3 octobre 2023
Cour d'appel de Toulouse
RG n° 22/00985

1ere Chambre Section 1

Texte de la décision

03/10/2023



ARRÊT N°



N° RG 22/00985

N° Portalis DBVI-V-B7G-OVG4

AMR /RC



Décision déférée du 30 Octobre 2017

Tribunal de Grande Instance de BAYONNE 12/00876

M. DENARD

















[H] [B]





C/



[F] [B]

[S] [L] épouse [B]

[N] [D]

Syndic. de copro. IMMEUBLE [Localité 10]





























































CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***



DEMANDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION



Monsieur [H] [B]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Bruno MERLE, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me François HOURCADE, avocat plaidant, avocat au barreau de Bayonne







DEFENDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION



Monsieur [F] [B]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Véronique DECIS, avocat plaidant, avocat au barreau de Bayonne



Madame [S] [L] épouse [B]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Véronique DECIS, avocat plaidant, avocat au barreau de Bayonne



Monsieur [N] [D]

Ancien administrateur provisoire du syndicat des copropriétaiares de l'immeuble 'La Maison [Localité 10]'

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représenté par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me MIRANDA, avocat associé de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne



Syndicat de copropriétaires de l'IMMEUBLE [Localité 10]

Pris en la personne de son syndic la SARL SERRES IMMOBILIER

[Adresse 2]

[Localité 6]

Sans avocat constitué















COMPOSITION DE LA COUR



Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :



M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller



qui en ont délibéré.









Greffier, lors des débats : N.DIABY







ARRET :



- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.




*******







OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE



M. [H] [B] et M. [F] [B] sont les deux seuls copropriétaires d'un immeuble dénommé [Localité 10] situé [Adresse 3] à [Localité 5] ; cet immeuble leur est échu par succession et il est composé de trois lots ayant fait l'objet d'un état descriptif de division dressé le 17 août 2000 publié le 28 septembre 2000 volume 200P n°8370, étant précisé que le lot no 1 a été attribué à M. [H] [B] et les lots no 2 et 3 à son frère [F].



Un litige a opposé les deux frères à l'occasion de la réalisation de travaux par chacun d'entre eux ; après avoir vainement discuté avant procès puis engagé une procédure judiciaire, ils ont signé une transaction le 29 septembre 2010 mettant fin au litige.



Par ordonnance du 25 mars 2011 le juge de la mise en état a constaté que l'accord intervenu entre les parties mettait un terme définitif au litige et a constaté le désistement d'instance et d'action.



La transaction prévoyait que les parties devaient réaliser les travaux convenus sur leurs lots respectifs considérés comme autorisés par l'autre copropriétaire, réorganiser la distribution des lots en considération des travaux et établir un nouveau règlement de copropriété et état descriptif de division à publier.

L'exécution s'est révélée conflictuelle et n'a pas été menée à son terme.



Par acte du 11 mai 2012, M. [H] [B] a assigné M. [F] [B] devant le tribunal de grande instance de Bayonne en vue d'obtenir l'annulation de la transaction du 29 septembre 2010, de faire dire et juger que M. [F] [B] a commis une faute, d'ordonner la démolition des travaux exécutés par ce dernier et la remise de l'immeuble dans l'état antérieur et de se voir allouer des dommages et intérêts.



Par jugement avant-dire-droit du 3 décembre 2012 le tribunal a invité la partie la plus diligente à mettre en cause le Syndicat de copropriétaires représenté par son syndic.



Par ordonnance du 16 janvier 2013 le président du tribunal de grande instance de Bayonne a désigné M. [N] [D] en qualité d'administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires [Localité 10] pour une durée de six mois avec pour mission notamment de convoquer une assemblée générale afin que soit désigné un syndic.



Sa mission a été renouvelée jusqu'au 31 octobre 2013 par ordonnance du 19 septembre 2013. Il a convoqué une assemblée générale aux fins notamment de désignation d'un syndic, laquelle s'est tenue le 5 décembre 2013.



