18 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-10.761

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:SO01057

Titres et sommaires

REPRESENTATION DES SALARIES

Il résulte des articles L. 2315-86, 1°, et R. 2315-49 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le délai de dix jours de contestation de la nécessité d'une expertise ne court qu'à compter du jour où l'employeur a été mis en mesure de connaître sa nature et son objet

Texte de la décision

SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 octobre 2023




Cassation partielle sans renvoi


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1057 F-B

Pourvoi n° B 22-10.761




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023

La société Ormeaudis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-10.761 contre le jugement rendu le 5 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Pau, dans le litige l'opposant à la société Secafi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ormeaudis, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Secafi, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Pau, 5 janvier 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 9 juin 2021, pourvoi n° 20-10.886) et suivant la procédure accélérée au fond, le comité social et économique de la société Ormeaudis (le CSE) a décidé, le 28 février 2019, du recours à un expert-comptable pour l'assister en vue de la consultation annuelle obligatoire portant sur la situation économique et financière de l'entreprise, sur le fondement de l'article L. 2315-88 du code du travail.

2. Le 21 mars 2019, le CSE a décidé du recours à un expert-comptable pour l'assister en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, sur le fondement de l'article L. 2315-91 du code du travail.

3. Dans les deux cas, la société d'expertise Secafi a été désignée. Son rapport a été commenté lors d'une réunion du CSE du 11 juillet 2019. Sa facture définitive pour un solde d'honoraires a été adressée le 25 juillet 2019 à l'employeur, un acompte ayant déjà été versé par ce dernier.

4. Par acte du 2 août 2019, soutenant qu'au regard des dates de délibérations recourant aux expertises, celles-ci n'entraient pas dans le cadre des articles L. 2315-88 et L. 2315-91 du code du travail mais constituaient des expertises libres dont elle n'avait pas à prendre en charge le coût, la société Ormeaudis (l'employeur) a assigné la société d'expertise afin d'obtenir le remboursement de la somme versée et qu'il soit jugé qu'elle n'avait pas à verser le solde.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief au jugement de déclarer irrecevables ses demandes pour cause de forclusion, de le débouter, en conséquence, de ces demandes et de le condamner à payer à la société Secafi la somme de 12 648,60 euros en règlement de la facture du 24 juillet 2019, alors :

« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, l'employeur soutenait que ‘'la contestation ne porte pas à l'évidence sauf à en dénaturer le sens sur les 1°, 2°, 3° de l'article L. 2315-86 mais incontestablement sur le paiement de la facture définitive du 24 juillet 2019 telle que communiquée au terme des opérations d'expertise. Elle ne pouvait naître que de la communication de ladite facture à la société (...) en l'espèce, la question de "la nécessité" de l'expertise ne se pose pas. La contestation est tiré du caractère prématuré des délibérations qui n'ont pas pu générer pour l'employeur l'obligation d'assumer le coût des expertises. Son objet correspond bien au ‘'non-paiement du coût final de l'expertise, visée au 4° de l'article L. 2315-86, dont le délai court à compter de la notification de ce coût à l'employeur (....) L'employeur ne pouvait réagir qu'au moment où il lui a été demandé d'assumer ce coût final, à savoir au moment de la facture définitive'‘, ce dont il résultait que l'employeur contestait le coût de l'expertise au sens du 4° de l'article L. 2315-86 du code du travail et non sa nécessité au sens du 1° de ce texte ; qu'en affirmant, pour juger les demandes de la société Ormeaudis irrecevables comme forcloses, que le cas de contestation relatif à la nature de l'expertise ne figurait pas dans l'article L. 2315-86 du code du travail, que ce n'était pas le coût final de l'expertise que la société contestait mais le principe de son paiement de ce coût, et que cette contestation se rattachait de manière la plus proche au 1° de l'article L. 2315-86 relative à la nécessité de l'expertise de sorte qu'elle était enfermée dans le délai de dix jours suivant la date de délibération du CSE à savoir les 28 février et 21 mars 2019, le président du tribunal a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que l'action de l'employeur tendant à faire juger qu'il n'est pas tenu de prendre en charge le coût d'une expertise décidée de façon prématurée pour relever de l'expertise de l'article L. 2315-88 ou de l'article L. 2315-91 du code du travail ne relève pas d'une contestation de la nécessité de l'expertise au sens de l'article L. 2315-86, 1° du code du travail, de sorte qu'elle n'a pas à être introduite dans un délai de dix jours à compter de la délibération ayant décidé le recours à cette expertise ; qu'en l'espèce, l'employeur ne contestait pas la régularité des délibérations du CSE des 28 février et 21 mars 2019 au regard de la nécessité des expertises ordonnées, mais soutenait qu'elle n'était pas tenue d'en assumer le coût dès lors qu'elles avaient été décidées, pour la première, avant la transmission des comptes intervenue du 24 au 27 mai 2019, pour la seconde, avant le dépôt dans la BDES des documents d'information relatifs à la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, et que ces expertises relevaient dès lors d'expertises libres dont le CSE devait assumer seul le coût ; qu'en énonçant, pour juger irrecevables pour cause de forclusion les demandes de la société Ormeaudis, qu'elle ne critiquait pas le montant des factures adressées et avait réglé sans élever de contestation l'acompte demandé, qu'elle était informée des délibérations adoptées par le CSE lors de ses séances auxquelles elle assistait et de leurs conséquences notamment le fait qu'elle devrait prendre en charge le montant des expertises demandées, que le cas de contestation relatif à la nature de l'expertise ne figurait pas dans l'article L. 2315-86 4 du code du travail, que ce n'était pas le coût final de l'expertise que la société contestait mais le principe du paiement de ce coût, et que cette contestation se rattachait de manière la plus proche au 1° de l'article L. 2315-86 relative à la nécessité de l'expertise de sorte qu'elle était enfermée dans le délai de 10 jours suivant la date de délibération du CSE à savoir les 28 février et 21 mars 2019, le président du tribunal a violé les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail, ensemble les articles L. 2315-80, L. 2315-81, L. 2315-88 et L. 2315-91 du même code. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte des articles L. 2315-86, 1°, et R. 2315-49 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le délai de dix jours de contestation de la nécessité d'une expertise ne court qu'à compter du jour où l'employeur a été mis en mesure de connaître sa nature et son objet.

8. Le jugement énonce que l'employeur ne critique ni le montant des factures qui lui ont été adressées ni le coût final des expertises mais conteste le principe de son paiement au motif qu'ayant été décidées avant la transmission des comptes et le dépôt des documents d'information utiles à la base des données économiques et sociales, elles étaient des expertises libres.

9. Il retient que l'employeur était informé des délibérations adoptées lors des séances du CSE des 28 février et 21 mars 2019 auxquelles il assistait et de leurs conséquences, notamment du fait qu'il devrait prendre en charge le montant des expertises ordonnées en vue de consultations récurrentes et qu'il a réglé, sans contestation, l'acompte réclamé par l'expert désigné par ces mêmes délibérations, et en déduit que la saisine tardive du 2 août 2019 aux fins de contester la nature des expertises litigieuses est irrecevable pour cause de forclusion.

10. De ces constatations dont il résulte que l'employeur a été mis en mesure de connaître la nature et l'objet des expertises dès les délibérations du CSE, le président du tribunal, sans modifier l'objet du litige, en a exactement déduit que la saisine tardive du 2 août 2019 aux fins de contester la nature des expertises litigieuses était irrecevable pour cause de forclusion.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

12. L'employeur fait grief au jugement de le débouter de ses demandes et de le condamner à payer à la société Secafi la somme de 12 648,60 euros en règlement de la facture du 24 juillet 2019, alors :

« 1°/ que le droit pour le comité social et économique, en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis, de sorte que lorsque la désignation de l'expert-comptable intervient avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, la rémunération de l'expert doit rester à la charge du CSE ; que de même, le droit pour le comité social et économique, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce une fois que toutes les informations nécessaires à cette consultation ont été déposées dans la base de données économiques et sociales, de sorte que lorsque la désignation de l'expert intervient avant cette date, sa rémunération reste à la charge du CSE ; qu'en l'espèce, en jugeant que le comité social et économique pouvait à tout moment désigner un expert afin de l'assister dans le cadre de sa consultation sur la situation financière et sur la situation sociale de l'entreprise, le président du tribunal a violé les articles L. 2315-80, L. 2315-81, L. 2315-88 et L. 2315-91 du code du travail ;

