23 octobre 2023
Cour d'appel de Colmar
RG n° 22/01505

Chambre 3 A

Texte de la décision

MINUTE N° 23/452





























Copie exécutoire à :



- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

- Me Dominique BERGMANN







Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 23 Octobre 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01505 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2C4



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 février 2022 par le tribunal de proximité de Haguenau





APPELANTE :



COMMUNE DE [Localité 9]

prise en la personne de son maire en exercice

[Adresse 1]

[Localité 9]



Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR





INTIMÉS :



Madame [M] [R]

[Adresse 6]

[Localité 8]



S.A. STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX

Prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 3]

[Localité 7]



Représentée par Me Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR



S.A. ES ENERGIES STRASBOURG

Prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 5]

[Localité 7]



Représentée par Me Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 26 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :





Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme SCHIRMANN



ARRET :



- rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




*****



FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE



Selon contrat en date du 10 novembre 2015, la commune de [Localité 9] a donné à bail à Madame [M] [R] et Monsieur [Z] [P] un appartement situé [Adresse 2], moyennant paiement d'un loyer mensuel fixé à 478,27 €, outre 30 € de provision sur charges.

Madame [M] [R] a souscrit un contrat d'abonnement auprès de la société Electricité de Strasbourg pour la fourniture en énergie de son logement, selon facture de souscription du 17 novembre 2015.

Par acte du 29 août 2019 et conclusions ultérieures, la Sa Es Energies Strasbourg et la Sa Strasbourg Electricité Réseaux, respectivement fournisseur et distributeur d'énergie, ont assigné Madame [M] [R] devant le tribunal d'instance, devenu tribunal de proximité de Haguenau, aux fins de voir condamner la défenderesse à payer à la Sa Es Energies Strasbourg la somme de 13 708,45 € avec intérêts de droit à compter du 16 juillet 2018, date de la première sommation par lettre recommandée avec avis de réception, aux fins de voir autoriser la Sa Strasbourg Electricité Réseaux à pénétrer dans le logement de Madame [R] avec le concours de la force publique, en vue d'une part d'effectuer le relevé des compteurs et d'autre part de procéder à l'enlèvement et à la mise hors service de l'installation électrique pour factures impayées et aux fins de voir condamner la défenderesse aux dépens et à payer à la Sa Es Energies Strasbourg 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Elles font valoir que la demande n'est pas prescrite ; que la défenderesse a laissé plusieurs factures impayées et n'apporte aucun élément probant au soutien de sa contestation de sa consommation d'énergie ; que les spécificités de son contrat d'abonnement lui ont été expliquées ; qu'elles ne sont pas responsables de l'état du logement de la défenderesse ; que le non-paiement des factures de consommation d'énergie autorise le distributeur, la Sa Strasbourg Electricité Réseaux, à procéder à l'enlèvement du compteur et à l'interruption de la fourniture d'énergie, au regard des articles 6.3 et 7.1 des conditions générales de vente.



******

Dans le cadre d'une procédure distincte, la commune de [Localité 9] a, par acte du 5 novembre 2020, assigné Madame [R] et Monsieur [P] en résiliation du bail et en expulsion pour défaut de paiement des loyers.

Par jugement contradictoire du 30 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a constaté la résiliation du bail, a condamné solidairement les défendeurs au paiement d'un arriéré locatif de 6084,51 € et leur a accordé des délais de paiement sur vingt-quatre mois pour paiement de cette somme par mensualités de 250 €, suspendant les effets de la clause résolutoire du bail.



******



Dans le cadre de la procédure initiée par la Sa Es Energies Strasbourg et la Sa Strasbourg Electricité Réseaux, Madame [M] [R] a, par acte du 21 juillet 2021, appelé en garantie la commune de [Localité 9], prise en la personne de son maire en exercice.

Dans le dernier état de ses écritures, elle a conclu in limine litis à l'irrecevabilité des demandes pour cause de prescription, de défaut d'intérêt à agir et de défaut de capacité à agir. Sur le fond, elle a conclu au rejet des demandes de la Sa Es Energies Strasbourg et de la Sa Strasbourg Electricité Réseaux, au rejet des demandes de la commune de [Localité 9], en ce compris les fins de non-recevoir et la prescription. Subsidiairement, elle a sollicité le rejet de la demande de résolution judiciaire du contrat, a demandé qu'il lui soit accordé un moratoire de deux ans pour régler les créances arriérées, les délais de paiement les plus larges, avec compensation





des frais entre les parties. Sur l'appel en garantie, elle a demandé condamnation de la commune de [Localité 9] à la relever et garantir de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre elle. Subsidiairement, elle a demandé qu'il soit dit et jugé que la commune de [Localité 9] sera solidaire pour toutes condamnations pécuniaires qui seront mises à sa charge.

En tout état de cause, elle a demandé condamnation de la commune de [Localité 9] à lui payer, à titre de dommages et intérêts pour logement indécent, une somme correspondant à 60 % du montant des loyers et des charges depuis l'entrée dans les lieux, soit la somme de 18 360 €, à lui payer la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de la condamner aux entiers frais et dépens, incluant les frais d'huissier d'assignation et de signification de la procédure.

À titre subsidiaire, elle a sollicité la désignation d'un expert aux fins de déterminer si les désordres affectant son logement lui confèrent un caractère indécent et insalubre au sens de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989.

Elle a fait valoir que la demande principale en paiement est prescrite car tardive au sens de l'article L 224-11 du code de la consommation ; qu'elle est irrecevable pour cause de tardiveté de la saisine de la juridiction au sens de l'article L 218-2 du code de la consommation à l'égard des factures émises jusqu'au 28 août 2017 inclus ; que les demanderesses ne justifient pas de leur capacité et de leur intérêt à agir, le contrat de fourniture d'énergie ayant été conclu avec la société Electricité de Strasbourg.

Sur le fond, elle a fait valoir que les demanderesses se sont imposées par leurs conditions générales de vente, ont été défaillantes dans le signalement d'un dysfonctionnement ou d'une alerte sur une consommation anormalement élevée ; qu'elles ont manqué à leur obligation de conseil au regard du caractère défaillant, dangereux et accidentogène de son installation électrique, ce qui justifie le rejet de la demande, sinon sa réduction de moitié par compensation avec la réparation du préjudice subi ; que la demande de résolution du contrat doit être rejetée pour les mêmes motifs et en raison de sa situation personnelle dramatique, constitutive d'un cas de force majeure.

