6 octobre 2023
Cour d'appel de Toulouse
RG n° 23/01276

4eme Chambre Section 1

Texte de la décision

06/10/2023



ARRÊT N° 2023/387



N° RG 23/01276 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLW5

MD/CD



Décision déférée du 17 Mars 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 22/00359)

[O] [I]

Formation de référé

















SCP CAMPS - CHARRAS





C/



[G] [E] épouse [M]





























































INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée

le 6/10/23

à Me SOREL, Me D'ARDALHON DE MIRAMON



Le 6/10/23

à Pôle Emploi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS



***



APPELANTE



SCP CAMPS - CHARRAS

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE





INTIM''E



Madame [G] [E] épouse [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Olivier D'ARDALHON DE MIRAMON de la SELARL AUXILIUM, avocat au barreau de TOULOUSE













COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de  :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles



Greffier, lors des débats : C. DELVER







ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre




FAITS ET PROCÉDURE:



Mme [G] [E] épouse [M] a été embauchée le 11 novembre 2016 par Mme [K] [W] en qualité d'aide à domicile suivant contrat oral à durée indéterminée.



Mme [W] est décédée le 16 septembre 2022 et le règlement de sa succession a été confié à la SCP Camps-Charras.



Mme [M] a été licenciée par courrier en date du 1er décembre 2022.



La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 14 décembre 2022 en référé pour obtenir la condamnation sous astreinte de l'étude notariale d'avoir à lui payer ce qui lui était dû et obtenir ses documents de fin de contrat.



Le conseil de prud'hommes de Toulouse, en formation de référé, par ordonnance de référé du 17 mars 2023 a :

- condamné la SCP Camps-Charras à payer à Mme [M] les sommes suivantes :

* 1.374,86 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 1.783,62 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 178,36 € de congés payés afférents,

* 891 € de dommages et intérêts pour retard abusif,

- condamné la SCP Camps-Charras sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 31ème jour après la notification de la décision et jusqu'au 60ème jour qui suivra les documents de fin de contrat rectifiés mis en conformité avec la décision, à savoir attestation Pôle Emploi, solde de compte et bulletins de salaire afférents au paiement du préavis.

- condamné la SCP Camps-Charras à payer à Mme [M] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires des parties,

- mis les dépens à la charge de la SCP Camps-Charras qui succombe à l'instance.



Par déclaration d'appel du 7 avril 2023, la SCP Camps-Charras a interjeté appel de l'ordonnance de référé dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.



Par avis en date du 2 mai 2023, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai.



Par ses conclusions d'incident adressées à Madame la Présidente de Chambre du 11 juillet 2023, la SCP Camps-Charras demande à la Présidente de chambre de:

- déclarer irrecevables les écritures et pièces notifiées le 6 juillet 2023 par Mme [M],

- condamner Mme [M] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



Par ordonnance du 05 septembre 2023, la Présidente de chambre de la cour d'appel de Toulouse a déclaré irrecevables les conclusions communiquées le 06 juillet 2023 par Mme [E] épouse [M], laissé les dépens à la charge de Mme [M] et dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.



L'intimée n'a pas formé de déféré à l'encontre de l'ordonnance qui a autorité de la chose jugée au principal.



PRETENTIONS DES PARTIES:



Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 1er juin 2023, la SCP Camps-Charras demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

Statuant à nouveau,

- déclarer Mme [M] irrecevable et en tout cas mal-fondée en toutes ses demandes dirigées contre la SCP Camps-Charras,

- débouter Mme [M] de toutes ses demandes,

- condamner Mme [M] à verser à la SCP Camps-Charras la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.



Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.




MOTIFS DE LA DECISION



Sur la procédure



Selon l'article 472 du code de procédure civile , lorsque le défendeur ne comparaît pas , il est néanmoins statué sur le fond , le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par application de l'article 954 du code de procédure civile, à défaut d'avoir conclu en cause d'appel, Mme [M] est réputée s'être appropriée les motifs du jugement déféré.



Sur la recevabilité des demandes de Mme [M]:



Mme [K] [W], employeur de Mme [M], aide à domicile, est décédée ce qui a mis fin à la relation contractuelle. Maître Charras a été requis pour régler la succession.



La salariée, n'ayant pas obtenu du notaire l'identité des héritiers, a assigné la SCP Camps-Charras pour obtenir paiement de sommes en lien avec la rupture du contrat de travail.



La SCP notariale explique que l'acte de notoriété n'a pas été régularisé faute par les héritiers d'avoir transmis toutes les informations à cet effet et qu'il ne peut être, à défaut, communiqué, en vertu du secret professionnel, l'identité de ces héritiers.

Elle indique que M. [Y], ayant vécu en concubinage notoire avec la défunte, a établi le dernier bulletin de salaire contenant les indemnités dues et l'attestation Pôle Emploi modifiée à la suite des observations présentées par Mme [M], dont la SCP a relayé les demandes.



La SCP invoque un défaut d'intérêt à agir de Mme [M] à son encontre, opposant qu'elle n'est pas débitrice personnelle envers la salariée, n'ayant pas vocation à se substituer aux ayants-droit de Mme [W] dans leurs obligations tenant à la rupture du contrat de travail.

Elle conclut à l'irrecevabilité des demandes de Mme [M].



Sur ce:



Il est de jurisprudence constante que le secret professionnel s'impose au notaire qui ne peut être délié par l'autorité judiciaire compétente que pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu'il a établis, or la SCP Camps-Charras n'a pas établi l'acte de notoriété.











Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.



Le notaire chargé de la succession n'a pas la qualité d'ayant-droit de la personne décédée ni de ses héritiers.



De ce fait il n'est pas personnellement débiteur des obligations de l'employeur et de ses ayants-droit envers le salarié et n'a pas qualité pour être personnellement attrait en justice à ce titre pour obtenir paiement de sommes résultant de la rupture du contrat de travail.



Aussi les demandes de Mme [M] sont déclarées irrecevables et l'ordonnance de référé est infirmée.



Mme [M] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.



L'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a condamné la SCP Camps-Charras aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles.



L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Mme [G] [M]. aux frais irrépétibles.



Y ajoutant,



Condamne Mme [G] [M] aux dépens d'appel,



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.





LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE











C. DELVER S. BLUM''





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