4 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-17.420

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CO10607

Texte de la décision

COMM.

RB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 octobre 2023




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10607 F

Pourvoi n° Q 22-17.420








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 OCTOBRE 2023

La société Magnificia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-17.420 contre l'arrêt n° RG 21/11418 rendu le 1er février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [T] [D], prise en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire de la société Magnificia,

2°/ à la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de Mme [F] [O], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Magnificia,
3°/ à la société Rener Investment, dont le siège est [Adresse 3], exerçant sous le nom commercial Rener et Remington Investment,

4°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet général, cour d'appel de Paris, 10 boulevard du Palais, 75001 Paris,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Magnificia, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société BTSG², ès qualités, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Magnificia aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement de Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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