9 novembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-22.397

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C201104

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 novembre 2023




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1104 F-D

Pourvoi n° D 21-22.397





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-22.397 contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [X] [B], épouse [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de Me Haas, avocat de Mme [B], épouse [C], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 juillet 2021), le [Date décès 3] 2019, [F] [C] est décédé des suites d'un cancer broncho-pulmonaire dont l'origine professionnelle a été reconnue par une caisse primaire d'assurance maladie. À compter du 1er février 2019, cette caisse a alloué à Mme [C], sa veuve, une rente d'un montant annuel de 18 376,78 euros.

2. Saisi par Mme [C], notamment, d'une demande d'indemnisation de son préjudice économique consécutif au décès de son mari, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) lui a notifié un refus.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le FIVA fait grief à l'arrêt d'évaluer à 577,99 euros le montant du préjudice économique de Mme [C] du 10 janvier au 31 décembre 2019 et de fixer à 15 620,17 euros le montant de l'indemnisation due à Mme [C] au titre du préjudice économique dont à déduire le capital décès de 3 450 euros, en tenant compte des années déjà indemnisées, alors « que la réparation d'un préjudice doit être intégrale sans perte ni préjudice ; que, pour évaluer à la somme de 577,99 euros le montant du préjudice économique de Mme [C] pour la période du 10 janvier 2019 au 31 décembre 2019, la cour d'appel a retenu, dans le calcul des revenus qui auraient dû être ceux du foyer pour cette période, le revenu de référence de l'intégralité de l'année 2019, d'un montant de 20 201,75 euros, sans le proratiser, entraînant une surévaluation du montant du préjudice afférent à cette période ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 53, I, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le principe de la réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 53, I, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

4. Il résulte de ce texte et de ce principe qu'en cas de décès de la victime directe, le préjudice subi par la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte, comme élément de référence, le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe, en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci et des revenus que continue de percevoir, après son décès, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant.

5. Pour évaluer à 577,99 euros le montant du préjudice économique de Mme [C] du 10 janvier au 31 décembre 2019 et fixer, par capitalisation de ce préjudice, à la somme de 15 620,17 euros le montant de l'indemnisation qui lui était due par le FIVA au titre de son préjudice économique, l'arrêt énonce, d'abord, que le préjudice économique subi par Mme [C] pour la période du 10 janvier 2019 au 31 décembre 2019 doit être évalué en comparant les revenus perçus par le foyer avant le décès de [F] [C], après déduction de la part de consommation personnelle de ce dernier, et ceux qu'elle percevra après ce décès.

6. Après avoir relevé, ensuite, que les revenus de Mme [C] avant le décès comprenaient le montant de la retraite qu'aurait perçue [F] [C] en 2019 s'il avait survécu et celui de la rente incapacité fonctionnelle qui lui était versée par la caisse, et retiré de ces sommes la part qui aurait été consommée par [F] [C], fixée à 30 %, l'arrêt en déduit que Mme [C] aurait dû percevoir la somme de 27 283,72 euros.

7. L'arrêt constate, enfin, qu'après le décès de son mari, Mme [C] a perçu, d'une part, une pension de réversion s'élevant à 9 819 euros, d'autre part, à compter du 1er février 2019, une rente d'ayant droit d'un montant de 16 886 euros, soit la somme totale de 26 705,73 euros, et retient que la différence de 577,99 euros entre ces deux sommes constitue le montant de son préjudice économique pour l'année 2019.

8. En statuant ainsi, en déduisant du revenu de référence du foyer calculé sur une année entière les revenus perçus par Mme [C] à compter du décès de son mari survenu le [Date décès 3] 2019 et jusqu'au 31 décembre 2019, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui évalue à 577,99 euros le montant du préjudice économique de Mme [C] du 10 janvier au 31 décembre 2019 entraîne la cassation du chef de dispositif qui fixe à la somme de 15 620 euros en capital le montant de l'indemnisation due par le FIVA à Mme [C] au titre du préjudice économique, dont à déduire le capital décès de 3 450 euros en tenant compte des années déjà indemnisées, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il évalue à 577,99 euros le montant du préjudice économique de Mme [C] du 10 janvier au 31 décembre 2019 et fixe à la somme de 15 620 euros en capital le montant de l'indemnisation due par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à Mme [C] au titre du préjudice économique, dont à déduire le capital décès de 3 450 euros en tenant compte des années déjà indemnisées, l'arrêt rendu le 21 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-trois.

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