18 octobre 2023
Cour d'appel de Nancy
RG n° 22/02408

5ème Chambre

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT N° /23 DU 18 OCTOBRE 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02408 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCBS



Décision déférée à la Cour :

jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 20/008830, en date du 19 septembre 2022,



APPELANTE :

Madame [G] [H], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Michaël DECORNY de la SCP MOUKHA DECORNY, avocat au barreau de NANCY





INTIMÉ :

Maître [F] [W], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 1]

ès qualités de mandataire liquidateur de la SNC THIEBAUT,

Représentée par Me Marie-christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 6 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport;



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller

Madame Marie HIRIBARREN Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.



A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Octobre 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;



signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;



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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


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FAITS ET PROCEDURE



Suivant jugement en date du 16 avril 2019, le tribunal de commerce d'Epinal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Thiebaut. Me [F] [W] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.



Me [F] [W] a confié l'achèvement du bilan clôturé à la date du jugement prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire, au cabinet d'expertise comptable, la société Ephoran, lequel a constaté un écart de caisse de 24 411,81 euros sur l'exercice 2018/2019.



Considérant que les fonds manquants correspondent à des prélèvements d'associés s'ajoutant aux comptes courants débiteurs des deux associés de la société Thiebaut, suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date des 20 novembre 2019 et 27 mai 2020 Me [F] [W] a mis en demeure Mme [G] [H] le de lui restituer la somme de 33 986 euros.



Par acte en date du 16 novembre 2020, Me [F] [W], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Thiebaut, a fait assigner Mme [G] [H] devant le tribunal de commerce de Nancy.



Suivant jugement rendu contradictoirement le 19 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nancy a :



- déclaré Me [F] [W], ès qualités, bien fondée en sa demande,

- condamné Mme [G] [H] à payer à Me [F] [W], en qualités de mandataire liquidateur de la société Thiebaut, la somme de 33 986 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure présentée le 20 novembre 2019,

- déclaré Mme [G] [H] mal fondée en sa demande de nommer avant dire droit un expert judiciaire,

- l''en a débouté,

- déclaré Mme [G] [H] mal fondée dans sa demande d'octroi de délai de paiement,

- l'en a débouté,

- condamné Mme [G] [H] aux dépens de la présente instance,

- condamné chacune des parties à faire sienne le règlement des sommes engagées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration en date du 18 octobre 2022, Mme [G] [H] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 19 septembre 2022 .



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 janvier 2023, Mme [G] [H] demande à la cour de :





- dire recevable et bien fondé l'appel de Mme [G] [H],

- ce faisant, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal le 6 septembre 2022,

- ainsi et statuant à nouveau, débouter à hauteur de cour, Me [F] [W], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Thiebaut, de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions à l'encontre de Mme [G] [H].



Au contraire, et statuant à nouveau, faire droit a l'intégralité des demandes, fins, moyens et conclusions de Mme [G] [H], aussi :

A titre principal,

- débouter Me [F] [W], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Thiebaut, de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions à l'encontre de Mme [G] [H], comme étant totalement mal fondées,

- constater en effet que Me [F] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Thiebaut ne démontre aucunement, ni le caractère débiteur du compte-courant d'associé de Mme [G] [H], ni son quantum,

- constater, dire et juger qu'au contraire au regard des explications fournies par Mme [G] [H], il s'avère que le compte-courant d'associé n'est aucunement débiteur.



A titre subsidiaire,

- ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise judiciaire,

- désigner tel expert-judiciaire qu'il plaira, avec mission notamment de :

* convoquer les parties,

* entendre, le cas échéant, tous sachants,

* reconstituer le compte-courant d'associe de Mme [G] [H] au sein de la société Thiebaut,

* plus généralement, donner à la juridiction de céans tous les éléments lui permettant de résoudre le litige entre les parties,

* d'une manière générale, fournir tous éléments d'appréciation sur les éléments de responsabilité sur le préjudice subi,

* dire que la mesure d'expertise judiciaire devra intervenir a frais avancés uniquement de Me [F] [W], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Thiebaut, celle-ci étant demanderesse à la procédure,

- surseoir à statuer sur l'intégralité des demandes de chacune des parties et ce, dans l'attente des diligences de l'expert judiciaire,

- dire et juger, qu'en l'état, rien ne permet d'accréditer la thèse d'un prétendu compte-courant d'associé débiteur, pas plus que son quantum.



A titre plus subsidiaire,

- au regard de la situation de Mme [G] [H] et des besoins de la liquidation judiciaire de la société Thiebaut, faire application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil au bénéfice de Mme [G] [H].



Par voie de conséquence,

- accorder à Mme [G] [H] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes dues à Me [F] [W] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Thiebaut.



En tout état de cause,

- condamner Me [F] [W] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Thiebaut à payer à Mme [G] [H], à hauteur de cour, une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Me [F] [W], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Thiebaut aux entiers dépens, tant de première instance, que d'appel, dont distraction au profit de Me Michael Decorny de la société Moukha Decorny, avocat aux offres de droit.



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 janvier 2023, Me [F] [W] demande à la cour de :



- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy du 19 septembre 2022, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de Mme [G] [H] à payer à Me [F] [W] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Statuant à nouveau sur ce dernier point :

- condamner Mme [G] [H] à payer à Me [F] [W] ès qualités de liquidateur de la société Thiebaut, la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Madame [G] [H] de ses demandes.