Le 14 février 2014 M. [H] [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Localité 10] et M. [F] [B] devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de voir annuler l'assemblée générale du 5 décembre 2013 et le tribunal a fait droit à cette demande par décision du 28 septembre 2015 en l'absence de tout mandat de M. [D] pour y participer, sa mission s'étant terminée le 31 octobre 2013. Le tribunal a en outre désigné un nouvel administrateur provisoire avec pour mission notamment de convoquer une assemblée générale aux fins de désigner un syndic.



Lors de l'assemblée générale du 27 mai 2016 le Syndicat des copropriétaires Iribar Ondoa a désigné la Sarl Serres Immobilier en qualité de syndic, laquelle a été assignée en intervention forcée.



Par acte authentique du 7 mars 2013, M. [F] [B] a fait donation à Mme [S] [L], son épouse, du lot no 3 de la copropriété.



Par jugement contradictoire rendu le 30 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Bayonne a :



- constaté qu'aucune mesure de médiation ne peut être ordonnée faute d'accord des parties,

- débouté M. [H] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- ordonné la publication du modificatif de l'état descriptif de division de la copropriété [Localité 10] sis [Localité 5] (64) selon le modificatif du 11 octobre 2011 établi par M. [T] géomètre-expert à [Localité 9],

- dit que les frais de publication seront à la charge partagée de MM. [H] et [F] [B],

- débouté M. [F] [B] de sa demande de démolition des travaux réalisés par M. [H] [B] et de sa demande de dommages et intérêts.

- condamné M. [H] [B] à payer à M. [F] [B] et Mme [L] épouse [B] une indemnité de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] [B] à payer à M. [N] [D] ès qualité une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné M. [H] [B] aux entiers dépens.



Le tribunal a considéré que le protocole d'accord du 29 septembre 2010 était valide en ce que des concessions réciproques avaient été consenties, que ses termes étaient sans équivoque et qu'au moment de sa signature les deux seuls copropriétaires étaient MM. [F] et [H] [B], tous deux présents, de sorte qu'il n'avait pas à être autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires se composant des mêmes parties.



Par déclaration en date du 12 décembre 2017, M. [H] [B] a relevé appel de ce jugement.



Par arrêt contradictoire en date du 8 septembre 2020, la cour d'appel de Pau a :



- déclaré la décision commune au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 10] ainsi qu'à [N] [D] et à [S] [L] épouse [B],

- confirmé le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,

- y ajoutant, condamné [H] [B] à payer à [F] [B] et [S] [L] épouse [B], pris ensemble une somme de 2000 euros en compensation de frais irrépétibles, au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros sur le même fondement et à [N] [D] la somme de 500 euros sur le même fondement, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.



M. [H] [B] a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt le 9 novembre 2020.



Par arrêt rendu le 26 janvier 2022 la Cour de cassation a :



- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a rejeté tous les chefs de demande de M. [H] [B], en ce qu'il a ordonné la publication du modificatif de l'état descriptif de division de la copropriété selon le modificatif du 11 octobre 2011 établi par M. [T], géomètre-expert, en ce qu'il a dit que les frais de publication seraient à la charge partagée de MM. [H] et [F] [B] et en ce qu'il a déclaré la décision commune au syndicat des copropriétaires, à M. [N] [D] et à Mme [S] [L], l'arrêt rendu le 8 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau,

- remis, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse,

- condamné M. [F] [B] aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [F] [B] à payer à M. [H] [B] la somme de 3 000 euros.



Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel, en retenant, pour rejeter les demandes de M. [H] [B], que le protocole d'accord avait été signé par les deux seuls membres de la copropriété qui la composaient à la date à laquelle il a été signé, qu'il était valable entre les signataires et opposable à la copropriété qui en a été le cosignataire et qu'aucune assemblée générale n'avait à se prononcer puisque tous les copropriétaires ont signé l'acte, ainsi que le syndic, a violé les dispositions des articles 14, 17 et 26 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965.



