18 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-11.698

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO01055

Texte de la décision

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 octobre 2023




Cassation partielle


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1055 F-D

Pourvoi n° V 22-11.698




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023

M. [J] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-11.698 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à la société Arcelormittal Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Arcelormittal Méditerranée, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 2021), titulaire d'un diplôme AFPA d'agent technique en électronique, M. [R] a été engagé en qualité de technicien électronicien 3e échelon, coefficient 240, le 22 janvier 1973 par la société Lorraine et Méridionale de Laminage Solmer aux droits de laquelle se trouve la société Arcelormittal Méditerranée (la société). Il a bénéficié, en juin 1976, suite à la refonte de la classification des accords collectifs de branche de la métallurgie de 1975, par transposition des coefficients de la nouvelle grille de classification, d'une évolution au coefficient 270, puis, en juillet 1977, d'une promotion au coefficient 285 et, en septembre 1989, au coefficient 305. Suite à une formation à l'AFPA, il a été titulaire, à compter du 21 juin 1994, du titre de technicien supérieur en méthode et exploitation logistique. Il a évolué vers le coefficient 335 à compter de janvier 2001 au titre de la compétence acquise.

2. Le salarié a été investi d'un mandat de membre du comité d'entreprise de 1976 à 1978 et a bénéficié, à compter du 2 mai 2004, du dispositif Temps partiel de Fin de Carrière (TPFC), puis d'un régime de retraite anticipée à compter de mars 2006. Le 31 mars 2009, il a quitté l'entreprise dans le cadre d'un départ à la retraite. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste d'agent d'études, niveau 5, échelon 2, coefficient 335 de la convention collective de la sidérurgie.

3. Se plaignant d'avoir été discriminé en raison de son activité syndicale, le salarié a saisi, le 12 juin 2014, la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral au titre de la discrimination syndicale, alors « que l'employeur ne peut prendre en considération, fût-ce pour partie, l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment d'avancement et de rémunération ; qu'en écartant l'ancienneté moyenne des salariés de l'entreprise au profit de l'ancienneté moyenne des salariés ‘'dans la profession'‘, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter une présomption de discrimination syndicale par l'employeur, a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur version applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, et l'article L. 1134-1 du même code :

5. En application du dernier des textes susvisés, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

6. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt énonce que si le salarié a bénéficié d'une promotion en 1977 par accession au coefficient 285, soit postérieurement aux grèves de 1976 auxquelles les attestations confirment sa participation, sa carrière apparaît accuser ensuite une stagnation alors que sa participation active aux mouvement sociaux de 1979 est établie, qu'ainsi le salarié n'a accédé à l'échelon supérieur 305 qu'en 1989, douze années plus tard, puis à l'échelon 335 en 2001, soit douze années encore plus tard, alors que les statistiques de la durée d'ancienneté moyenne par coefficient établies par l'employeur retiennent en 1989 une durée de 3,34 années à l'échelon 285 et de 4,87 années à l'échelon 305. Toutefois l'arrêt retient qu'il ressort des mêmes pièces que l'ancienneté moyenne d'un salarié dans la profession au coefficient 285 est de 16,73 ans, qu'elle est de 17,66 ans à l'échelon 305 en 1989 et de 24 ans à l'échelon 335 en 2001 et en conclut qu'on ne peut présumer une discrimination syndicale à partir de la durée passée dans les divers échelons ainsi que le salarié le soutient.

7. En statuant ainsi, alors que la comparaison avec l'ancienneté moyenne dans la profession était inopérante dès lors qu'étaient contestées les décisions de l'employeur et que les statistiques de la durée moyenne par coefficient dans l'entreprise, telles qu'établies par l'employeur lui-même, laissaient supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral au titre de la discrimination syndicale entraîne la cassation du chef de dispositif le déboutant de ses demandes de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral au titre de l'inégalité de traitement, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [R] de ses demandes de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral au titre de la discrimination syndicale et au titre de l'inégalité de traitement et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Arcelormittal Méditerranée aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Arcelormittal Méditerranée et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.

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