Y ajoutant :

- condamner Mme [G] [H] à payer à Me [F] [W], ès qualités de liquidateur de la société Thiebaut, la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de la présente procédure d'appel et ses suites.



Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 juin 2023 ;




MOTIFS



- Sur la demande principale :



Mme [G] [H] conteste le solde débiteur de son compte courant d'associé qui a été arrêté à tort selon elle à la somme de 33 986 euros par le tribunal de commerce de Nancy et pour lequel elle a été condamnée au remboursement de ladite somme.



Au soutien de son appel, M. [G] [H] fait valoir que les sommes suivantes devant venir au crédit de son compte courant d'associé, mais que celles-ci n'ont pas été prises en considération par l'expert-comptable en charge de l'établissement du bilan au 31 mars 2019, à savoir :



- 9 000 euros, au titre des écarts de caisse rectifiés d'après un état exhaustif des paiements établis par ses soins ;

- 7 140 euros, au titre de ses rémunérations non-prises ;

- 8 324,15 euros, au titre des sommes avancées par elle pour les besoins de la société ;



S'agissant en premier lieu de l'écart de caisse relevé, Mme [G] [H] ne rapporte pas la preuve qu'une somme de 9 000 euros aurait été imputée à tort par l'expert-comptable au débit de son compte courant d'associé. Elle verse aux débats la copie d'un courriel qu'elle a adressé le 25 novembre 2019 à Me [F] [W], aux termes elle relève des erreurs, s'expliquant selon elle par des écarts entre la caisse 'Proshop' et les chiffres enregistrées dans ses propres fichiers 'Excel',ces derniers n'ayant pas selon elle été exploités par l'expert-comptable.



Mme [G] [H] ne démontre pas cependant que l'état des paiement qu'elle a établi elle-même et qui est joint à sa demande de rectification, faisant état de l'absence d'enregistrement d'une somme de 8 2324,15 euros, serait exact. Cet état n'est en effet corroboré par aucune facture d'achat quant aux dépenses concernées.



S'agissant en second lieu des rémunérations qu'elle aurait pas perçues, contrairement à ce que soutient Mme [G] [H], il est établi par le journal de banque qu'une rémunération de 1 020 euros par mois a bien été versée directement sur son compte courant d'associée pour les mois de mai, juin, septembre, octobre, novembre et décembre 2018, ainsi qu'une somme de 2 040 euros en juillet 2018, soit au total 8 160 euros sur le dernier exercice.



Il ressort par ailleurs du grand livre des compte généraux, à la rubrique 'rémunérations', que quatre écritures de 1 020 euros chacune sont portés au crédit du compte courant d'associée de l'intéressée, au titre de l'exercice 2018-2019, clos le 16 avril 2019.



Il s'ensuit que Mme [G] [H] a bien perçu au titre du dernier exercice de la société Thibaut l'intégralité de ses rémunérations, à savoir la somme de 12 240 euros, au moyen du crédit de la somme de 4 080 euros de son compte courant d'associé pour quatre mois et par le versement sur son compte bancaire de la somme de 8 160 euros pour les huit autres mois.



S'agissant en dernier lieu des sommes avancées pour le compte de la société Thiebaut, Mme [G] [H] ne verse aux débats aucun élément de nature à établir la preuve des versements allégués.



Au vu de des éléments précédents, la comptabilisation de l'écart de caisse d'un montant de 24 411,81 euros par le cabinet d'expertise comptable Ephoram au débit respectif des compte courant de deux associés de la société Thiebaut est justifié. Mme [G] ne démontre pas qu'il y a lieu de compenser cette somme avec les créances alléguées ci-desssus.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné Mme [G] [H] à payer à Me [F] [W], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Thiebaut, la somme principale de 33 986 euros, majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 20 novembre 2019, date de la mise en demeure.



- Sur la demande d'expertise :



Conformément à l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur le fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.



Il convient en l'espèce de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Mme [G] [H] de sa demande d'expertise, dès lors que la mesure sollicitée ne saurait suppléer la carence de cette dernière dans l'administration de la preuve du solde de son compte courant d'associée laquelle repose au surplus sur l'ensemble des pièces comptables communiquées par les parties, en particulier les bilans de la société Thiebaut, aujourd'hui en liquidation judiciaire.



- Sur la demande de délai de paiement :



En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.



Au soutien de sa demande de délais de paiement, Mme [G] [H] fait valoir qu'elle a récemment retrouvé un emploi, mais que sa situation demeure précaire. et qu'il ne dispose pas d'économies lui permettant d'apurer le solde débiteur de son compte courant d'associée.



Mme [G] [H] n'a toutefois produit aux débats, ni devant le tribunal de commerce de Nancy, ni devant la cour, aucun élément de nature à établir sa situation financière actuelle. Elle ne justifie pas par ailleurs dans quelles conditions il serait en capacité d'honorer sa dette dans le délai maximum de deux années pouvant lui être imparti.



Il y a lieu pour ces motifs de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouter l'appelante de sa demande de délais de paiement.



- Sur les demandes accessoires :



Mme [G] [H], succombant dans son appel, est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Elle est également déboutée de ses demandes formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;



Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a respectivement débouté les parties de leurs demandes formée au titre de application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [G] [H] est condamnée à payer à Me [F] [W], mandataire liquidateur de la société Thiebaut, la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS :



LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant :



Déboute Mme [G] [H] de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [G] [H] à payer à Me [F] [W], mandataire liquidateur de la société Thiebaut, la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [G] [H] aux entiers frais et dépens de l'appel.













Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LE CONSEILLER





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