18 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-11.492

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:C100569

Titres et sommaires

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - dommage - réparation - conditions - faute - lien de causalité avec le dommage - exclusion - condition non suffisante - pluralité de cause

Il résulte de l'article 1382, devenu 1240, du code civil qu'ouvre droit à réparation le dommage en lien causal avec une faute, même si celle-ci n'en est pas la seule cause. Le fait que l'infertilité d'une patiente puisse être due autant à une infection qu'à l'exposition à un médicament ne suffit pas à exclure que l'exposition à ce médicament ait contribué à son infertilité

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 octobre 2023




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 569 F-B

Pourvoi n° W 22-11.492




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 OCTOBRE 2023

1°/ M. [V] [T],

2°/ Mme [W] [I], épouse [T],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ Mme [F] [K], épouse [I], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° W 22-11.492 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ à la société UCB Pharma, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale de Toulon (CNMSS), dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme [T] et de Mme [K], épouse [I], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société UCB Pharma, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Paris, 16 décembre 2021), le 11 décembre 2009, Mme [T] a assigné la société UCB Pharma, venant aux droits de la société Ucepha (la société), producteur du Distilbène, en responsabilité et indemnisation de ses préjudices consécutifs à son exposition in utero au diéthylstilbestrol (DES), à la suite de la prise de ce médicament, par sa mère, au cours de la grossesse. Son époux et sa mère, M. [T] et Mme [I], sont intervenus volontairement aux fins d'obtenir la réparation des préjudices personnellement éprouvés.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. M et Mme [T], et Mme [I] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnisation, alors « que l'existence d'une cause étrangère au défendeur n'est de nature à exclure sa responsabilité qu'à la condition que cet événement soit la cause exclusive du dommage ; qu'en écartant toute imputabilité de l'infertilité de Mme [T] à l'exposition au Distilbène tout en approuvant les experts qui exposaient que la cause de l'infertilité pouvait être due autant à l'infection à Chlamydia qu'à l'exposition au Disltilbène et qui avaient conclu à ce que les préjudices subis soient imputés pour 40 % au DES, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382, nouvellement 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

3. Il résulte de ce texte qu'ouvre droit à réparation le dommage en lien causal avec une faute, même si celle-ci n'en est pas la seule cause.

4. Pour écarter la responsabilité de la société UCB Pharma, la cour d'appel retient, que Mme [T] ne présente aucune des anomalies de l'appareil génital associées à l'exposition au DES et qu'il est tout aussi vraisemblable que la cause de l'infertilité soit due à l'infection à Chlamydia qu'à cette exposition, de sorte qu'il est impossible de trancher entre les deux causes.

5. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à exclure que l'exposition au DES ait contribué à son infertilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Mme [T] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre d'un préjudice d'anxiété alors « que l'anxiété résultant de l'exposition à un médicament connu pour provoquer des pathologies graves ou mortelles constitue un préjudice indemnisable, indépendamment de tout effet tératogène effectif ; que dans ses conclusions d'appel, Mme [T] demandait l'indemnisation du préjudice spécifique d'anxiété résultant de son exposition in utero au DES dont elle exposait que ses effets causent un risque reconnu de développer au moins quatre pathologies cancéreuses identifiées, l'obligeant à un suivi gynécologique rigoureux ; qu'en se bornant à souligner l'absence de lien entre l'exposition de Mme [T] au DES et son hypofertilité, bien que l'anxiété dommageable invoquée n'est en rien liée à l'infertilité de Mme [T] et qu'elle résulte des circonstances angoissantes de son suivi médical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, nouvellement 1240, du code civil ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382 devenu 1240 du code civil :

7. Il résulte de ce texte que constitue un préjudice indemnisable l'anxiété résultant de l'exposition à un risque de dommage.

8. Pour écarter toute réparation, y compris celle d'un préjudice d'anxiété, l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée d'un lien de causalité certain entre l'exposition de Mme [T] au DES et son hypofertilité.

9. En statuant ainsi, alors que le préjudice d'anxiété invoqué résultait de l'exposition au DES et des risques qui en découlent, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [J] [T] de M. [V] [T] et de Mme [F] [I], l'arrêt rendu le 16 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société UCB Pharma aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société UCB Pharma et la condamne à payer à Mme [T], à M. [V] [T] et à Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.

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