18 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-19.937

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:SO01064

Titres et sommaires

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Contestation de la liste électorale ou des opérations électorales - Contestation dans un secteur d'activité de travailleurs indépendants - Recevabilité - Conditions - Dépôt d'une liste de candidatures par l'organisation syndicale ou l'association de travailleurs - Portée

En application des articles L. 7343-3, L. 7343-10, R. 7343-2, R. 7343-8, R. 7343-22 et R. 7343-56 du code du travail, est irrecevable la contestation d'une organisation portant sur la liste électorale ou la régularité des opérations électorales du scrutin, destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes, relatif à un secteur d'activité pour lequel cette organisation n'a pas déposé de candidature

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Activité des plateformes - Activité organisée en secteurs - Syndicat ou association de travailleurs indépendants - Audience - Mesure - Contestation - Conditions - Portée


ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Activité des plateformes - Syndicat ou association de travailleurs indépendants - Audience - Mesure - Opérations électorales - Propagande électorale - Envoi des documents par voie postale ou électronique - Possibilité (non) - Fondement - Protection des données à caractère personnel - Détermination - Portée

Il résulte d'une part de l'article R. 7343-3 du code du travail que les organisations syndicales et associations de travailleurs ne sont pas destinataires des données à caractère personnel, faisant l'objet d'un traitement automatisé, relatives aux travailleurs des plateformes collectées par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE) pour l'établissement de la liste électorale, d'autre part de l'article R. 7343-10 du même code que seul un extrait, mentionnant les noms, prénoms, et numéro de SIREN des électeurs, de la liste électorale établie par l'ARPE, peut être consulté sur son site internet dédié aux opérations de vote ou dans ses locaux. Dès lors, une organisation candidate ne peut prétendre à une communication intégrale de la liste électorale. Il résulte des articles R. 7343-33 et R. 7343-36-1 du code du travail et de l'arrêté du 8 février 2022 relatif aux modalités de dépôt et de validation des propagandes électorales pour le scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs des plateformes, en premier lieu que les documents de propagande électorale sont, après validation par l'ARPE, diffusés aux travailleurs par les plateformes et mis à la disposition de ces derniers sur des sites internet dédiés, en second lieu que les organisations candidates peuvent diffuser librement leurs documents de propagande électorale validés. Par conséquent, les organisations candidates ne peuvent obtenir l'adresse postale ou l'adresse électronique des électeurs pour procéder à la diffusion de leurs documents dans le cadre de la campagne électorale

Texte de la décision

SOC. / ELECT

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 octobre 2023




Rejet


M. SOMMER, président



Arrêt n° 1064 FS-B

Pourvoi n° A 22-19.937






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023

1°/ La Confédération nationale des travailleurs - Solidarité ouvrière, dont le siège est [Adresse 8],

2°/ M. [J] [L], domicilié [Adresse 8], chez CNT SO, [Localité 12],

ont formé le pourvoi n° A 22-19.937 contre le jugement rendu le 26 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, dont le siège est [Adresse 14],

2°/ au Ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, dont le siège est [Adresse 7],

3°/ à la Confédération française des travailleurs chrétiens CFTC, dont le siège est [Adresse 9],

4°/ à la Confédération générale du travail CGT, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ au syndicat CGT Force ouvrière CGT FO, dont le siège est [Adresse 1],

6°/ à la Fédération Sud commerces et services, dont le siège est [Adresse 11],

7°/ à l'association Union Indépendants, dont le siège est [Adresse 10],

8°/ à l'Union nationale des syndicats autonomes UNSA, dont le siège est [Adresse 2],

9°/ à la Fédération nationale des transports routiers FNTR, dont le siège est [Adresse 13],

10°/ à l'association VTC de France, dont le siège est [Adresse 3],

11°/ à l'association des Chauffeurs indépendants Lyonnais ACIL, dont le siège est [Adresse 6],

12°/ à la Fédération nationale des auto-entrepreneurs, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la Confédération nationale des travailleurs - Solidarité ouvrière, et de M. [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mmes Ott, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 26 juillet 2022), par ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 ont été définies les modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation au niveau de deux secteurs d'activité, précisés à l'article L. 7343-1 du code du travail, le secteur des activités de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur et le secteur des activités de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.

