8 novembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-83.501

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01448

Texte de la décision

N° N 23-83.501 F-D

N° 01448




8 NOVEMBRE 2023

RB5





QPC INCIDENTE : NON-LIEU À RENVOI AU CC







M. BONNAL président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 NOVEMBRE 2023



M. [Y] [C] a présenté, par mémoire spécial reçu le 8 août 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 janvier 2023, qui a déclaré irrecevable son appel contre l'arrêt de la cour d'assises du 4 octobre 2022 l'ayant condamné pour viol, harcèlement sexuel et violences aggravées à quatorze ans de réclusion criminelle et l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y] [C], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, en vertu desquelles doit être déclaré irrecevable l'appel de l'accusé limité à certaines déclarations de culpabilité, portent-telle une atteinte disproportionnée au droit au recours juridictionnel effectif au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi et au principe du respect des droits de la défense, tels que garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. Tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une telle disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence a été soumise à la cour suprême compétente.

5. La question prioritaire de constitutionnalité ne remplit pas cette condition dès lors que la Cour de cassation, qui ne s'était pas, jusqu'à récemment, prononcée sur la recevabilité de l'appel d'un accusé limité à certaines déclarations de culpabilité, juge désormais que la limitation de son appel à certains chefs de culpabilité ne saurait entraîner l'irrecevabilité de son appel, sauf à méconnaître le droit d'accès à un tribunal et le droit au recours garantis par les textes susvisés (Crim., 18 octobre 2023, pourvois n° 23-80.202, 23-80.206, publié au Bulletin).

6. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.

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