5 octobre 2023
Cour d'appel d'Amiens
RG n° 21/00647

2EME PROTECTION SOCIALE

Texte de la décision

ARRET

N°808





URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS





C/



Association UNION SPORTIVE OUVRIERE DE BOXE LIBRE













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 05 OCTOBRE 2023



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N° RG 21/00647 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7RH - N° registre 1ère instance : 16/00311



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 07 décembre 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]





Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE







ET :







INTIMEE





Association UNION SPORTIVE OUVRIERE DE BOXE LIBRE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]





Représentée et plaidant par Me Laurence GUEY-BALGAIRIES, avocat au barreau de DOUAI









DEBATS :



A l'audience publique du 23 Mai 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023.



GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Roxane DUGARO





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:



Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,



qui en ont délibéré conformément à la loi.





PRONONCE :



Le 05 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.




*

* *



DECISION



Vu le jugement en date du 7 décembre 2020 du tribunal judiciaire (Pôle social) d'Arras qui a:

- annulé la mise en demeure du 15 novembre 2012 émise à la requête de l'URSSAF à l'encontre de l'Association Union Sportive Ouvrière de Boxe Libre lui réclamant la somme de 58 212 euros,

- condamné l'URSSAF à rembourser la somme de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes,

- condamné l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à verser la somme de 1000 euros à l'Association Union Sportive Ouvrière de Boxe Libre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'URSSAF Nord Pas-de-Calais aux dépens.



Vu la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais le 6 janvier 2021 ;



Vu l'appel formé par l'URSSAF Nord Pas-de-Calais par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 janvier 2021 ;





Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 08 mars 2022 ;



L'affaire ayant fait l'objet de renvois a finalement été évoquée lors de l'audience du 23 mai 2023.



Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande à la cour de:

- infirmer le jugement dont appel,

Statuant à nouveau,

- condamner l'Association Union Sportive Ouvrière de Boxe Libre à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 23 540 euros au titre de la mise en demeure du 15 novembre 2012, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à liquider après complet paiement,

- condamner l'Association Union Sportive Ouvrière de Boxe Libre à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, l'Association Union Sportive Ouvrière de Boxe Libre demande à la cour de:

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire Pôle social d'Arras du 7 décembre 2020 en ce qu'il a ordonné l'annulation de la mise en demeure du 15 novembre 2012 portant règlement de la somme de 58 212 euros,

- ordonner l'annulation de la mise en demeure du 15 novembre 2012 portant règlement de la somme de 58 212 euros,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire Pôle social d'Arras du 7 décembre 2020 en ce qu'il a ordonné le remboursement de la somme de 40 000 euros,

- condamner l'URSSAF au remboursement de la somme de 40 000 euros,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire Pôle social d'Arras du 7 décembre 2020 en ce

qu'il a assorti ce remboursement de la somme de 40 000 euros, des intérêts au taux légal à compter des paiements intervenus le 17 mars 2017 pour 28 000 euros et le 31 octobre 2017 pour 12 000 euros,

- condamner l'URSSAF à la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.




Motifs:



L'Association Union Sportive Ouvrière de Boxe Libre a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 à l'issue duquel, elle a notifié une lettre d'observations en date du 11 septembre 2012 dont il ressort que des combats de boxe sont régulièrement organisés par l'association en particulier deux galas par an qui ont donné lieu au versement de primes de match, les sportifs que se produisent étant les salariés de l'organisateur de telle sorte que les cotisations sociales sont dues pour un montant de 48 814 euros soit 20 688 euros au titre de l'année 2009, 12 077 euros au titre de l'année 2010 et 16 049 euros au titre de l'année 2011, outre la majoration de retard.



Par lettre du 17 octobre 2012, l'Association Union Sportive Ouvrière de Boxe Libre a contesté le redressement opéré faisant valoir que, outre la contestation de l'existence d'un lien de subordination des boxeurs à l'égard de l'association, cette dernière n'est pas le redevable des cotisations dans la mesure où elle ne gère pas la carrière des boxeurs.



Malgré ces observations, l'URSSAF a confirmé le redressement et délivré une mise en demeure à l'Association Union Sportive Ouvrière de Boxe Libre en date du 15 novembre 2012 d'avoir à régler la somme de 58 212 euros.



Par lettre en date du 12 décembre 2012, l'Association Union Sportive Ouvrière de Boxe Libre a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé le redressement par décision du 28 janvier 2016, notifiée à l'association le 29 mars 2016.



Par lettre en date du 6 avril 2016, l'Association Union Sportive Ouvrière de Boxe Libre a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras dont la compétence a été transférée au tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire d'Arras.



C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel.



