4 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-17.748

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CO10592

Texte de la décision

COMM.

SMSG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 octobre 2023




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10592 F

Pourvoi n° W 22-17.748






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 OCTOBRE 2023

1°/ M. [D] [R],

2°/ Mme [L] [R],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° W 22-17.748 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [N] [M], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société La Porte de Montmartre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société OP participations,

3°/ à Mme [J] [Z], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société IH Group,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [Z], ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [M] et de la société La Porte de Montmartre, venant aux droits de la société OP participations, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. et Mme [R], M. [M] et la société La Porte de Montmartre, venant aux droits de la société OP participations, et condamne M. et Mme [R] à payer à Mme [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société IH Group, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.

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