5 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-21.534

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:C200995

Titres et sommaires

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Procédures fondées sur l'article 905 du code de procédure civile - Ordonnance statuant sur la caducité ou la recevabilité de l'appel - Recours - Déféré - Portée

Dans la procédure à bref délai, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, peuvent être déférées à la cour d'appel. En application de l'article 605 du code de procédure civile, le pourvoi contre ces ordonnances est, dès lors, irrecevable

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Exclusion - Cas - Pourvoi formé contre une décision susceptible de déféré

Texte de la décision

CIV. 2

RJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 octobre 2023




Irrecevabilité


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 995 F-B

Pourvoi n° R 21-21.534







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023


La société Sleep Apnea Biotech Innovation, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-21.534 contre l'ordonnance rendue le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [T], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société Sleep Apnea Biotech Innovation,

2°/ à la société Libert - Hara - Séjournant, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Sleep Apnea Biotech Innovation, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 605, 905 et 916 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

2. Il résulte de ces textes que, dans une procédure d'appel à bref délai, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou sur l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 du même code, peuvent être déférées à la cour d'appel. Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.

3. La société Sleep Apnea Biotech Innovation s'est pourvue en cassation contre une ordonnance du président de chambre de la cour d'appel de Paris du 1er juillet 2021, dans une procédure d'appel à bref délai, qui a déclaré caduque la déclaration d'appel formée contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Evry du 1er décembre 2020.

4. Cette ordonnance étant susceptible d'un déféré, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Sleep Apnea Biotech Innovation aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-trois.

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