2°/ que le droit pour le comité social et économique, en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis, de sorte que lorsque la désignation de l'expert-comptable intervient avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, la rémunération de l'expert doit rester à la charge du CSE ; que de même, le droit pour le comité social et économique, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce une fois que toutes les informations nécessaires à cette consultation ont été déposées dans la base de données économiques et sociales, de sorte que lorsque la désignation de l'expert intervient avant cette date, sa rémunération reste à la charge du CSE ; qu'en l'espèce, la société Ormeaudis soutenait qu'il résultait du compte-rendu de la réunion du CSE du 28 février 2019, ayant procédé à la désignation de l'expert pour l'assister lors de la consultation sur la situation économique et financière, que la direction avait alors indiqué que ‘'les comptes 2018 ne sont pas connus par les élus'‘ ; qu'elle ajoutait qu'il ressortait de même du compte-rendu de la réunion du 21 mars 2019, lors de laquelle le CSE avait désigné un expert pour l'assister lors de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, que la direction avait relevé le caractère prématuré de la désignation en mentionnant que ‘'les élus demandent un vote avant d'avoir eu présentation des éléments et d'avoir été consultés sur ce sujet'‘ ce à quoi les élus avaient répondu ‘'cela n'a rien à voir (…) chaque année les élus jugent que les éléments apportés par la direction sont insuffisants'‘ ; qu'en se bornant à affirmer que la société Ormeaudis n'apportait aucune démonstration des dates auxquels les documents financiers et sociaux avaient été communiqués et se contentait de les citer en indiquant que ces dates sont nombreuses, sans rechercher s'il ne résultait pas des comptes-rendus des réunions du CSE des 28 février et 21 mars 2019 qu'à la date de la délibération portant recours à l'expertise concernant la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, les comptes n'avaient pas été présentés aux élus, et qu'à la date de la délibération décidant de recourir à un expert s'agissant de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, les éléments d'information nécessaires n'avaient pas été transmis aux élus, le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2315-80, L. 2315-81, L. 2315-88 et L. 2315-91 du code du travail. »

Réponse de la Cour

13. Le rejet du premier moyen critiquant le chef de décision déclarant irrecevables les demandes de la société Ormeaudis entraîne par voie de conséquence le rejet du troisième moyen, pris en ses deux premières branches, qui est, dès lors, inopérant.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

14. L'employeur fait grief au jugement qui déclare irrecevables ses demandes pour cause de forclusion, de le débouter ensuite et « en conséquence » de ces demandes et de le condamner à payer à la société Secafi une somme en règlement de la facture du 24 juillet 2019, alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en l'espèce, le président du tribunal a déclaré les demandes de la société Ormeaudis irrecevables pour cause de forclusion ; qu'il a pourtant ensuite, dans son dispositif, débouté la société Ormeaudis de ces demandes, et a, dans ses motifs, énoncé que les articles L. 2315-88 et L. 2315-91 du code du travail ne précisaient pas le moment auquel le comité social et économique pouvait décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation, qu'il n'était pas démontré que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 9 novembre 2015 confirmé par la Cour de cassation le 28 mars 2018 reflétait la jurisprudence dominante de cette juridiction, que le recours à un expert était de nature à permettre au CSE de pouvoir exprimer un avis reposant sur une analyse précise et technique des informations communiquées par l'entreprise afin de permettre aux représentants du personnel d'avoir accès à ces informations parfois obscures et de s'en approprier le sens dans le respect des textes du code du travail et de la directive européenne du 11 mars 2002 relative à l'information des travailleurs, que le comité social et économique pouvait à tout moment désigner un expert afin de l'assister dans le cadre de sa consultation sur la situation financière et sur la situation sociale de l'entreprise, que la société Ormeaudis n'apportait aucune démonstration des dates auxquels les documents financiers et sociaux avaient été communiqués et se contentait de les citer en indiquant que ces dates sont nombreuses ; que ce faisant, le président du tribunal a statué au fond sur des demandes qu'il a déclarées irrecevables et a violé l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

15. Il résulte de ce texte qu'une juridiction qui décide que la demande dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond.

16. En déboutant l'employeur de ses demandes après les avoir déclarées irrecevables, le président du tribunal, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

17. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

18. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il déboute en conséquence la société Ormeaudis de ses demandes, le jugement rendu le 5 janvier 2022, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Ormeaudis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.

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