que celle-ci a été dissoute par l'effet de la fusion.



En l'espèce, l'instance opposant les parties a été introduite par la société Amboise Tourisme devant le tribunal de commerce bien avant son absorption par la société [X] Frères, alors qu'elle avait la capacité juridique lui permettant d'ester en justice. Au jour de la fusion-absorption, la société [X] Frères est devenue de plein droit partie à l'instance en cause, et ce sans qu'il soit nécessaire qu'elle intervienne volontairement à l'instance, comme le soutient à tort l'appelante.



Il convient d'observer que seuls les actes de procédure accomplis par la société dissoute après la transmission universelle de patrimoine sont affectés d'une irrégularité de fond tenant à l'inexistence de son auteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'aucun acte de procédure n'a été accompli par la société Amboise Tourisme après sa dissolution et jusqu'au prononcé du jugement. La société Tours FC ne peut donc valablement soutenir que la société Amboise Tourisme n'ayant plus d'existence juridique au jour de l'audience, aucun jugement ne pouvait être prononcé la concernant.



En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande d'annulation du jugement.



Sur la demande d'infirmation du jugement entrepris :



La société Tours FC sollicite à titre subsidiaire l'infirmation du jugement eu égard au paiement intervenu le 2 août 2016 de la somme de 9 394,63 euros entre les mains de la société [X] Frères, lequel a éteint sa dette compte tenu de la transmission universelle de patrimoine de la société Amboise Tourisme au profit de la société [X] Frères.















Il ressort du virement effectué le 2 août 2016 par la société Tours FC que celui-ci a été émis au profit de la société [X] Frères pour un montant de 12 465,63 euros avec le motif 'acompte sur solde facture 15-16".



Il n'est pas contesté qu'en 2015 et 2016, la société Tours FC utilisait tant les services de la société Amboise Tourisme que ceux de la société [X] Frères, laquelle détenait une créance sur la société Tours FC indépendamment de celle détenue par la société Amboise Tourisme.



L'ordre de virement du 2 août 2016 donné pour un montant ne correspondant pas au montant réclamé par l'intimée, en faveur d'un bénéficiaire qui n'est pas la société créancière (étant rappelé qu'en 2016 la société Amboise Tourisme et la société [X] Frères étaient deux personnes morales distinctes) et selon un libellé ne permettant pas de le rattacher aux factures litigieuses, ne saurait être considéré comme ayant éteint la dette de la société Tours FC envers la société Amboise Tourisme, étant ajouté que l'extrait du grand livre de compte de la SASP Tours FC faisant état du compte '401 AMBOISET' soldé n'est qu'un document provisoire, non certifié, qui ne saurait suffire à apporter la preuve du paiement des factures correspondant aux prestations fournies par la société Amboise Tourisme à la société Tours FC.



La société Tours FC sollicite à titre infiniment subsidiaire l'infirmation du jugement à raison de la compensation entre la créance de la société Tours FC à l'égard de la société [X] Frères et la créance de la société Amboise Tourisme à l'égard de la société Tours FC.



Elle soutient à cet effet qu'elle s'est acquittée de sa dette à l'égard de la société Amboise Tourisme entre les mains de la société [X] Frères et que la somme de 9 394,63 euros qu'elle a versée par erreur est sujette à restitution ; que suite à la transmission universelle du patrimoine de la société Amboise Tourisme à la société [X] Frères, c'est cette dernière qui est devenue créancière de la somme de 9 394,63 euros à son égard ; que les sociétés [X] Frères et Tours FC étant chacune créancière et débitrice à l'égard de l'autre de la somme de 9 394,63 euros, il y a lieu d'opérer une compensation.



Il résulte de ce qui précède que la société Tours FC n'établit pas qu'elle s'est acquittée de sa dette envers la société Amboise Tourisme entre les mains de la société [X] Frères ni qu'elle a versé par erreur la somme de 9 394,63 euros à la société [X] Frères, de sorte qu'en l'absence d'une créance certaine -au sens de l'article 1347-1 du code civil- que la société Tours FC détiendrait sur la société [X] Frères, il ne peut y avoir lieu à compensation.



Le montant total des 13 factures litigieuses n° 93986, 94059, 94125, 94188, 94189, 94190, 94191, 94192, 94193, 94194, 94195, 94196 et 94198 émises entre le mois de novembre 2015 et le mois de mai 2016, à savoir 9 394,63 euros, n'est pas discuté.



La société Amboise Tourisme a déclaré sa créance au passif de la société Tours FC à hauteur de 11 674,74 euros le 6 juillet 2021.













En conséquence, il convient, par infirmation du jugement entrepris eu égard au redressement judiciaire de la société Tours FC intervenu le 25 mai 2021, de fixer au passif de la société Tours FC la créance de la société [X] Frères, venant aux droits de la société Amboise Tourisme, à la somme de 9 394,63 euros.



Sur les autres demandes :



Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge. Il convient dès lors de fixer au passif de la société Tours FC l'indemnité de 1 500 euros octroyée en première instance au titre de l'article 700 u code de procédure civile et les dépens.



La société Tours FC, qui succombe en cause d'appel, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à la société [X] Frères, venant aux droits de la société Amboise Tourisme, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS







Vu l'évolution du litige,



Infirme le jugement du 18 septembre 2020 du tribunal de commerce de Tours,



Statuant à nouveau,



Fixe au passif de la société Tours FC la créance de la société [X] Frères, venant aux droits de la société Amboise Tourisme, à la somme de 9 394,63 euros au titre des 13 factures susvisées,



Fixe au passif de la société Tours FC l'indemnité de 1 500 euros octroyée en première instance à la société Amboise Tourisme, aux droits de laquelle vient la société [X] Frères, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance,



Condamne la société Tours FC aux dépens d'appel,



Condamne la société Tours FC à verser à la société [X] Frères, venant aux droits de la société Amboise Tourisme, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

























Rejette le surplus des demandes.



Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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