2. Cette ordonnance a créé l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE), établissement public national à caractère administratif, ayant pour mission la régulation des relations sociales entre les plateformes et les travailleurs qui leur sont liés par un contrat commercial, chargée à ce titre de fixer la liste des organisations représentatives des travailleurs en organisant, à cette fin, le scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations dans chacun des secteurs d'activité susmentionnés.

3. Pour le premier scrutin, qui s'est déroulé du 9 au 16 mai 2022, l'article 2 de l'ordonnance du 21 avril 2021 a fixé à 5 % des suffrages exprimés le seuil d'audience à atteindre par les organisations syndicales ou associations professionnelles pour obtenir la reconnaissance de leur représentativité.

4. A l'issue de ce scrutin, la Confédération nationale des travailleurs - Solidarité ouvrière (CNT-SO), qui s'est portée candidate uniquement dans le secteur des activités de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non, a obtenu un score inférieur à 5 %.

5. Par requête déposée le 11 mai 2022, la CNT-SO et M. [L], en qualité de secrétaire général de celle-ci, ont saisi le tribunal judiciaire afin de solliciter l'annulation du scrutin, tant pour le secteur d'activité de la conduite d'une voiture de transport avec chauffeur que pour celui de la livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en ses première, quatrième, sixième et septième branches


6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables pour les première, quatrième et sixième branches et manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour la septième branche du moyen.


Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. La CNT-SO et M. [L] font grief au jugement de les déclarer irrecevables à agir en ce que leurs demandes portaient sur l'annulation du scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs recourant aux plateformes pour leurs activités dans le secteur d'activité de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur, alors « qu'ainsi que le rappelle le jugement attaqué, il résulte de l'article R. 7343-56 du code du travail que ''la contestation prévue à l'article L. 7343-10 est formée dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage des résultats mentionné à l'article R. 7343-54, par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate relevant du secteur d'activité pour laquelle la contestation est formée, à peine d'irrecevabilité'' ; qu'en subordonnant la recevabilité du recours à la circonstance que l'organisation syndicale attaquée, en sus de relever du secteur d'activité concerné, ait ''spécifiquement déposé sa candidature'' dans ce secteur d'activité, le tribunal, qui a ajouté à ce texte une condition qui n'y figure pas, a violé l'article R. 7343-56 du code du travail. »

Réponse de la Cour

8. Aux termes de l'article L. 7343-1 du code du travail, dans les conditions et selon les modalités définies au présent chapitre, un dialogue social est organisé entre les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 et les travailleurs indépendants définis à l'article L. 7341-1 qui y recourent pour leur activité, au niveau de chacun des secteurs d'activité suivants :
1° Activités de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ;
2° Activités de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.

9. Selon l'article L. 7343-5 du même code, l'ARPE est chargée d'organiser le scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations dans chacun des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1.
10. En application des articles L. 7343-2 et L. 7343-6 du code du travail, peuvent se déclarer candidats au scrutin les syndicats professionnels et leurs unions, lorsque la défense des droits des travailleurs définis à l'article L. 7341-1 recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 entre dans leur objet social, et les associations, lorsque la représentation de ces travailleurs et la négociation des conventions et accords qui leur sont applicables entrent dans leur objet social, qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 7343-3.

11. Selon l'article L. 7343-3, 1° à 4°, du même code, la représentativité des organisations représentant lesdits travailleurs est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants, appréciés dans le cadre du secteur considéré :
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L'indépendance ;
3° La transparence financière. Ce critère est satisfait, notamment, lorsque le syndicat ou l'association s'acquitte des obligations définies aux articles L. 2135-1 à L. 2135-6 ;
4° Une ancienneté minimale d'un an dans le champ professionnel des travailleurs mentionnés au premier alinéa et au niveau national. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts conférant à l'organisation concernée une vocation à représenter ces travailleurs.

12. L'article R. 7343-2, alinéa 1er, dispose qu'un scrutin est organisé pour chacun des secteurs d'activité mentionnés à l'article L. 7343-1.

