25 octobre 2023
Cour d'appel de Douai
RG n° 23/01889

ETRANGERS

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/01889 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE6S

N° de Minute : 1903







Ordonnance du mercredi 25 octobre 2023





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [D] [K]

né le 10 Avril 1994 à [Localité 2] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

actuellement retenu au centre de rétention de [1]

dûment avisé, non comparant, pv de refus

représenté par Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté





PARTIE JOINTE



M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant





MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Patrick SENDRAL, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché



assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière



DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 25 octobre 2023 à 13 h 30





ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 25 octobre 2023 à





Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [K] ;



Vu l'appel interjeté par M. [D] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 octobre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;



Vu l'audition de Maitre REGODIAT ;


EXPOSÉ DU LITIGE



Vu l'acte d'appel et les explications orales de son conseil ;



Il ressort de la procédure que l'appelant a été placé en rétention après une assignation à résidence sur décision de l'autorité administrative. Sa rétention a été ordonnée eu égard à l'absence de fourniture de document justifiant de son identité alors qu'il lui a été donné un délai suffisant pour en justifier et préparer son éloignement du territoire français par ses propres moyens. Le placement en rétention et la requête en prolongation ont pour but de présenter le concluant aux autorités de son potentiel pays d'origine afin de procéder à son éloignement. En l'état de la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif ces décisions n'appellent aucune critique de nature à les invalider. Elles ne font que tirer les conséquences de la carence de l'appelant à exécuter la décision d'éloignement et de sa violation, caractérisée des conditions d'assignation à résidence notamment quant au lieu d'hébergement. Du reste, l'intéressé n'a ni travail ni attache familiale stable. Il produit une simple promesse d'hébergement d'une tante à [Localité 3]. Il déclare être père d'un enfant de deux ans et d'un autre enfant à venir d'une autre femme, ce qui ne caractérise pas une particulière stabilité de sa situation. L'adresse déclarée aux services de police lors d'une précédente audition, mentionnée dans l'arrêté d'éloignement, n'a aucune réalité, le lieu correspondant à un établissement d'enseignement. Du reste, l'intéressé ne justifie pas d'une contribution à l'entretien de l'enfant ou des ménages successifs. Il a été condamné pénalement pour des faits d'une particulière gravité ayant motivé la décision d'expulsion du territoire.



Il sera ajouté que l'intéressé a été contrôlé et interpellé régulièrement conformément à la loi à sa sortie de garde à vue. Par ailleurs, l'administration et le juge des libertés et de la détention l'ont mis à même d'exercer ses droits durant la mesure de rétention ce qu'il a pu faire concrètement avec l'assistance d'un interprète et d'un avocat. Il a été entendu dans le cadre de la mesure contestée et tous les éléments de sa situation ont été pris en compte, quand bien même ils ne l'ont pas été dans le sens souhaité par l'intéressé.



Contrairement à ce qu'il indique, sous une forme dubitative, il est établi que l'auteur de la requête et de l'arrêté litigieux dispose d'une délégation de pouvoir en bonne et due forme. Il est par ailleurs indifférent que l'auteur de la demande de laisser passer ait ou non reçu délégation pour y procéder alors qu'il s'agit d'un fonctionnaire dûment habilité et quand bien même tel ne serait pas le cas aucun grief ne saurait résulter de l'absence d'habilitation spéciale. Il est enfin justifié de diligences immédiates et suffisantes dès le placement en rétention (demande de laisser passer et réservation de vol), pour assurer l'éloignement dans les meilleurs délais. Etant démuni de passeport son assignation à résidence ne peut être ordonnée par la présente juridiction et elle serait en toute hypothèse insuffisante à garantir l'exécution de l'éloignement.



Aucune autre mesure que la rétention n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de l'éloignement, la mesure, même prolongée, étant d'une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de fuite est important puisque l'appelant a indiqué ne pas souhaiter retourner dans le pays dont il est ressortissant.



L'appel est donc infondé.





PAR CES MOTIFS,



DÉCLARE l'appel recevable ;



CONFIRME l'ordonnance entreprise.



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.









Aurélie DI DIO, Greffière









Patrick SENDRAL, Conseiller





N° RG 23/01889 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE6S



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information :



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le mercredi 25 octobre 2023 :



- M. [D] [K]









- l'interprète









- l'avocat de M. [D] [K]









- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD







- décision notifiée à M. [D] [K] le mercredi 25 octobre 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le mercredi 25 octobre 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :



- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE



Le greffier, le mercredi 25 octobre 2023











N° RG 23/01889 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE6S

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