12 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-25.112

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C310503

Texte de la décision

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10503 F

Pourvoi n° E 21-25.112




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023

M. [O] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-25.112 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [C] [K], épouse [E], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [U] [E], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [D], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [E] et de Mme [K], épouse [E], après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à Mme [K], épouse [E] et à M. [E] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.

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