25 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-20.387

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO01082

Texte de la décision

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 octobre 2023




Cassation partielle


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1082 F-D


Pourvois n°
Q 22-20.387
R 22-20.388
S 22-20.389
T 22-20.390
U 22-20.391
V 22-20.392
W 22-20.393
Y 22-20.395
Z 22-20.396
A 22-20.397
C 22-20.399
D 22-20.400 JONCTION




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023

1°/ Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 5],

2°/ M. [V] [H], domicilié [Adresse 11],

3°/ M. [O] [F], domicilié [Adresse 8],

4°/ Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 14],

5°/ M. [X] [R], domicilié [Adresse 9],

6°/ M. [Z] [D], domicilié [Adresse 2],

7°/ M. [K] [M], domicilié [Adresse 4],

8°/ Mme [A] [E], épouse [J], domiciliée [Adresse 13],
9°/ M. [U] [N], domicilié [Adresse 7],

10°/ M. [C] [G], domicilié [Adresse 3],

11°/ M. [P] [W], domicilié [Adresse 10],

12°/ M. [Y] [S], domicilié [Adresse 6],

13°/ Le Syndicat CFDT restauration ferroviaire trains de nuit, dont le siège est [Adresse 12],

ont formé respectivement les pourvois n° Q 22-20.387, R 22-20.388, S 22-20.389, T 22-20.390, U 22-20.391, V 22-20.392, W 22-20.393, Y 22-20.395, Z 22-20.396, A 22-20.397, C 22-20.399 et D 22-20.400 contre douze arrêts rendus le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans les litiges les opposant à la société Cremonini restauration, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois n° Q 22-20.387, R 22-20.388, S 22-20.389, T 22-20.390, U 22-20.391, V 22-20.392, W 22-20.393, Y 22-20.395, Z 22-20.396, A 22-20.397, C 22-20.399 et D 22-20.400, un moyen commun de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [T], [L], [E], MM. [H], [F], [R], [D], [M], [N], [G], [W], [S] et du syndicat CFDT restauration ferroviaire trains de nuit, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Cremonini restauration, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 22-20.387, R 22-20.388, S 22-20.389, T 22-20.390, U 22-20.391, V 22-20.392, W 22-20.393, Y 22-20.395, Z 22-20.396, A 22-20.397, C 22-20.399 et D 22-20.400 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 30 juin 2022), Mme [T] et onze autres salariés de la société Cremonini restauration occupant des fonctions d'adjoint d'unité opérationnelle, statut cadre, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail.

3. La convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 s'applique aux relations de travail.

4. Le syndicat CFDT restauration ferroviaire trains de nuit (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Les salariés et le syndicat font grief aux arrêts de débouter les salariés de leurs demandes en paiement de rappels au titre de la prime d'ancienneté et de la part variable de 2009 à 2012 outre congés payés afférents et le syndicat de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, alors « qu'en l'absence de stipulations particulières, la prime d'ancienneté ne doit pas être prise en compte pour le calcul du salaire minimum prévu par la convention collective ; que le respect du salaire minimum prévu par la convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 s'apprécie au regard du seul salaire mensuel brut réel ; que la prime d'ancienneté n'entre pas dans la détermination de ce salaire mensuel brut réel ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de rappel de salaire au titre de l'ancienneté, que la rémunération perçue par les salariés après intégration de la prime d'ancienneté était supérieure ou égale au salaire minimum conventionnel quand cette prime ne devait pas être prise en compte pour apprécier le respect des minima conventionnels, la cour d'appel a violé les articles 8.1 et 8.2 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 8.1 et 8.2 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 :

6. Selon le premier de ces textes se rapportant aux dispositions générales, le montant des salaires, qui s'entend pour 169 heures par mois, est déterminé par l'application au nombre de « points », indiqué en regard des désignations de postes figurant dans les tableaux annexés de la valeur du point négocié. Le montant ainsi obtenu représente le salaire de base brut mensuel de référence, auquel s'ajoutent, pour obtenir le salaire mensuel brut réel, les primes, indemnités, allocations, participations aux résultats, remboursements de frais, avantages en nature, etc., prévus par les systèmes de rémunération propres à chaque entreprise et éventuellement mis au point lors des négociations salariales annuelles. C'est ce salaire mensuel brut réel qu'il convient de prendre en considération pour toute comparaison des rémunérations accordées au personnel de diverses catégories.

7. En application du second, s'ajoute au salaire de base brut mensuel de référence, une prime d'ancienneté dont le taux progresse en fonction de l'ancienneté du salarié et dont le montant est calculé à partir du salaire de base brut mensuel de référence.

8. Il en résulte, d'une part, que seul le salaire mensuel brut réel est pris en compte pour déterminer si les minima conventionnels ont été respectés, d'autre part, que la prime d'ancienneté, qui s'ajoute au salaire de base brut mensuel de référence, n'entre pas dans l'assiette de comparaison.

9. Pour débouter les salariés de leur demande en paiement de rappel au titre de la prime d'ancienneté outre congés payés afférents, les arrêts, après avoir rappelé les dispositions conventionnelles applicables retiennent que l'employeur n'avait pas à mentionner de ligne concernant la prime d'ancienneté sur les bulletins de paie, celle-ci étant intégrée au salaire de base. Ils précisent le montant du salaire annuel minimum sur treize mois pour les années 2011, 2012 jusqu'au 3 novembre 2013 ainsi que le taux de la prime d'ancienneté de chaque salarié en considération de sa date d'embauche. Ils en concluent que l'examen des bulletins de paie des salariés démontre qu'ils ont perçu, de janvier 2011 à octobre 2013, un salaire de base brut réel égal ou supérieur au salaire minimum conventionnel après intégration de la prime variable et de la prime d'ancienneté.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif des arrêts concernant le rejet des demandes en paiement de rappel au titre de la prime d'ancienneté et de la part variable emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif qui condamne l'employeur à délivrer des bulletins de salaires conformes, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent les salariés de leurs demandes en paiement de rappel au titre de la prime d'ancienneté, de la part variable de 2009 à 2012, déboutent le syndicat CFDT restauration ferroviaire trains de nuit de sa demande de dommages-intérêts, condamnent la société Cremonini restauration à remettre des bulletins de salaire conformes, disent que chacune des parties garde à sa charge les frais qu'elle a engagés en application de l'article 700 du code de procédure civile et conservera la charge de ses propres dépens, les arrêts rendus le 30 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Cremonini restauration aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cremonini restauration et la condamne à payer à Mmes [T], [L], [E], MM. [H], [F], [R], [D], [M], [N], [G], [W], [S] et au syndicat CFDT restauration ferroviaire trains de nuit la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.

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