Concernant ses demandes dirigées contre la commune de [Localité 9], elle fait valoir qu'elles ne se heurtent pas à l'autorité de chose jugée du jugement du 30 avril 2021 et se fonde sur les dispositions de l'article 1719 du code civil pour solliciter la réparation de son préjudice né du caractère inadéquat et indécent du logement qui lui a été remis. Elle rappelle qu'elle a adressé à la bailleresse de nombreuses interpellations en raison de l'absence



totale d'étanchéité du logement à l'air et à l'eau et d'une problématique électrique et énergétique catastrophique.

La commune de [Localité 9] a conclu in limine litis à l'irrecevabilité des demandes de Madame [M] [R] comme se heurtant à l'autorité de chose jugée et à la prescription. Sur le fond, elle a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de Madame [R] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir que lors de la procédure relative à la résiliation du bail, Madame [M] [R] a comparu en personne mais n'a pas sollicité de réduction du loyer pour non-respect de l'obligation de délivrance d'un logement décent.

Sur le fond, elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute, les éventuels désordres ne résultant que de l'usage des lieux par la locataire et de sa négligence dans l'information de la bailleresse sur la situation du bien.



Par jugement du 8 février 2022, le tribunal de proximité de Haguenau a :

-déclaré la Sa Es Energies Strasbourg recevable en sa demande à l'encontre de Madame [M] [R],

-déclaré la Sa Strasbourg Electricité Réseaux recevable en son action à l'encontre de Madame [M] [R],

-déclaré Madame [M] [R] recevable en son action à l'encontre de la commune de [Localité 9],

-dit que la Sa Es Energies Strasbourg détient une créance contractuelle de 13 310,44 € à l'égard de Madame [M] [R] au titre des factures d'électricité impayées au 13 décembre 2021,

-dit que Madame [M] [R] détient une créance indemnitaire de 217,87 € à l'égard de la Sa Es Energies Strasbourg au titre du manquement à l'obligation précontractuelle de conseil,

-débouté Madame [M] [R] du surplus de sa demande indemnitaire à l'encontre de la Sa Es Energies Strasbourg,

-ordonné la compensation des créances réciproques,

-condamné Madame [M] [R] à payer à la Sa Es Energies Strasbourg la somme de 13 092,57 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 009,23 € à compter du 29 août 2019, date de





l'assignation, et sur le surplus avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021, date de la dernière demande réactualisée,

-accordé à Madame [M] [R] des délais pour s'acquitter de sa dette à l'égard de la Sa Es Energies Strasbourg, en vingt-trois mensualités de 10 €, payables au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois avant le mois suivant la signification du jugement, suivis d'un vingt-quatrième versement comprenant le solde, les intérêts et les frais,

-débouté la Sa Strasbourg Electricité Réseaux de sa demande en résolution judiciaire du contrat de fourniture d'électricité,

- débouté la Sa Strasbourg Electricité Réseaux de sa demande tendant à pénétrer à l'adresse sise [Adresse 2] avec le concours de la force publique en vue d'une part d'effectuer le relevé des compteurs et d'autre part de procéder à l'enlèvement et à la mise hors service de l'installation électrique pour factures impayées,

-condamné la commune de [Localité 9] à relever et garantir Madame [M] [R] de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la Sa Es Energies Strasbourg et de la Sa Strasbourg Electricité Réseaux,

-condamné la commune de [Localité 9] à payer à Madame [M] [R] la somme de 21 820 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice personnel et de jouissance subis, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

-débouté Madame [M] [R] du surplus de sa demande en dommages et intérêts,

-condamné la commune de [Localité 9] à payer à Madame [M] [R] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Madame [M] [R] aux dépens de l'instance à l'exception de ceux liés à son appel en intervention forcée de la commune de [Localité 9],

-condamné la commune de [Localité 9] à relever et garantir Madame [M] [R] de sa condamnation aux dépens de l'instance,

-condamné la commune de [Localité 9] aux dépens liés à son intervention forcée,

-déclaré le jugement exécutoire de droit à titre provisoire et dit n'y avoir lieu de l'écarter.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que la Sa Es Energies Strasbourg et la Sa Strasbourg Electricité Réseaux justifiaient de leur capacité et de leur intérêt à agir ; que

le moyen tiré d'une facturation tardive n'est pas fondé, non plus que celui tiré de la prescription de l'action, en raison des règlements effectués par la défenderesse, interrompant le délai ; que la créance du fournisseur d'énergie est justifiée et que les demanderesses ne sont pas responsables du caractère éventuellement énergivore du logement ou des installations électriques intérieures ; qu'il n'est pas démontré que Madame [M] [R] a été informée des conditions de l'option tarifaire à laquelle elle a souscrit ; que le manquement de la Sa Es Energies Strasbourg à son obligation précontractuelle de conseil a entraîné un préjudice lié à la perte de chance de bénéficier d'une facturation raisonnable sur les 22 jours où le prix du kilowattheure de l'électricité est très élevé par rapport au prix moyen du kW de l'électricité pendant les deux premières années du contrat, puisque la défenderesse a été informée de l'option tarifaire de son abonnement par mail du 22 mars 2017 de la Sa Es Energies Strasbourg ; que les demandes de Madame [M] [R] formée contre la commune de [Localité 9] ne se heurtent pas à l'autorité de chose jugée à l'égard de l'appel en garantie, au motif qu'aucun jugement n'a déjà statué sur un appel en garantie formé par Madame [M] [R] à l'encontre de la commune de [Localité 9] dans le cadre d'une action en paiement et résolution de contrat formée par la Sa Es Energies Strasbourg et la Sa Strasbourg Electricité Réseaux à l'encontre de la défenderesse principale ; qu'il n'y a pas autorité de chose jugée à l'égard de l'action en responsabilité, en l'absence de toute évocation du caractère indécent du logement dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement relatif à la résiliation du bail ; que la demande indemnitaire se rattache à l'action principale avec un lien suffisant au sens de l'article 4 alinéa 2 du code de procédure civile ; que les deux actions relatives à l'appel en garantie et en responsabilité ne sont pas prescrites ; qu'il résulte du rapport en date du 28 février 2018 d'un cabinet d'expertise mandaté par l'assureur de la commune de [Localité 9] que l'installation électrique du logement présente des anomalies et préconise l'intervention d'un électricien qualifié afin de rétablir des connexions de qualité satisfaisante et de remplacer les matériels électriques vétustes ; que ce n'est que postérieurement au jugement d'expulsion que la mise aux normes de l'installation électrique a été réalisée selon facture du 28 juillet 2021 ; qu'en s'abstenant de faire procéder en urgence aux mises aux normes nécessaires de l'installation électrique dont elle avait connaissance depuis 2018, la commune de [Localité 9] a manqué à son obligation de remettre au locataire un logement décent ; que le logement est d'autre part énergivore et classé en catégorie G et ne pourra plus être donné en location à compter du 1er janvier 2023 ; que le logement n'est par ailleurs pas doté de menuiseries extérieures assurant la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation et que des