Par déclaration en date du 7 mars 2022, M. [H] [B] a saisi la cour d'appel de Toulouse.





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 2 septembre 2022, M. [H] [B], appelant, demande à la cour de :



- débouter M. [N] [D] de sa demande de caducité de la « déclaration d'appel »,

- infirmer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Bayonne du 30 octobre 2017 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions.

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le protocole signé entre les parties à la date du 29 septembre 2010 était valable et opposable à la copropriété,

- infirmer le jugement dans ses autres dispositions qui n'auraient pas été confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 8 septembre 2020,

En conséquence,

- infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la validité du protocole en date du 29 septembre 2010.





En conséquence,

- dire que le protocole non régularisé par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Localité 10] en date du 29 septembre 2010 est nul et de nul effet en tout cas inopposable à son égard et partant au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Localité 10].

En conséquence,

- voir ordonner la démolition des travaux auxquels il a été procédé par M. [F] [B] sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires et ce sous astreinte de 100 euros de retard à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,

- voir ordonner la remise en état de l'immeuble en son état antérieur au protocole signé le 29 septembre 2010.

- condamner M. [F] [B] à lui payer une indemnité de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

- condamner solidairement MM. [F] [B] et [N] [D] au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût des constats d'huissier, sommations interpellatives.

Il fait valoir qu'en vertu de l'article 1037-1 du code de procédure civile la caducité de la déclaration de saisine ne peut intervenir que pour absence de signification de cette déclaration, ce qui a été fait par acte d'huissier du 24 mars 2022.



Il soutient que l'accord transactionnel mis en avant par M. [F] [B] pour s'opposer à ses demandes est totalement inopposable et dépourvu d'effet de droit puisque cet accord n'a été souscrit qu'entre les 2 copropriétaires à l'exclusion de toute décision de la copropriété, que pour que cet accord puisse avoir force légale il aurait fallu que préalablement à celui-ci la copropriété soit représentée, qu'elle vote en assemblée générale le principe même de cette transaction pour que celle-ci puisse non seulement avoir force légale mais recevoir également le principe de l'autorité de la chose jugée qui ne peut être invoquée à cet égard, les dispositions de l'article 480 du code de procédure civile n'étant pas par ailleurs réunies.



Il fait valoir que M. [F] [B] a effectué des travaux affectant des parties communes sans posséder d'autorisation pour ce faire mais qu'en outre, ces travaux lui ont causé un préjudice incontestable et un trouble de jouissance ainsi qu'à ses locataires qui par deux fois ont donné congé.



Il relève qu'en outre les travaux ont été réalisés sans respecter les termes du protocole d'accord, notamment concernant la destination du lot.



Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 7 septembre 2022, M. [F] [B] et Mme [S] [L] épouse [B], intimés, demandent à la cour de :



- constater que, compte tenu du caractère définitif de l'assemblée générale du 12 avril 2022, ayant approuvé le protocole d'accord du 29 septembre 2010, ratifié les travaux exécutés par [F] [B] et adopté le modificatif au règlement de copropriété, l'action de l'appelant est désormais dépourvue d'objet, et le litige est vidé de sa substance,

- débouter en conséquence, M. [H] [B] de ses demandes tendant à :

* prononcer la nullité du protocole non régularisé par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Localité 10] en date du 29 septembre 2010 et juger qu'il lui est en tout cas inopposable et partant au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Localité 10].

* ordonner la démolition des travaux auxquels il a été procédé par M. [F] [B] sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires et ce sous astreinte de 100 € de retard à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir.

* ordonner la remise en état de l'immeuble en son état antérieur au protocole signé le 29 septembre 2010.

