25 octobre 2023
Cour d'appel de Douai
RG n° 23/01891

ETRANGERS

Texte de la décision

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/01891 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE6U











Cour d'appel de Douai



Ordonnance du mercredi 25 octobre 2023





N° de Minute : 1897





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT :

M. [G] [C]

né le 02 Février 1975 à [Localité 1]

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

représenté par Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI













INTIMÉ :

M. LE PREFET DE LA SOMME

dûment avisé,

observations reçues le 24/10/2023 17h46

















MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Patrick SENDRAL, Conseiller, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché





assisté (e) de Aurélie DI DIO, Greffière






ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mercredi 25 octobre 2023 à





Le premier président ou son délégué,



Vu l'ordonnance rendue le 23 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention rétention administrative de M. [G] [C] ;



Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel motivée ;



Vu les articles L 743-23 et R 743-15 du Ceseda ;



Vu les observations transmises dans les délais par l'appelant ;



Vu les observations transmises dans les délais par Maitre REGODIAT ;



Vu les observations du préfet de la somme ;




MOTIFS DE LA DÉCISION



Il ressort de l'article L 743-23 du Ceseda que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 dudit code il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.



Le moyen unique invoqué par l'appelant, interpellé suite à un outrage à personne chargée d'une mission de service public, tenant à ce qu'il aurait dû être assigné à résidence, ne fait que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, celui dont le premier juge a connu et auquel il a répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte. Il sera ajouté que l'appelant a été contrôlé et interpellé régulièrement conformément à la loi ce qui n'est pas discuté. Il ne dispose d'aucune garantie de représentation effective en France et il n'a ni passeport ni titre l'autorisant à y séjourner. Par ailleurs, l'administration et le juge des libertés et de la détention l'ont mis à même d'exercer ses droits ce qu'il a pu faire concrètement. Aucune autre mesure que la rétention n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de la décision d'éloignement et elle est d'une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de fuite est majeur vu l'absence de garantie de représentation et de justificatif d'identité. Sur ce point il n'est pas établi que l'intéressé réside habituellement à l'adresse fournie lors de son audition, il n'a aucune activité professionnelle et il ne justifie pas de moyens de subsistance sur le territoire français. Il s'en déduit que l'administration n'a commis aucune violation de ses droits en le plaçant en rétention et qu'il n'existe pas de raison objective de contrecarrer son appréciation. Du reste, le préfet justifie de diligences immédiates, réitérées et suffisantes pour assurer l'éloignement.



L 'appel est donc infondé.



PAR CES MOTIFS





REJETONS l'appel ;



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.











Aurélie DI DIO, Greffière







Patrick SENDRAL, Conseiller





A l'attention du centre de rétention, le mercredi 25 octobre 2023



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.

Le greffier













N° RG 23/01891 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE6U



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information :



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le



- M. [G] [C]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [C] le mercredi 25 octobre 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Orlane REGODIAT le mercredi 25 octobre 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER



Le greffier, le mercredi 25 octobre 2023













N° RG 23/01891 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE6U

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