moisissures se développent à la jointure des cadres des fenêtres et des murs ; que Madame [M] [R], qui ne disposait pas du diagnostic de performance énergétique, ne pouvait anticiper la consommation d'électricité du logement qu'elle venait de prendre à bail six mois auparavant ; que les factures d'électricité ont porté à plus du double les charges d'habitation des locataires durant les périodes les plus froides de l'année ; que la faute commise par la commune de [Localité 9], qui a délivré un logement non étanche et énergivore, est à l'origine directe des défaillances de la locataire dans le paiement de ses factures d'électricité, ce qui justifie qu'elle soit condamnée à la garantir de ce chef ; qu'elle a également causé à la locataire un préjudice de jouissance devant être indemnisé à hauteur de 60 % du montant mensuel des loyers hors charges.



La commune de [Localité 9] a interjeté appel de cette décision le 13 avril 2022.

Par écritures notifiées le 5 décembre 2022, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a :

-déclaré Madame [M] [R] recevable en son action à l'encontre de la commune de [Localité 9],

-condamné la commune de [Localité 9] à relever et garantir Madame [M] [R] de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la Sa Es Energies Strasbourg et de la Sa Strasbourg Electricité Réseaux,

-condamné la commune de [Localité 9] à payer à Madame [M] [R] la somme de 21 820 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice personnel et de jouissance subis, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

-condamné la commune de [Localité 9] à payer à Madame [M] [R] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la commune de [Localité 9] à relever et garantir Madame [M] [R] de sa condamnation aux dépens de l'instance,

-condamné la commune de [Localité 9] aux dépens liés à son intervention forcée,

-déclaré le jugement exécutoire de droit à titre provisoire et dit n'y avoir lieu de l'écarter.

Elle demande à la cour de :







A titre principal,

-déclarer prescrite la demande en paiement de Madame [M] [R] pour tous les loyers et charges antérieurs au 29 août 2018,

-débouter Madame [M] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire,

-limiter les condamnations susceptibles d'être mises à la charge de la commune de [Localité 9] à de plus justes proportions,

-limiter la condamnation de la commune de [Localité 9] à relever et garantir Madame [M] [R] uniquement au paiement de la part des factures impayées effectivement due à une défaillance électrique du logement qui ne saurait excéder 30 % des factures impayées,

-limiter la condamnation de la commune de [Localité 9] à payer à Madame [M] [R] des dommages et intérêts à un montant qui ne saurait excéder 30 % des loyers et charges,

En tout état de cause,

-débouter la Sa Es Energies Strasbourg et la Sa Strasbourg Electricité Réseaux de leur demande tendant à faire condamner la commune de [Localité 9] au paiement des frais irrépétibles et des frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel,

-condamner Madame [M] [R] à verser à la commune de [Localité 9] la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Madame [M] [R] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance.



Elle fait valoir que le rapport établi le 23 juin 2020 par la Sa Strasbourg Electricité Réseaux n'a pas été réalisé contradictoirement, sans que les parties puissent critiquer la méthode adoptée et en régie par les propres services de cette société ; qu'il ne peut servir de fondement à une condamnation en ce qu'il n'est pas opposable ; qu'il ne démontre dans tous les cas pas un lien de causalité entre les surconsommations électriques et une vétusté ou une défaillance de l'installation électrique du logement ; que ce rapport n'indique en effet pas l'existence d'une défaillance du contacteur et en tout cas pas une surconsommation ; que la facturation d'électricité correspond à la consommation d'une famille de quatre personnes dans un logement où l'ensemble des installations, notamment de chauffage, sont électriques ; que



rien n'indique en outre que la surfacturation soit due à une défaillance de l'installation électrique lors des jours EJP (Effacement des Jours de Pointe) ; qu'aucune faute de sa part n'est démontrée dans l'origine d'une surconsommation d'électricité.

Elle relève qu'elle a été condamnée à relever et garantir Madame [M] [R] du paiement de l'intégralité des factures, sans que le tribunal détermine avec précision l'impact réel d'un prétendu désordre électrique du logement sur les factures d'électricité de la locataire, qui comprennent notamment la souscription du contrat de fourniture, le coût de l'abonnement et la consommation d'électricité classique, de même que des interventions pour impayés ; qu'il ne lui appartient en aucun cas de prendre en charge le paiement des factures impayées sans que la cause de la surconsommation d'électricité ne soit démontrée et qu'aucun lien de causalité entre l'état du logement et la surconsommation n'a été établi.

Concernant la condamnation en paiement de dommages et intérêts, elle soulève la prescription de l'action, qui s'analyse en une demande de réduction du prix des loyers, pour les loyers et charges antérieurs au 29 août 2018.