*condamner [F] [B] à lui payer une indemnité de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

*condamner solidairement [F] [B] et [N] [D] au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût des constats d'huissier et sommations interpellatives,

Subsidiairement et si par impossible la Cour d'appel, ne retenait pas que le litige est vidé de sa substance,

- confirmer les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 30 octobre 2017 en ce qu'elles ont débouté M. [H] [B] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, ordonné la publication du modificatif de l'état descriptif de division de la copropriété [Localité 10] sise à [Localité 5] (64) selon le modificatif du 11 octobre 2011 établi par M. [T], géomètre -expert à [Localité 9] (64)et dit que les frais de publication seront à la charge partagée de Messieurs [H] et [F] [B],

Encore plus subsidiairement et si la Cour devait faire droit à la demande de démolition présentée par [H] [B],

- ordonner la démolition des ouvrages (cheminée sur le toit, volets en PVC, des tranchées dans le jardin pour y passer les câbles des fluides, une descente d'eaux pluviales, ouverture sur la façade, un grillage et une boite aux lettres) réalisés M. [H] [B] sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires et la remise en l'état antérieur, et ce sous astreinte de 100 € de retard à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,

En toute hypothèse,

- condamner M. [H] [B] aux dépens de l'instance ainsi qu'à leur payer une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Ils font valoir que le protocole d'accord ainsi que les travaux réalisés par [F] [B] ont été ratifiés par l'assemblée générale des copropriétaires du 12 avril 2022 en ses résolutions 14 et 15, décisions définitives pour ne pas avoir été attaquées dans le délai de deux mois, ce qui rend sans objet l'action et les demandes de M. [H] [B].

A titre subsidiaire, ils soutiennent la validité du protocole d'accord au regard des dispositions des articles 2052 à 2054 du code civil, quand bien même il serait entaché d'une erreur de droit, qui a été exécuté par le syndic, partie à la procédure, et ayant acquiescé au jugement qui constatait le dessaisissement et qui visait la transaction.

Concernant les travaux réalisés par [F] [B], ils soutiennent qu'il n'est pas justifié que la modification de la destination du lot ait porté atteinte aux droits de [H] [B], pas plus qu'à la destination de l'immeuble, le lot no 1 appartenant à ce dernier étant à l'origine un local professionnel (étude de notaire) qu'il a lui-même transformé en local d'habitation.



Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 août 2022, M. [N] [D], intimé, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du Code civil, et de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de :



- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 30 octobre 2017,

- déclarer caduque la déclaration d'appel,

- en tout état de cause, déclarer irrecevables les demandes formées par M. [H] [B] à son encontre,

Par conséquent,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [B] à son encontre comme irrecevables et à tout le moins mal dirigées,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [H] [B] à son encontre comme étant infondées,

- condamner M. [H] [B] à lui verser en qualité d'administrateur provisoire du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Localité 10] , une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



Il fait valoir que les conclusions d'appelant de M. [H] [B] ne lui ont jamais été signifiées et qu'en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile la déclaration d'appel doit être déclarée caduque à son égard.

Il soutient que la Cour de cassation ayant cassé la disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Pau lui ayant rendu commune et opposable sa décision, les demandes de M. [H] [B] à son égard doivent être déclarées irrecevables.

A titre subsidiaire, il soutient qu'il a accompli toutes les missions qui lui ont été confiées, administration et représentation du syndicat des copropriétaires ainsi que convocation d'une assemblée générale des copropriétaires, et qu'aucune faute n'est démontrée, sa seule « erreur » ayant été de participer à l'assemblée générale du 5 décembre 2013 alors que sa mission était terminée, ce dont il n'est résulté aucun préjudice.



Le Syndicat des copropriétaires Immeuble Iribar Ondoa, à qui la déclaration de saisine ainsi que les conclusions de l'appelant ont été signifiées, respectivement le 24 mars 2022 et le 6 juillet 2022, à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.





L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 6 mars 2023.






MOTIFS DE LA DECISION



Il doit être précisé à titre liminaire que la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement ayant débouté M. [F] [B] de sa demande visant à la démolition des travaux réalisés par M. [H] [B] et de sa demande de dommages et intérêts.



