3 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-90.012

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01254

Texte de la décision

N° Q 23-90.012 F-D

N° 01254




3 OCTOBRE 2023

MAS2





QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC









M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 OCTOBRE 2023




M. [B] [S] a présenté, par mémoires spéciaux reçus le 11 juillet 2023, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion de l'appel formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de Paris, spécialement composée, en date du 30 juin 2023, qui, pour association de malfaiteurs ayant pour but de préparer des actes terroristes, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis probatoire.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,


la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 422-1 du code pénal, en ce qu'il prévoit un régime d'exemption de peine s'appliquant aux auteurs d'une tentative d'acte de terrorisme ayant averti les autorités et ainsi permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier les autres coupables, mais en ce qu'il n'intègre pas les auteurs d'actes préparatoires se trouvant dans les mêmes conditions, méconnaît-il les articles 5, 6 et 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et l'article 34 de la Constitution de 1958, dont découlent les principes de nécessité de la peine, de clarté et d'intelligibilité de la loi, et d'égalité entre les citoyens ? ».

2. La seconde est formulée comme suit :

« L'article 422-2 du code pénal, qui prévoit un régime de diminution de peine s'appliquant aux auteurs d'un acte terroriste en cours de réalisation, ayant averti les autorités et ainsi permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente, et d'identifier les autres coupables, méconnaît-il les articles 5, 6 et 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et l'article 34 de la Constitution de 1958, dont découlent les principes de nécessité de la peine, de clarté et d'intelligibilité de la loi, et d'égalité entre les citoyens, en ce qu'il s'applique aux auteurs de l'infraction-obstacle qu'est l'association de malfaiteurs terroriste ? ».

3. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

5. La première question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs suivants.

6. Premièrement, en aménageant, pour répondre à l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des infractions les plus graves, un mécanisme d'exemption de peine pour les personnes qui, ayant commis une tentative d'acte de terrorisme, telle que définie par les articles 121-5 et 421-1 et suivants du code pénal, dénoncent, de leur seule initiative, les faits dans des conditions permettant d'en éviter le résultat et d'en identifier les auteurs, le législateur n'a pas porté atteinte au principe de nécessité des peines.

7. Deuxièmement, en réservant cette mesure de faveur aux seules personnes ayant tenté de commettre une telle infraction, le texte critiqué ne porte aucune atteinte au principe de clarté et d'intelligibilité de la loi pénale, dès lors que la tentative, d'une part, les actes de terrorisme, d'autre part, sont définis, par les articles susvisés, de manière claire et suffisamment précise.

8. Troisièmement, en mettant en place des mécanismes de diminution de peine en matière d'association de malfaiteurs et d'exemption de peines en matière de tentative d'acte de terrorisme, le législateur n'a pas violé le principe d'égalité, dès lors qu'en raison de la volonté de troubler gravement l'ordre public, par l'intimidation ou la terreur, dont procède nécessairement toute tentative d'acte de terrorisme, et de l'imminence du passage à l'acte recherché par les auteurs d'une telle tentative, toutes circonstances qui sont absentes du délit d'association de malfaiteurs, il a réglé de façon différente des situations différentes, en considération des objectifs de valeur constitutionnelle qu'il s'est fixés, à savoir la recherche des auteurs d'infractions et la prévention des atteintes à l'ordre public et à la sûreté nationale.

9. La seconde question posée ne présente pas non plus un caractère sérieux, dès lors que le texte critiqué a vocation à s'appliquer à toute personne poursuivie pour acte de terrorisme, notamment pour association de malfaiteurs terroriste.

10. Ainsi, il n'y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trois octobre deux mille vingt-trois.

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