Sur le fond, elle rappelle qu'il a été jugé que le locataire ne peut exiger la mise en conformité de l'installation électrique que s'il en démontre la dangerosité ou l'existence de troubles dans la jouissance de ses éléments d'équipement ; qu'en l'espèce, Madame [M] [R] ne l'a jamais alertée de ce qu'elle avait constaté un quelconque risque apparent de dangerosité de l'installation électrique du logement non plus qu'elle n'a signalé un quelconque danger électrique lors de son signalement à la Ddelind en novembre 2019 ; que la Sa Strasbourg Electricité Réseaux n'a pas non plus constaté un danger lors de son intervention, dont elle n'aurait pas manqué d'informer la commune de [Localité 9] et la locataire ; qu'elle-même n'a jamais caché à Madame [R] lors de la signature du contrat de bail, l'état du logement ni l'ancienneté de la bâtisse ; que la locataire a pris possession en 2015 d'un logement habitable et décent ne présentant aucun défaut quant au chauffage et à l'électricité ; que l'appartement ne présente actuellement des désordres que par l'usage de la locataire et sa négligence à informer la bailleresse ; qu'elle ne s'est notamment jamais plainte d'une quelconque vétusté de l'installation électrique avant le mois de novembre 2019, date où les factures d'énergie étaient largement impayées ; que de même, Madame [M] [R] n'a pas fait valoir une créance de surconsommation d'électricité lors de la procédure relative aux loyers impayés.

Elle fait valoir que le rapport de la société N2A Expertise n'a mis en évidence qu'une faiblesse de la liaison équipotentielle supplémentaire, qui a depuis été réparée selon facture du 28 juillet

2021 ; qu'elle a immédiatement donné suite aux plaintes de Madame [M] [R] en contactant des entreprises en vue d'une mise aux normes électriques du logement dès janvier 2020 et que seule la crise sanitaire a retardé leur intervention.

Elle réfute également tout caractère indécent du logement lié à des menuiseries extérieures en mauvais état n'assurant pas la protection contre les infiltrations d'eau, en ce que les simples photographies produites par la locataire ne permettent pas de démontrer ni infiltrations d'eau ni défaut d'étanchéité ; que le tribunal ne pouvait pas plus critiquer les performances énergétiques du logement en se fondant sur une norme qui n'était pas encore en vigueur, de sorte que le logement loué ne pouvait être qualifié d'indécent.

Elle rappelle qu'elle a procédé à l'entretien régulier des lieux en remplaçant divers équipements, dont les radiateurs électriques des chambres, de sorte qu'elle n'est tenue à aucun dommages et intérêts envers la locataire.

À titre subsidiaire, elle fait valoir que sa condamnation à relever et garantir Madame [M] [R] des condamnations prononcées au bénéfice de la Sa Es Energies Strasbourg et de la Sa Strasbourg Electricité Réseaux doit être limitée à de plus justes proportions, soit la part de surconsommation effectivement due à une défaillance électrique du logement, qui ne saurait dans tous les cas excéder 30 % des factures impayées ; qu'il en est de même quant au montant des dommages et intérêts.

Elle critique enfin le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer les dépens et frais irrépétibles, rappelant qu'elle n'a pas manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent et que la facturation par la Sa Es Energies Strasbourg n'a pas pour origine une faute de sa part ; que Madame [M] [R] a choisi de l'assigner en intervention forcée dans la procédure initiée par le fournisseur et le distributeur d'énergie, alors qu'elle aurait pu formuler cette demande dans la procédure où elle avait été assignée en paiement des loyers impayés, limitant ainsi les frais ; qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour faire valoir ses droits, relevant qu'elle a été contrainte d'intimer en appel la Sa Es Energies Strasbourg et la Sa Strasbourg Electricité Réseaux et que ces dernières, qui ont formé appel incident, trouvent également un intérêt certain à la procédure.



Par écritures notifiées le 31 janvier 2023, la Sa Es Energies Strasbourg et la Sa Strasbourg Electricité Réseaux ont conclu ainsi qu'il suit :



Sur l'appel principal,

-rejeter l'appel principal de la commune de [Localité 9] comme étant infondé,

-débouter la commune de [Localité 9] de l'intégralité de ses conclusions, fins et prétentions,

-condamner la commune de [Localité 9] à payer aux intimées une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la commune de [Localité 9] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel,

Sur l'appel incident,

-constater et au besoin dire et juger la présente procédure parfaitement recevable et bien fondée,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

' déclaré la Sa Es Energies Strasbourg recevable en sa demande à l'encontre de Madame [M] [R],

' déclaré la Sa Strasbourg Electricité Réseaux recevable en son action à l'encontre de Madame [M] [R],

' dit que la Sa Es Energies Strasbourg détient une créance contractuelle de 13 310,44 € à l'égard de Madame [M] [R] au titre des factures d'électricité impayées au 13 décem- bre 2021,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

' dit que Madame [M] [R] détient une créance indemnitaire de 217,87 € à l'égard de la Sa Es Energies Strasbourg au titre du manquement à l'obligation précontractuelle de conseil,

' condamné Madame [M] [R] à payer à la Sa Es Energies Strasbourg la somme de 13 092,57 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 009,23 € à compter du 29 août 2019, date de l'assignation, et sur le surplus avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021, date de la dernière demande réactualisée,

' accordé à Madame [M] [R] des délais pour s'acquitter de sa dette à l'égard de la Sa Es Energies Strasbourg, en vingt-trois mensualités de 10 €, payable au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois avant le mois suivant la signification du jugement, suivi d'un vingt-quatrième versement comprenant le solde, les intérêts et les frais,





' débouté la Sa Strasbourg Electricité Réseaux de sa demande en résolution judiciaire du contrat de fourniture d'électricité,

' débouté la Sa Strasbourg Electricité Réseaux de sa demande tendant à pénétrer à l'adresse sise [Adresse 2] avec le concours de la force publique en vue d'une part d'effectuer le relevé des compteurs et d'autre part de procéder à l'enlèvement et à la mise hors service de l'installation électrique pour factures impayées,

Statuant à nouveau,

-condamner Madame [M] [R] à payer à la Sa Es Energies Strasbourg une somme de 13 310,44 € avec intérêts de droit à compter du 16 juillet 2018, date de la première sommation par courrier recommandé avec avis de réception,

-constater, au besoin prononcer la résolution judiciaire du contrat de fourniture d'énergie,

-autoriser la Sa Strasbourg Electricité Réseaux à pénétrer à l'adresse sise [Adresse 2] avec le concours de la force publique en vue d'une part d'effectuer le relevé des compteurs et d'autre part de procéder à l'enlèvement et à la mise hors service de l'installation électrique pour factures impayées,

-condamner la commune de [Localité 9] à payer aux demanderesses et intimées une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la commune de [Localité 9] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel.