La « caducité des demandes » dirigées à l'encontre de M. [D]



Aux termes de l'alinéa 2 l'article 1037-1 du code de procédure civile, à peine de caducité, la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation.



Il résulte des dispositions des alinéas 3 à 6 du même article relatives au délai de notification ou signification des conclusions, que ces délais ne sont pas prévus à peine de caducité de la déclaration de saisine.



M. [H] [B] justifie avoir signifié à M. [D] sa déclaration de saisine le 24 mars 2022 soit trois jours après la notification par le greffe de la cour de l'avis de fixation intervenue le 21 mars 2022, de sorte que la caducité de la déclaration de saisine n'est pas encourue.



La recevabilité des demandes dirigées à l'encontre de M. [D]



M. [D] fait valoir qu'au moment de l'assignation délivré à l'encontre du « syndicat des copropriétaires représenté par M . [D] », le 7 mars 2013, aucune demande n'était dirigée à son encontre, M. [H] [B] se bornant à demander que le Syndicat fasse connaître sa position sur le litige l'opposant à M . [F] [B], mais qu'à la suite de l'assemblée générale du 5 décembre 2013 il a modifié ses demandes en recherchant sa responsabilité personnelle, que ses demandes ont été rejetées par le tribunal de grande instance de Bayonne puis par la cour d'appel de Pau qui a cependant décidé de lui rendre commune et opposable sa décision, disposition censurée par la Cour de Cassation.



La censure de ce point du dispositif de la cour d'appel de Pau par la Cour de Cassation n'a pour effet, conformément aux dispositions de l'article 631 du code de procédure civile, que de remettre les parties dans l'état où elles étaient devant le tribunal de grande instance de Bayonne mais n'entraîne aucune irrecevabilité des demandes initiales, le tribunal ayant statué sur les demandes de M. [H] [B] dirigées à l'encontre de M. [D], lequel n'avait soulevé devant le premier juge aucune irrecevabilité.



Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, qui seul lie la cour, M. [H] [B] se borne à demander la condamnation de M. [D], in solidum avec M. [F] [B], à lui payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Cette demande doit être déclarée recevable.



Les demandes de M. [H] [B] à l'encontre de M. [F] [B]



Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, qui seul lie la cour, M. [H] [B] demande que soit prononcé la nullité du protocole d'accord du 29 septembre 2020 non régularisé au préalable par le Syndicat de Copropriétaires et en tout cas son inopposabilité à lui-même et au Syndicat et en conséquence que soit ordonnée la démolition des travaux réalisés par M. [F] [B] et la remise en état de l'immeuble.



M. [F] [B] et Mme [S] [L] épouse [B] font valoir que le litige est vidé de sa substance puisque selon assemblée générale du 12 avril 2022 le protocole d'accord a été validé et les travaux réalisés par M. [F] [B] ratifiés.



Il résulte des pièces 41 et 42 de M. [F] [B] que l'assemblée générale du Syndicat des copropriétaires du 12 avril 2022 à laquelle M. [H] [B] a été régulièrement convoqué, a, dans sa résolution 14, validé le protocole d'accord intervenu le 29 septembre 2010 et ratifié les travaux réalisés par M. [F] [B] à la majorité prévue à article 25 de la loi du 10 juillet 1965 , et dans sa résolution 15 validé le modificatif du règlement de copropriété à la majorité prévue à l'article 26 de la même loi.



Ces décisions, notifiées par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été refusé par M. [H] [B] le 22 avril 2022, n'ont fait l'objet d'aucun recours.



Il en résulte qu'en suite de la régularisation, toujours possible, par l'assemblée générale, des termes du protocole d'accord litigieux, il n'y a pas lieu de prononcer sa nullité ni même son inopposabilité au Syndicat des copropriétaires ou aux copropriétaires.

De même en suite de la ratification, toujours possible, même a posteriori, des travaux effectués par M. [F] [B], il n'y a pas lieu d'en ordonner la démolition ni la remise en état de l'immeuble.