13. Aux termes de l'article R. 7343-22, alinéa 1er, les candidatures des organisations mentionnées à l'article L. 7343-2 sont transmises par voie électronique. Une organisation qui se porte candidate dans deux secteurs d'activité présente deux candidatures distinctes.

14. L'article R. 7343-8 dispose qu'une liste électorale est établie pour chaque secteur d'activité par le directeur général de l'ARPE.

15. En application des articles L. 7343-10 et R. 7343-56, alinéa 1er, les contestations relatives à la liste électorale et à la régularité des opérations électorales sont formées devant le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage des résultats mentionné à l'article R. 7343-54, par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate relevant du secteur d'activité pour laquelle la contestation est formée, à peine d'irrecevabilité.

16. Il en résulte qu'est irrecevable la contestation d'une organisation portant sur la liste électorale ou la régularité des opérations électorales du scrutin relatif au secteur d'activité pour lequel cette organisation n'a pas déposé de candidature.

17. Ayant constaté que la CNT-SO ne s'était pas portée candidate dans le secteur d'activité de la conduite d'une voiture de transport avec chauffeur, le tribunal en a déduit à bon droit que la demande d'annulation du scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations dans ce secteur d'activité était irrecevable.

18. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches

Enoncé du moyen

19. La CNT-SO et M. [L] font grief au jugement de les débouter de leur demande d'annulation du scrutin ayant pour objet de mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes d'emploi pour l'activité de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non, qui se sont déroulées du 9 au 16 mai 2022, alors :

« 2°/ qu'en se bornant pour rejeter la demande d'annulation des opérations électorales à relever le motif inopérant déduit de ce que le fait que ces 154 travailleurs des plateformes avaient de la sorte été empêchés de prendre part au scrutin, n'était pas imputable à l'ARPE mais à la plateforme à laquelle ils étaient liés, sans rechercher, comme il y été invité par les écritures des exposants, si cette irrégularité n'avait pas affecté les résultats du scrutin, et partant l'appréciation de l'audience et de la représentativité des organisation syndicales candidates au scrutin, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7343-3, L. 7343-7 et L. 7343-9 du code du travail ;

3°/ qu'en relevant, pour écarter le moyen déduit par les exposants de ce qu'ils étaient en droit de prétendre à la communication, qui leur avait été irrégulièrement refusée, des listes électorales par application des règles de droit commun du droit des élections professionnelles comme du droit électoral, applicables à défaut de disposition contraire expresse, que l'article R. 7343-10 du code du travail ne fait obligation à l'ARPE que d'en permettre la consultation sur le site internet dédié et dans ses locaux, quand ces dispositions n'excluent nullement une telle communication, le tribunal a méconnu cette prérogative des organisations syndicales se présentant aux suffrages, ensemble les articles R. 7343-10 du code du travail et L. 37 du code électoral ;

5°/ que les organisations syndicales candidates aux suffrages doivent pouvoir diffuser librement leur propagande électorale par les moyens de leur choix, indépendamment de la diffusion de cette propagande par l'ARPE et les plateformes prévue par les articles R. 7343-35 à R. 7343-36-1 du code du travail et par l'arrêté du 8 février 2022 relatif aux modalités de dépôt et de validation des propagandes électorales pour le scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs des plateformes ; qu'il résulte de ce principe général du droit électoral qu'elles doivent pouvoir avoir communication à cet effet de la liste des électeurs, comprenant l'adresse physique ou électronique des électeurs, sans qu'on puisse les renvoyer à des opérations de tractage ou d'affichage aléatoires en l'absence de lieu de travail commun des intéressés ; qu'en estimant que l'ARPE n'était pas tenue de leur communiquer ces éléments, le tribunal a fait une fausse application des textes réglementaires précités, et violé les principes généraux du droit électoral. »

Réponse de la Cour

20. En premier lieu, en application des articles L. 7343-1 et L. 7343-7 du code du travail, sont électeurs les travailleurs indépendants utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à l'article L. 7342-1, qui justifient d'une ancienneté de trois mois d'exercice de leur activité dans le secteur économique considéré.