Elles font valoir que l'importance des factures laissées impayées par Madame [M] [R] a justifié l'interruption de la fourniture d'énergie par coupure nacelle le 25 octobre 2021.

Elles font valoir que le rapport du 23 juin 2020 de l'agent assermenté de la Sa Strasbourg Electricité Réseaux fait foi jusqu'à preuve contraire, en application des dispositions des articles 431 et 537 du code de procédure pénale ; qu'il est parfaitement opposable aux parties et ne doit pas être écarté des débats ; que ce rapport ne fait que confirmer le bon état de marche du compteur et de son relais et ne fait aucune constatation sur le fonctionnement ou l'état des installations électriques internes ; que la puissance souscrite par Madame [M] [R], soit 18 kVA, signale une installation et des équipements énergivores, justifiant la



consommation d'électricité de la locataire ; qu'elles-mêmes ne sont responsables en rien de l'état allégué du logement.

Elles réfutent tout manquement à une obligation de conseil, en ce que la locataire a souscrit seule sur Internet un contrat EJP 18 kVA, en vertu duquel les clients paient leur électricité moins cher en temps normal (soit pendant 343 jours), mais assument un kilowattheure à un prix très dissuasif les jours de pointe (22 jours) ; que la Sa Es Energies Strasbourg a immédiatement répondu au questionnement de Madame [M] [R] par mail du 22 mars 2017 pour lui réexpliquer les particularités de son contrat, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu un manquement de ce chef.

Elles critiquent de même le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de résolution du contrat et de mise hors service de l'installation, alors qu'elles interviennent après une longue succession de factures impayées, malgré plusieurs mises en demeure ; que depuis un dernier règlement de 80 € le 22 juillet 2020, Madame [M] [R] a cessé tout paiement en dehors d'un chèque énergie le 27 avril 2021 ; qu'elle a laissé accumuler en cours de procédure un nouvel arriéré qui dépasse celui qui avait justifié la saisine du tribunal, au bénéfice d'un sursis à statuer qu'elle avait sollicité elle-même ; que la coupure d'électricité en cours de procédure était parfaitement régulière et que la résolution du contrat est fondée, conformément aux dispositions des articles 1184 et 1224 du code civil ; que les conditions générales de vente d'électricité comportent une clause autorisant le fournisseur à suspendre la fourniture d'énergie en cas de non-paiement des factures d'électricité ; que le non-paiement des factures de consommation d'énergie autorise de même la Sa Strasbourg Electricité Réseaux à procéder à l'enlèvement du compteur et à l'interruption de la fourniture d'énergie ; qu'il n'y a pas lieu à nouveaux délais de paiement, au regard de l'ancienneté de la créance.



Madame [M] [R], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées le 21 juillet 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et à qui les deuxièmes conclusions d'appel ont été signifiées par acte du 18 décembre 2022 remis à sa personne, n'a pas constitué avocat.












MOTIFS



Sur l'appel principal :

Sur le caractère décent du logement :

L'examen des demandes formées contre la commune de [Localité 9] par Madame [M] [R] suppose que soit préalablement déterminé si le logement qui a été donné à bail présente un caractère indécent en raison de la défaillance de l'installation électrique, de menuiseries défectueuses et d'une mauvaise isolation des locaux, dysfonctionnements susceptibles d'entraîner une surconsommation électrique telle que dénoncée par la locataire.

En vertu des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.

Le décret 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent dispose que le logement :  assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation'-les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement.

En l'espèce, le bail porte sur un logement de quatre pièces, d'une surface de 106,80 m², situé au premier étage de l'ancien presbytère de la commune de [Localité 9]. Il est équipé d'un chauffage électrique avec quatre radiateurs et deux accumulateurs de chaleur, d'une chaudière individuelle électrique fournissant l'eau chaude, ainsi que de plaques de cuisson électriques.

L'état des lieux d'entrée signé par les parties le 10 novembre 2015 fait état de ce que les locaux sont en bon état, à l'exception de la fenêtre de la cuisine, décrite comme étant en état d'usure, de même que le lavabo et le meuble de la salle de bains. Il est mentionné notamment que le chauffe-eau, les interrupteurs, prises et convecteurs sont en bon état.



Pour retenir le caractère indécent du logement, le premier juge s'est appuyé sur le rapport d'un agent assermenté de la Sa Strasbourg Electricité Réseaux en date du 23 juin 2020, après visite des lieux le 18 juin 2020, dont il ressort que le compteur ne présente aucune anomalie ; que concernant l'installation privative du client, il a été constaté, lors de la simulation d'un essai du fonctionnement de l'EJP, que le contacteur à ouverture verrouille uniquement les trois accumulateurs de chaleur ; que les panneaux rayonnants fonctionnent en direct et ne sont pas verrouillés par le relais à ouverture du client ; que le relai chauffe-eau présente également des défaillances et ne se verrouille pas lors de l'EJP.

Ce rapport, versé aux débats en appel, est opposable aux parties, en ce qu'il émane d'un agent assermenté de la Sa Strasbourg Electricité Réseaux et qu'il fait donc foi jusqu'à preuve contraire.

Pour autant, s'il fait état d'un mauvais fonctionnement du verrouillage de la consommation pour les jours où le tarif du kilowatt-heure est élevé, il ne résulte nullement de ce document que l'installation électrique elle-même dysfonctionne ou présente des anomalies.

Tel est en revanche le cas d'un rapport du cabinet  N2A du 28 février 2018, mandaté par la commune de [Localité 9] via sa compagnie d'assurances, qui n'est plus versé aux débats en appel, mais dont les énonciations du jugement permettent d'avoir parfaite connaissance de ses conclusions.

Il est en effet précisé que ce rapport constate des anomalies portant sur :

- la liaison équipotentielle adaptée aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire,

-matériel électrique présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension,

-protection mécanique des conducteurs,

-matériel électrique vétuste, inadapté à l'usage.

Il préconise l'intervention d'un électricien qualifié afin de rétablir des connexions de qualité satisfaisante et de remplacer les matériels électriques vétustes.

