18 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-20.078

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C100564

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 octobre 2023




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 564 F-D

Pourvoi n° D 22-20.078




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 OCTOBRE 2023

M. [Y] [E], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° D 22-20.078 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Club 911 IDF, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société Entoria, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Cipres assurances A, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'association Club 911 IDF et de la société Allianz IARD, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 juin 2022), le 21 mai 2016, lors d'une séance de roulage organisée par l'association Club 911 IDF (l'association) sur le circuit de Nevers Magny-Cours qu'elle avait loué pour l'occasion, M. [E], qui pilotait un véhicule appartenant à un tiers, en a perdu le contrôle dans une longue ligne droite du fond du circuit.

2. Le véhicule a traversé le bac de décélération et heurté un mur de sécurité en béton. M. [E] a été gravement blessé.

3. Les 5 et 23 janvier 2018, il a assigné l'association en responsabilité et indemnisation et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. La société Allianz, assureur de l'association, est intervenue volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [E] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors :

« 1°/ que le seul respect des obligations de sécurité fixées par les instances sportives est insuffisant pour exonérer une association de ses devoirs en matière de sécurité et que, au-delà d'un strict respect des prescriptions sportives, il existe à la charge de cette association une obligation de prudence et de diligence ; qu'en retenant au contraire, pour écarter la responsabilité de l'association, qu'en qualité de locataire d'un circuit de course automobile homologué par la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse, l'association n'avait que pour obligation de s'assurer que la piste bénéficiait d'une homologation, la cour d'appel a méconnu l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;

2°/ qu'en se bornant à retenir, pour exonérer l'association organisatrice de course automobile de sa responsabilité, qu'elle avait conclu un contrat de location de la piste homologuée par la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse et par différentes fédérations qui pouvaient demander la réalisation de travaux sur la piste et l'enceinte du circuit afférente, que le locataire devait respecter les consignes qui pouvaient lui être adressées durant la location par le responsable de la piste, et que le locataire devait utiliser la piste en conformité avec sa destination et son homologation selon notamment les prescriptions prévues dans un tableau joint en annexe, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants à établir que l'association ne pouvait pas mettre en place ou solliciter la mise en place de dispositifs supplémentaires de protection pour assurer la sécurité de ses adhérents dans la pratique de leur sport, et qu'elle pouvait faire participer ses adhérents à une course présentant déjà des risques élevés et connus, en présence de risques ou de conséquences supplémentaires qu'elle estimait pouvoir être évités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;

3°/ qu'en retenant que "même s'il est exact que les causes de la sortie de piste du véhicule sont sans intérêt sur la solution du litige, les deux experts sont cependant d'accord sur le fait qu'avant le choc, le véhicule de M. [E] avait perdu une roue, que son système de freinage était devenu inexistant en raison de l'arrachage du train avant gauche rendant également impossible l'usage de la direction ; qu'or le bac de décélération est d'autant plus efficace lorsque les freins sont actionnés pour bloquer les roues et que le pilote braque fortement pour opposer une résistance ; et qu'encore, l'absence de possibilité de freinage bien en amont de l'accident a fait, comme le démontre la vidéo, que le véhicule est arrivé à très vive allure sur le bac ; qu'enfin, le fait que le véhicule ait été dépourvu de sa roue avant gauche et qu'il est équipé d'un fond plat complet depuis l'avant jusqu'à l'arrière peut également expliquer le phénomène de glissade observé", la cour d'appel a constaté que le bac de décélération n'avait pas ralenti le véhicule qui avait heurté un mur de béton dépourvu de pneus de protection ; qu'il résultait de ces constatations que l'association avait commis un manquement à son obligation de sécurité de moyens ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir rappelé que l'obligation de sécurité de l'organisateur d'une épreuve sportive n'est que de moyens, la cour d'appel a retenu que le contrat de location de la piste stipulait que cette piste était périodiquement soumise à homologation par la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse (CNECV), mais aussi par les différentes fédérations françaises et internationales auto et moto, que la CNECV avait préconisé des travaux pour le renouvellement de l'homologation et que ces préconisations avaient été suivies d'effet, ce qui avait permis au gestionnaire du circuit d'obtenir le renouvellement de l'homologation par un arrêté ministériel du 18 juin 2014 valable pour quatre ans, et que l'association ne disposait d'aucun pouvoir de décision quant à l'opportunité de l'implantation, de la composition et de l'entretien des équipements de sécurité.

6. La cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché à l'association l'absence d'une barrière de pneus devant le mur où le véhicule conduit par M. [E] s'était encastré, ni un dysfonctionnement du bac de décélération, de sorte qu'aucune faute ne lui était imputable, justifiant légalement sa décision.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.

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