Au soutien de son appel, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais a entendu se prévaloir de la présomption d'assujettissement au régime général des artistes de spectacles, ce à quoi s'oppose l'Association Union Sportive Ouvrière de Boxe Libre.



Aux termes de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce: 'Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.'



L'article L.311-15 du code de la sécurité sociale dispose: ' Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue par l'article L.311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboire: (...) 15°) les artistes de spectacle et les mannequins auxquels sont reconnus applicables les dispositions des articles L.762-1 et suivants, L763-1 et L.763-2 du code du travail, devenus depuis 2008 les articles L.7121-2 et suivants du code du travail.



L'article L.7121-3 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l'espèce dispose: 'Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.'



En l'espèce, il n'est pas contesté que les boxeurs qui se sont produits dans le cadre de manifestations organisées par l'Association Union Sportive Ouvrière de Boxe Libre ne sont pas inscrits au registre du commerce.



Par ailleurs, l'article L7121-4 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l'espèce dispose : ' La présomption de l'existence d'un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties.



Cette présomption subsiste même s'il est prouvé que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle.'



Ainsi, l'URSSAF fait valoir que ces dispositions instituent une présomption légale caractérisant comme contrat de travail tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste de spectacle en vue de sa production, les seules conditions exigées par le texte étant la production d'un spectacle et la participation personnelle de l'artiste.



Pour s'opposer au redressement, l'Association Union Sportive Ouvrière de Boxe Libre fait valoir que la nature des événements organisés ne peut recevoir la qualification de spectacle dans la mesure où d'une part la finalité première des combats organisés sous l'égide de la Fédération Française de Boxe, qui en fixe les règles, est d'être une compétition sportive avec une rémunération dépendant du résultat sportif et d'autre part, la fixation de la bourse à allouer résulte d'enchères gérées par le Fédération Française de Boxe, les versements ayant été effectués par l'Association Union Sportive Ouvrière de Boxe Libre au profit de clubs extérieurs ou des entraîneurs de boxeurs de clubs extérieurs.



Elle verse aux débats une attestation de Mme [R] [J], présidente du comité régional des Hauts de France de Boxe en date du 17 avril 2023 dont il ressort que l'Association Union Sportive Ouvrière de Boxe Libre a organisé en 2009-2010 et 2011 pour l'essentiel des compétitions sportives soit en 2009, la finale du championnat de France léger le 06/06/2009, la finale du championnat de France léger le 05/12/2009, le championnat de France poids léger le 05/06/2010,le championat international WBF poids léger le 09/04/2011, la finale du tournoi de France le 01/07/2011.



Or, l'organisation de compétitions sportives avec classement ne permet pas de faire application des dispositions de l'article L.7123-1 du code du travail, alors en outre qu'il n'est pas démontré que l'Association Union Sportive Ouvrière de Boxe Libre a directement versé des sommes aux sportifs qui sont intervenus, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais ne contestant pas que les ' bourses' versées l'ont été directement aux clubs des sportifs ou à leur entraîneurs.



Par ailleurs, l'Association Union Sportive Ouvrière de Boxe Libre verse aux débats la procédure imposée par la Fédération Française de Boxe relativement à l'organisation d'un gala de boxe dont il ressort que le contrat d'engagement est passé entre le boxeur professionnel, l'entraîneur et le club organisateur, lequel met à disposition du boxeur les moyens dont il dispose, notamment salle d'entraînement et installation pour la préparation du boxeur, les parties se reconnaissant mutuellement la qualité de cocontractant indépendant excluant tout lien de subordination.



Dès, lors la qualité de cotisante de l'Association Union Sportive Ouvrière de Boxe Libre n'est pas démontrée, le jugement ayant lieu d'être confirmé en toutes ses dispositions sauf à dire que les intérêts au taux légal des sommes versées par l'Association Union Sportive Ouvrière de Boxe Libre sont dues à compter de la date de leur versement pour l'indemniser du préjudice résultant au paiement indû.



L'URSSAF Nord Pas-de-Calais ayant pris l'initiative de l'appel, il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'Association Union Sportive Ouvrière de Boxe Libre les sommes qu'elle a dû exposer en appel non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Enfin, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,



Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à payer les intérêts au taux légal de la somme de 40 000 euros à compter du jugement,



Statuant à nouveau de ce chef,



Dit que les intérêts au taux légal seront dues sur les sommes à rembourser à l'Association Union Sportive Ouvrière de Boxe Libre à compter de la date de leur versement à l'URSSAF,



Y ajoutant,



Condamne l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à payer à l'Association Union Sportive Ouvrière de Boxe Libre la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne l'URSSAF Nord Pas-de-Calais aux dépens de l'appel.





Le Greffier, Le Président,

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