Il ne peut être fait grief à la locataire de n'avoir pas avant 2018 informé la bailleresse de dysfonctionnements électriques du logement, dans la mesure où elle ne pouvait en avoir connaissance avant les conclusions de ce rapport, dont la commune de [Localité 9] peut d'autant moins contester les conclusions que selon facture du 28 juillet 2021 de la société Polytech, elle a procédé à la mise en sécurité de l'appartement, y compris le



tableau électrique, relativement à la liaison équipotentielle des conduites, le remplacement des matériaux électriques présentant des contacts directs et le remplacement des matériaux vétustes inadaptés à l'usage, outre le remplacement du disjoncteur différentiel, pour un coût total de 2 679 €.

Il n'est de même en rien établi que l'état de l'installation électrique provient d'un défaut d'entretien de la locataire, les mentions apposées dans l'état des lieux d'entrée ne se rapportant manifestement qu'au fait que l'installation électrique fonctionne.

Si l'appelante est fondée à soutenir que le locataire ne peut exiger une mise aux normes de l'installation électrique, force est de constater que le rapport précité décrit un matériel électrique inadapté et présentant des risques, de sorte que le logement ne répond pas sur ce point aux conditions posées par le décret 2002 -130 précité selon lesquelles les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement.

Le premier juge a par ailleurs retenu que le logement n'était pas doté de menuiseries extérieures assurant la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation, mais ne s'est fondé que sur des photographies que Madame [M] [R] avait versées aux débats. Ces pièces ne sont plus produites en appel de sorte que le caractère éventuellement indécent du logement ne peut plus être apprécié sur ce point, étant relevé en tout état de cause que de simples photographies ne sont pas de nature à pouvoir démontrer l'infiltration d'eau de pluie à travers la jointure du vitrage du cadre des fenêtres.

Il n'est enfin pas contesté que le logement est classé en catégorie G, ce qui entraîne une surconsommation d'électricité afin de pouvoir en assurer le chauffage et il est de même établi que Madame [M] [R] ne disposait pas, lors de la signature du bail, du diagnostic de performance énergétique, de sorte qu'elle ne pouvait anticiper la consommation d'électricité de son appartement.



Sur l'appel en garantie :

Les manquements constatés à l'encontre de la bailleresse ne sont susceptibles de justifier l'appel en garantie dirigé contre elle que s'il est démontré qu'ils sont en relation avec une surconsommation électrique.





Le premier juge ne pouvait ainsi faire droit en totalité à la demande tendant à voir condamner la commune de [Localité 9] à garantir Madame [M] [R] du paiement de l'intégralité des factures d'électricité et il lui appartenait de déterminer la part de facturation résultant, non d'une consommation normale d'une famille de quatre personnes dans un logement chauffé à l'électricité, mais d'une consommation supplémentaire, forcée, induite par les désordres affectant les lieux.

En l'espèce, il convient de retenir que la preuve de ce que les désordres affectant l'installation électrique sont en relation de causalité avec une consommation excessive d'énergie n'est nullement rapportée et n'a pas été caractérisée par le premier juge.

De même, rien n'établit que le mauvais fonctionnement du verrouillage de la consommation pour les jours où le tarif du kilowattheure est élevé est imputable à faute à la bailleresse. Il ressort par ailleurs de l'examen des factures correspondant aux périodes de pointe que la proportion de kilowattheures consommés ces jours ne met pas en évidence une consommation d'un coût excessif par rapport aux autres jours, de sorte qu'une surfacturation n'est pas caractérisée de ce chef.

Seul peut être pris en considération le fait que le logement fait l'objet d'un classement en catégorie G, réservée aux logements mal isolés consommant plus de 420 kWh par mètre carré par an, dont il se déduit que l'obtention d'une température normale entraîne un chauffage plus important et donc un surcoût d'électricité.

Aux termes de l'article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat, le bailleur doit remettre au locataire, lors de la signature du contrat de bail, un dossier de diagnostic technique, comprenant notamment le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation.

La faute de la commune de [Localité 9], consistant dans le fait de n'avoir pas informé la locataire, lors de la prise à bail, de ce classement défavorable, n'a pas permis à Madame [M] [R] d'anticiper la part de budget qu'elle a été contrainte d'affecter au paiement des factures d'électricité, dont le premier juge a pu mettre en évidence qu'elles portaient à plus du double les charges d'habitation durant les périodes les plus froides de l'année.

Le manquement de la commune de [Localité 9] est donc à l'origine directe d'une consommation excessive et donc d'une défaillance de la locataire dans le paiement de ses factures d'énergie, justifiant qu'il soit fait droit à l'appel en garantie dirigé contre la bailleresse dans une proportion qui sera fixée à 30 % du montant à payer. Il convient toutefois de déduire de ce montant la



facture de souscription d'un montant de 67,13 €, ainsi que le coût de l'abonnement, d'un prix unitaire de 188,04 € HT, soit 198,38 € TTC par an, soit 1 190,28 € pour la période concernée. De même il y a lieu de déduire la somme de 51,98 € au titre de la facture d'intervention pour impayé du 4 juillet 2018.

L'appelante ne sera en conséquence condamnée à garantir Madame [M] [R] du paiement des factures d'électricité qu'à concurrence de la somme de (13 310,44 - 67,13 - 1190,28 - 51,98) = (12 001,05 x 30 %) = 3 600,31 € en principal, outre intérêts.



Sur la prescription de la demande en dommages et intérêts :

L'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, introduit par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 a instauré un délai de prescription de trois ans pour toute action dérivant du contrat de bail, débutant à compter du jour où le titulaire du droit inconnu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.

La commune de [Localité 9] soulève la prescription de l'action en dommages et intérêts de Madame [M] [R] pour les loyers antérieurs au 29 août 2018, en ce qu'elle s'analyse en une demande de réduction des loyers.

En l'espèce, le point de départ du délai de prescription se situe au jour où Madame [M] [R] a eu connaissance des causes d'indécence du logement qu'elle allègue.

Il résulte des énonciations du jugement déféré et il n'a pas été contesté que le rapport d'état de l'installation intérieure d'électricité n'a été porté à la connaissance de Madame [R] que le 25 novembre 2019 ; que le diagnostic de performance énergétique n'a été établi que le 28 février 2018 et n'a été porté à la connaissance de la locataire que postérieurement, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, au regard de la date d'introduction de la demande dirigée contre la commune de [Localité 9] selon exploit d'huissier du 21 juillet 2021.