21. Aux termes de l'article L. 7343-8 du même code, pour l'établissement de la liste électorale, les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 transmettent à l'ARPE les données nécessaires à la constitution de la liste électorale et à la vérification de la condition définie à l'article L. 7343-7, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

22. Aux termes de l'article R. 7343-1, le vote est ouvert aux travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 et inscrits sur la liste électorale prévue à l'article L. 7343-8.

23. L'article L. 7343-10 dispose que les contestations relatives à la liste électorale et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire.

24. En application de l'article R. 7343-12, préalablement au recours devant le tribunal judiciaire prévu par l'article L. 7343-10, l'électeur ou un représentant qu'il aura désigné saisit le directeur général de l'ARPE d'un recours relatif à l'inscription sur la liste électorale. Ce recours est formé, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de sept jours à compter de la date mentionnée au 1° du II de l'article R. 7343-10, par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.

25. En l'espèce, le tribunal a constaté que la plateforme Lyceat avait transmis à l'ARPE, le 17 mars 2022, les données relatives aux travailleurs recourant pour leur activité professionnelle à cette plateforme, soit postérieurement à la date de publication de la liste électorale, fixée au 7 mars 2022 par arrêté du 25 février 2022 relatif à la liste électorale pour le scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs des plateformes du 9 mai au 16 mai 2022, en sorte que, cette transmission étant tardive, 154 travailleurs n'avaient pu être inscrits sur la liste électorale du secteur d'activité de livraison des marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, aucun d'entre eux n'ayant formé de recours gracieux devant le directeur de l'ARPE aux fins d'inscription sur la liste électorale.

26. Le tribunal a fait ressortir qu'au regard du seuil de représentativité des organisations fixé à 5 %, du score de 3,86 % des votes exprimés obtenu par la CNT-SO et du taux de participation des travailleurs au scrutin qui s'est élevé à 1,83 % des inscrits, l'irrégularité constatée avait été sans influence sur les résultats du scrutin et dès lors n'avait pas été déterminante de la représentativité de la CNT-SO dans le secteur d'activité considéré.

27. En deuxième lieu, l'article L. 7343-9 du code du travail dispose que le scrutin a lieu par vote électronique.

28. Aux termes de l'article R. 7343-3, I, II et III du même code :
I.-Afin de préparer et de permettre le vote électronique prévu à l'article L. 7343-9, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel placé sous la responsabilité de l'ARPE. Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les suivantes :
1° Pour l'établissement de la liste électorale : les données relatives à l'identité des travailleurs et à leur activité professionnelle mentionnée à l'article L. 7343-1 ;
2° Pour le traitement des candidatures : les données relatives à l'identité du mandataire ;
3° Pour la communication aux électeurs des informations permettant le droit de vote : les données relatives à leur identité ;
4° Pour les opérations électorales : les données nécessaires à la mise en œuvre du protocole d'authentification prévu au deuxième alinéa de l'article R. 7343-44 et les données relatives à l'identité des membres du bureau de vote et des agents en charge du scrutin.
Ce traitement automatisé garantit dans le système de vote la séparation, dans des fichiers distincts, des données relatives aux électeurs, d'une part, et aux votes, d'autre part.
II.-Le traitement mentionné au I est constitué sur la base des informations transmises par l'ensemble des plateformes mentionnées à l'article L. 7343-1, par les mandataires des organisations candidates, et par l'ARPE.
III.-Les destinataires des données à caractère personnel traitées sont, pour l'ensemble des informations collectées, les agents de l'ARPE, les personnes habilitées par le ou les prestataires en charge de l'élaboration de la liste électorale agissant pour le compte de l'ARPE et les personnes habilitées par le prestataire agissant pour le compte de la même autorité en vue de la mise en place du vote électronique à distance.

29. Selon l'article R. 7343-9, l'ARPE collecte auprès des plateformes mentionnées à l'article L. 7343-1 les données relatives au travailleur prévues au 1°, au 3° et au 4° du I de l'article R. 7343-3, notamment celles permettant d'établir le respect de la condition d'ancienneté mentionnée à l'article L. 7343-7.

30. L'article R. 7343-10, alinéa 1er, précise qu'un extrait de la liste électorale établie par l'ARPE peut être consulté sur le site internet dédié aux opérations de vote. Cet extrait, qui mentionne les noms, prénoms, et numéro de SIREN des électeurs, peut également être consulté dans les locaux de l'ARPE.

