25 octobre 2023
Cour d'appel de Limoges
RG n° 22/00935

Chambre civile

Texte de la décision

ORDONNANCE N°325



N° RG 22/00935

N° Portalis DBV6-V-B7G-BIM3W



SCI RUBIS



C/



[N] [M]

[F] [M]









COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE



ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

25 Octobre 2023





ENTRE



SCI RUBIS, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Christine DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES





APPELANTE d'un jugement rendu le 14 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de LIMOGES



ET



Madame [N] [M], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Amélie OUDJEDI de la SELARL OUDJEDI - RAYNAUD PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000197 du 22/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)



Madame [F] [M], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Amélie OUDJEDI de la SELARL OUDJEDI - RAYNAUD PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/198 du 22/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)



INTIMÉES



---=oO$Oo=---





Nous Corinne BALIAN, Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, assistée de Line MALLEVERGNE, Greffière,



Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 6 septembre 2023, l'affaire a été renvoyée au 11 octobre 2023. À cette date les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 25 Octobre 2023.



Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,




*

EXPOSE DU LITIGE



Vu le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, qui saisi d'un litige locatif opposant la SCI RUBIS bailleresse à Mesdames [N] et [F] [M] locataires, a :



- ' déclaré parfait le désistement de la SCI RUBIS de ses demandes tendant à la résiliation du bail, à l'expulsion et au paiement à titre provisionnel de l'arriéré locatif à l'encontre de Madame [N] [M]et de Madame [F] [M]'



- condamné la SCI RUBIS à payer à Madame [N] [M] et à Madame [F] [M], à chacune



* la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral



* la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile



- condamné la SCI RUBIS à supporter les entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (soit la somme de 136,27 €), de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;



Vu l'appel interjeté contre cette décision par la SCI RUBIS selon déclaration d'appel faite le 28 décembre 2022, et dirigée à l'encontre de Mesdames [N] et [F] [M] ;



Vu l'incident de mise en état initié par Mesdames [N] et [F] [M] par voie de conclusions déposées le 22 juin 2023, pour demander au conseiller de la mise en état :



- de juger irrecevable l'appel formé par la SCI RUBIS à l'encontre du jugement rendu le 14 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES en faisant état du désistement exprimé à l'audience par Monsieur [B] [X] en sa qualité de gérant de ladite société



- de condamner la SCI RUBIS au paiement d'une indemnité de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de chacune d'elles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens ;



Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 30 août 2023 par la SCI RUBIS, pour demander au conseiller de la mise en état :



- de débouter Mesdames [N] et [F] [M] de leur incident, et de juger son appel recevable, en faisant valoir que le premier juge a mal interprété les déclarations de Monsieur [B] [X] en déclarant parfait son désistement alors que le désistement ne piortait que sur l'une des prétentions dirigées à l'encontre de ses locataires, et ayant trait à l'expulsion de ces dernirères



- de débouter Mesdames [N] et [F] [M] du surplus de leurs demandes (condamantion au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamnation aux dépens) ;






MOTIFS DE LA DECISION :



Pour contester la recevabilité de l'appel formé par la SCI RUBIS à l'encontre du jugement rendu le 14 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, Mesdames [N] et [F] [M] opposent le désistement :



- exprimé par leur adversaire par l'intermédiaire de son gérant Monsieur [B] [X]



- et acté par le premier juge.



A cet égard, il convient :



- à titre liminaire, de rappeler que le droit d'appel appartient à toute personne qui y a intérêt, ce qui implique que le jugement qu'elle entend contester lui fasse grief



- à l'analyse de la décision que la SCI RUBIS entend critiquer



* d'observer que le désistement que le premier juge a déclaré parfait ne vise pas le désistement de l'instance initiée par la SCI RUBIS, mais 'le désistement de la SCI RUBIS de ses demandes tendant à la résiliation du bail, à l'expulsion et au paiement à titre provisionnel de l'arriéré locatif à l'encontre de Madame [N] [M]et de Madame [F] [M]'



* de considérer que le premier juge a improprement qualifié de 'désistement', la simple volonté de la SCI RUBIS de renoncer à ses demandes, sachant que la SCI RUBIS conteste la portée de sa renonciation qu'elle limite à sa seule demande visant à obtenir l'expulsion de ses locataires



* de constater que la décision du premier juge fait nécessairement grief à la SCI RUBIS, en ce qu'elle porte condamnation de ladite société au paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité de procédure au profit de ses adversaires Mesdames [N] et [F] [M].



De l'ensemble de ces observations, il s'évince que la SCI RUBIS justifie d'un intérêt légitime à faire appel d'un jugement :



- qui lui fait grief en raison des condamnations pécuniaires qu'il prononce à son encontre



- qui mérite d'être soumis à la censure de la Cour aux fins d'appréciation de la portée et de la validité des renonciations qu'il contient.



Il s'ensuit que l'appel interjeté par la SCI RUBIS contre le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES est parfaitement recevable.



Il convient en conséquence de débouter Mesdames [N] et [F] [M] de leur incident de mise en état, et du surplus de leurs demandes.





Pour avoir succombé en leur incident de mise en état, Mesdames [N] et [F] [M] seront condamnées à supporter les entiers dépens s'y rapportant.





PAR CES MOTIFS



Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible d'être déférée à la Cour,



Juge parfaitement recevable l'appel interjeté par la SCI RUBIS contre le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES ;



Déboute Mesdames [N] et [F] [M] de leur incident de mise en état, et du surplus de leurs demandes ;



Les condamne à supporter les entiers dépens du présent incident.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,

Chargée de la mise en état











Line MALLEVERGNE Corinne BALIAN

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