Au fond :

La demande en dommages et intérêts ne peut prospérer que s'il est rapporté la preuve d'un préjudice en lien avec le fait dommageable.

Il doit être retenu en l'espèce que le préjudice résultant du caractère énergivore du logement a été réparé par la mise à la charge de la bailleresse d'une partie des dépenses énergétiques de la locataire.

Il sera rappelé par ailleurs que le fait que les menuiseries ne sont pas étanches n'est pas démontré, de sorte qu'aucun préjudice ne pouvait être retenu à ce titre.

Enfin, la vétusté et le caractère potentiellement dangereux de l'installation électrique, qui n'a été réparé qu'en 2021, n'a pu générer, à défaut de toute pièce justifiant d'un autre préjudice de jouissance, qu'un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, portant intérêts au taux légal à compter du jugement déféré.



Sur l'appel incident :

La Sa Es Energies Strasbourg et la Sa Strasbourg Electricité Réseaux critiquent le jugement déféré en ce qu'il a retenu à l'encontre de la Sa Es Energies Strasbourg un manquement à son obligation de conseil.

Il résulte des pièces versées aux débats et des explications non contraires des parties que Madame [M] [R] a souscrit le 15 novembre 2015 son contrat d'abonnement auprès de la Sa Es Energies Strasbourg, via Internet. Cette demande a été réceptionnée par la Sa Es Energies Strasbourg selon mail du 16 novembre 2015.

La facture d'électricité en date du 17 novembre 2015, relative à la souscription du contrat, en rappelle les caractéristiques relativement à l'option tarifaire et à la puissance souscrite.

Très rapidement, Madame [M] [R] a cessé de régler ses factures. Elle n'a contacté la Sa Es Energies Strasbourg que le 22 mars 2017 par un courriel dans lequel elle se plaint d'une exorbitante facture d'électricité, sollicite un échelonnement de paiement et demande des explications sur son contrat EJP. Réponse lui a été apportée par la société et il lui a été précisé que son contrat lui permettait de bénéficier de tarifs préférentiels sauf durant 22 jours se situant entre le 1er novembre et le 31 mars. Il lui été conseillé d'éviter toute utilisation de ses appareils électriques et de son chauffage électrique pendant ces jours. Il lui a par ailleurs été proposé un échéancier sur un an pour s'acquitter d'un arriéré de 4 550,91 €, étant relevé que depuis le début du contrat, Madame [M] [R] n'avait procédé qu'à deux versements en mai 2016 et en janvier 2017.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que la société ES Electricité a purement et simplement repris telles quelles les conditions tarifaires du précédent titulaire du contrat de fourniture, c'est-à-dire la





commune de [Localité 9] et qu'elle avait ainsi manqué à son obligation précontractuelle de conseil envers Madame [M] [R], alors que cette dernière a souscrit elle-même via Internet sa demande d'abonnement à la fourniture d'énergie.

Il a été par ailleurs précisé sur la facture de souscription la possibilité de recevoir gratuitement un SMS avant chaque jour EJP, avec renvoi sur le site es-energies.fr, sur lequel Madame [R] pouvait trouver toutes les informations relatives à la tarification qu'elle avait choisie, dont elle aurait pu avoir connaissance dès avant la souscription du contrat et bien avant le courriel explicatif du 22 mars 2017.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que Madame [M] [R] détient une créance indemnitaire de 217,87 € à l'égard de la Sa Es Energies Strasbourg au titre du manquement à l'obligation précontractuelle de conseil, a ordonné la compensation des créances réciproques et a limité la condamnation en paiement de Madame [M] [R] à la somme de 13 092,57 €.

La cour statuant à nouveau, Madame [M] [R] sera condamnée à payer l'entier arriéré d'un montant de 13 310,44 €, portant intérêts au taux légal à compter du 29 août 2019 sur la somme de 6 009,23 € et à compter du 13 décembre 2021 sur le surplus.



Sur les délais de paiement :

Les modalités de paiement, sans clause cassatoire, telles que prévues par le premie r juge ne pouvaient se justifier que par la condamnation de la commune de [Localité 9] à garantir Madame [M] [R] de la totalité de la créance.

Tel n'est plus le cas en l'espèce.

Par ailleurs, la cour ne dispose pas d'éléments d'information sur la situation financière de la débitrice, de nature à permettre de déterminer sa capacité à s'acquitter d'une dette importante en sus du paiement de ses autres charges, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de délais de paiement.



Sur la résolution du contrat de fourniture d'énergie :

En vertu des dispositions de l'article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans le contrat synallagmatique pour le cas où l'une des parties viendrait à manquer à l'exécution de son obligation.



L'article 1 du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau dispose que lorsqu'un consommateur d'électricité, de gaz, de chaleur ou d'eau n'a pas acquitté sa facture dans un délai de 14 jours après sa date d'émission ou à la date limite de paiement, lorsque cette date est postérieure, son fournisseur l'informe par un premier courrier qu'à défaut de règlement dans un délai supplémentaire de 15 jours sa fourniture pourra être réduite ou interrompue pour l'électricité, ou interrompue pour le gaz, la chaleur ou l'eau, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles. A défaut d'accord entre le consommateur et le fournisseur sur les modalités de paiement dans le délai supplémentaire de 15 jours mentionné à l'alinéa précédent, ce dernier peut procéder à la réduction ou à l'interruption de fourniture, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, et en avise le consommateur au moins 20 jours à l'avance par un second courrier dans lequel il informe ce consommateur que ce dernier peut saisir les services sociaux s'il estime que sa situation relève des dispositions du premier alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles.

Les conditions de vente d'électricité stipulent par ailleurs dans leur article 7.4 que le client doit prendre toutes dispositions pour permettre aux agents de la Sa Strasbourg Electricité Réseaux d'accéder aux appareils de comptage, au moins une fois par an, pour relever les compteurs, sous peine de suspension de l'accès au réseau ; qu'en cas de non-paiement des factures, les stipulations de l'article 4.4.2 et de l'article12.5 permettent aux fournisseurs d'énergie de procéder à la résiliation du contrat en cas de non-paiement des factures.