31. Il résulte d'une part de l'article R. 7343-3 du code du travail que les organisations syndicales et associations de travailleurs ne sont pas destinataires des données à caractère personnel, faisant l'objet d'un traitement automatisé, relatives aux travailleurs des plateformes collectées par l'ARPE pour l'établissement de la liste électorale, d'autre part de l'article R. 7343-10 du même code que seul un extrait, mentionnant les noms, prénoms, et numéro de SIREN des électeurs, de la liste électorale établie par l'ARPE, peut être consulté sur son site internet dédié aux opérations de vote ou dans ses locaux.

32. Dès lors, le tribunal a retenu à bon droit que la CNT-SO ne pouvait prétendre à une communication intégrale de la liste électorale.

33. En troisième lieu, en application de l'article R. 7343-33, 1°, la commission des opérations de vote, créée par l'article R. 7343-31, est chargée de donner un avis sur la conformité des documents de propagande électorale des organisations candidates et de s'assurer de la diffusion des documents nécessaires à la campagne électorale sur le site internet prévu à l'article R. 7343-10.

34. Aux termes de l'article R. 7343-36-1, le directeur général de l'ARPE publie sur le site internet mentionné à l'article R. 7343-10 à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail les documents de propagande électorale ayant fait l'objet d'une décision de validation dans les conditions prévues à l'article R. 7343-35.

35. Selon l'article 4 de l'arrêté du 8 février 2022 relatif aux modalités de dépôt et de validation des propagandes électorales pour le scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs des plateformes, les documents de propagande électorale sont mis à disposition de la commission des opérations de vote mentionnée aux articles R. 7343-31 à R. 7343-34 du code du travail, en application de l'article R. 7343-35 du code du travail. Ils sont diffusés aux travailleurs indépendants inscrits sur les listes électorales, par les plateformes d'emploi mentionnées à l'article L. 7342-1 du code du travail, via les interfaces ou applications numériques qu'elles utilisent dans leurs relations commerciales avec les travailleurs indépendants. Ils sont également mis à leur disposition sur les sites internet de vote suivants :
- https://arpe-vtc.neovote.com, pour les travailleurs indépendants exerçant une activité de conduite de voiture de transport avec chauffeur telle que prévue au 1° de l'article L. 7343-1 du code du travail ;
- https://arpe-livreurs.neovote.com, pour les travailleurs indépendants exerçant une activité de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non, telle que prévue au 2° de l'article L. 7343-1 du code du travail.

36. L'article 5 de cet arrêté prévoit que les organisations candidates dont les documents de propagande électorale ont été validés en application de l'article R. 7343-35 du code du travail sont libres de les utiliser et de les diffuser dans le cadre de la campagne électorale.

37. Il résulte des articles R. 7343-33 et R. 7343-36-1 du code du travail et de l'arrêté du 8 février 2022 relatif aux modalités de dépôt et de validation des propagandes électorales pour le scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs des plateformes, en premier lieu que les documents de propagande électorale sont, après validation par l'ARPE, diffusés aux travailleurs par les plateformes et mis à la disposition de ces derniers sur des sites internet dédiés, en second lieu que les organisations candidates peuvent diffuser librement leurs documents de propagande électorale validés.

38. Par conséquent, les organisations candidates ne peuvent obtenir l'adresse postale ou l'adresse électronique des électeurs pour procéder à la diffusion de leurs documents dans le cadre de la campagne électorale.

39. Le tribunal, qui a constaté que les documents de la propagande électorale de la CNT-SO avaient été diffusés conformément aux modalités prévues par les articles R. 7343-33 et R. 7346-36 du code du travail et 4 de l'arrêté susvisé du 8 février 2022 et relevé que la CNT-SO avait eu la faculté, prévue par l'article 5 dudit arrêté, d'assurer une diffusion de ces documents, notamment par tractage, location d'espaces de diffusion ou affichage dans des lieux tels que la maison des coursiers, a retenu à bon droit que les opérations de propagande électorale n'avaient été entachées d'aucune irrégularité.

40. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.

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