En l'espèce, Madame [M] [R] a laissé s'accumuler une importante dette d'électricité, malgré l'obtention d'un chèque énergie et l'intervention d'une assistante sociale, et malgré sommation de payer par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2018 signé le 18 juillet 2018, prévoyant qu'à défaut de paiement avant le 2 août 2018, il sera procédé à la réduction ou à la suspension de la fourniture sans autre préavis.

L'intimée avait par ailleurs été informée, par lettre recommandée avec avis de réception du 28 septembre 2018, signé le 4 octobre 2018, du passage à son domicile le 18 octobre 2018 du gestionnaire du réseau de distribution en vue d'effectuer le relevé du compteur et de procéder à la mise hors service de l'installation électrique à défaut de règlement.

Selon rapport du 18 octobre 2018, l'agent assermenté de la Sa Strasbourg Electricité Réseaux a constaté l'absence de la débitrice et l'impossibilité de procéder au travail prévu.



Il avait été par ailleurs proposé à Madame [R], par courriel de 2017 précité, un échéancier de paiement sur un an pour qu'elle puisse s'acquitter de la dette qui s'élevait alors à 4 550,91 €.

Par lettre du 18 mai 2021, il a été fait sommation à Madame [M] [R] de payer l'arriéré qui s'élevait alors à la somme de 6 432,06 €, sous peine d'interruption de la fourniture d'électricité. Il lui était rappelé par ailleurs les démarches qu'elle pouvait effectuer auprès des services sociaux du département ou de la commune de [Localité 9] en cas de difficultés financières.

Le 25 octobre 2021, il a été procédé à l'interruption de la fourniture d'énergie du logement de Madame [M] [R] par coupure nacelle.

Au regard de ces éléments, qui font preuve des manquements graves de Madame [M] [R] dans l'exécution de ses obligations contractuelles, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résolution judiciaire du contrat de fourniture d'électricité et de la demande tendant à pénétrer à l'adresse d'exécution du contrat en vue d'effectuer le relevé des compteurs et de procéder à l'enlèvement et à la mise hors service de l'installation électrique et il sera fait droit à ces demandes, la résolution du contrat de fourniture étant prononcée.



Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant au frais et dépens seront infirmées en ce qu'elles condamnent la commune de [Localité 9] à payer à Madame [M] [R] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elles la condamnent à la garantir en totalité de la condamnation aux dépens.

Les prétentions formées par Madame [M] [R] dans le cadre de son appel en garantie contre la commune de [Localité 9] prospérant en partie, la commune de [Localité 9] sera condamnée à lui payer une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre quant aux dépens de la procédure principale à concurrence de 30 %.

Les prétentions de l'appelante prospérant en grande partie en appel, de même que celles des sociétés intimées, les dépens de l'instance seront mis à la charge de Madame [M] [R], conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Pour le même motif, Madame [M] [R] sera condamnée à payer à l'appelante une somme de 1 200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



L'équité commande en revanche, au regard des faits de l'espèce, de ne pas faire droit à la demande formée par la Sa Es Energies Strasbourg et la Sa Strasbourg Electricité Réseaux à l'encontre de la commune de [Localité 9], fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,



INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

-dit que Madame [M] [R] détient une créance indemnitaire de 217,87 € à l'égard de la Sa Es Energies Strasbourg au titre du manquement à l'obligation précontractuelle de conseil,

-ordonné la compensation des créances réciproques,

-condamné Madame [M] [R] à payer à la Sa Es Energies Strasbourg la somme de 13 092,57 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 009,23 € à compter du 29 août 2019, date de l'assignation, et sur le surplus avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021, date de la dernière demande réactualisée,

-accordé à Madame [M] [R] des délais pour s'acquitter de sa dette à l'égard de la Sa Es Energies Strasbourg,

-débouté la Sa Es Energies Strasbourg de sa demande en résolution judiciaire du contrat de fourniture d'électricité,

- débouté la Sa Es Energies Strasbourg de sa demande tendant à pénétrer à l'adresse sise [Adresse 2] avec le concours de la force publique en vue d'une part d'effectuer le relevé des compteurs et d'autre part de procéder à l'enlèvement et à la mise hors service de l'installation électrique pour factures impayées,

-condamné la commune de [Localité 9] à relever et garantir Madame [M] [R] de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la Sa Es Energies Strasbourg et de la Sa Strasbourg Electricité Réseaux,

-condamné la commune de [Localité 9] à payer à Madame [M] [R] la somme de 21 820 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice personnel et de jouissance subis, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,





-condamné la commune de [Localité 9] à payer à Madame [M] [R] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la commune de [Localité 9] à relever et garantir Madame [M] [R] de sa condamnation aux dépens de l'instance,

Statuant à nouveau de ces chefs,

CONDAMNE Madame [M] [R] à payer à la Sa Es Energies Strasbourg la somme de 13 310,44 €, portant intérêts au taux légal à compter du 29 août 2019 sur la somme de 6 009,23 € et à compter du 13 décembre 2021 sur le surplus,

REJETTE la demande de délai de paiement,

CONDAMNE la commune de [Localité 9] à relever et à garantir Madame [M] [R] du paiement des factures d'électricité à concurrence de la somme de 3 600,31 € en principal, outre les intérêts,

CONDAMNE la commune de [Localité 9] à payer à Madame [M] [R] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, portant intérêts au taux légal à compter du jugement déféré,

DEBOUTE Madame [M] [R] de ses demandes formées contre la commune de [Localité 9] pour le surplus,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de fourniture d'énergies,

AUTORISE la Sa Strasbourg Electricité Réseaux à pénétrer à l'adresse [Adresse 4], avec, en cas de besoin, le concours de la force publique en vue d'une part d'effectuer le relevé des compteurs et d'autre part de procéder à l'enlèvement et à la mise hors service de l'installation électrique pour factures impayées,

CONDAMNE la commune de [Localité 9] à payer à Madame [M] [R] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la commune de [Localité 9] à garantir Madame [M] [R] des condamnations prononcées à son encontre quant aux dépens de la procédure principale à concurrence de 30 %,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,



CONDAMNE Madame [M] [R] à payer à la commune de [Localité 9] une somme de 1200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la Sa Es Energies Strasbourg et la Sa Strasbourg Electricité Réseaux de leur demande dirigée contre la commune de [Localité 9] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [M] [R] aux dépens de l'instance d'appel.





La Greffière La Présidente

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