M. [H] [B] sera débouté de ses demandes visant à voir prononcer la nullité du protocole d'accord, ordonner la démolition des travaux réalisés par M. [F] [B] ainsi que la remise en état de l'immeuble en son état antérieur au protocole d'accord, le jugement étant confirmé sur ces points.



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné la publication du modificatif de l'état descriptif de division de la copropriété [Localité 10] sis [Localité 5] (64) selon le modificatif du 11 octobre 2011 établi par M. [T] géomètre-expert à [Localité 9] et dit que les frais de publication seront à la charge partagée de MM. [H] et [F] [B], ces démarches étant du ressort du Syndicat des copropriétaires.



Concernant la demande de dommages et intérêts fondée l'article 1240 du code civil, il appartient à M. [H] [B] de démontrer l'existence d'une faute de M. [F] [B], d'un préjudice et d'un lien de causalité.



M. [H] [B] reproche à son frère « la longueur inhabituelle de cette procédure, les moyens employés qui dénotent la volonté manifeste de celui-ci de faire valoir ses droits quel que soit le support qu'il peut employer, y compris par des illégalités et des moyens totalement illégaux tels que des donations fictives » et estime que ces fautes lui ont causé un préjudice à hauteur de 30 000 € en ce que il ne peut plus procéder à la location de l'immeuble et qu'il est privé de revenus relativement importants.



Au regard de l'historique de la présente procédure tel que rappelé plus haut, il n'est caractérisé aucun abus de M. [F] [B] dans l'exercice de ses droits.

Il n'est rapporté la preuve d'aucune « illégalité » commise par ce dernier ; notamment il n'est pas démontré que la donation du lot no 3 de la copropriété à son épouse aurait été faite au mépris d'un « pacte de préférence » dont l'existence n'est justifiée par aucun élément.

L'existence d'un préjudice n'est pas plus démontrée.

M. [H] [B] produit une seule pièce pour en justifier (pièce 13) : un mél de sa locataire daté du 5 avril 2012 dans lequel elle se plaint des perturbations engendrées par les travaux au regard du prix du loyer et notamment dans la jouissance du jardin, étant précisé qu'il n'est pas inclus dans le lot no 1 qui lui est loué. Ce seul élément ne permet pas de démontrer que le lot no 1 n'a pu être loué postérieurement au départ de cette locataire le 28 avril 2012.



M. [H] [B] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé sur ce point.









Les demandes annexes



Succombant partiellement dans ses prétentions M. [H] [B] sera condamné aux dépens de première instance, comme décidé par le tribunal, ainsi qu'aux dépens afférents à la décision cassée et à la procédure devant la cour de renvoi, conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile.



Il se trouve dès lors redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [F] [B] et Mme [S] [L] épouse [B] pris ensemble d'une part et de M. [N] [D] d'autre part tant au titre de la procédure de première instance, telle qu'appréciée justement par le premier juge, qu'au titre de la présente procédure, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut lui-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.



PAR CES MOTIFS



Vu l'arrêt de la 3 ème chambre civile de la Cour de cassation du 26 janvier 2022 et statuant dans la limite de la saisine de la cour de renvoi en vertu de cet arrêt :



- Dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration de saisine à l'égard de M. [D] ;



- Déclare recevable la demande de M. [H] [B] dirigée à l'encontre de M. [D] ;



- Confirme le jugement rendu le 30 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Bayonne sauf ses dispositions ayant ordonné la publication du modificatif de l'état descriptif de division de la copropriété [Localité 10] sis [Localité 5] (64) selon le modificatif du 11 octobre 2011 établi par M. [T] géomètre-expert à [Localité 9] et dit que les frais de publication seront à la charge partagée de MM. [H] et [F] [B] ;



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,



- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la publication du modificatif de l'état descriptif de division et sur la charge des frais de publication ;



- Condamne M. [H] [B] aux dépens afférents à la décision cassée et à la procédure devant la cour de renvoi ;



- Condamne M. [H] [B] à payer à M. [F] [B] et Mme [S] [L] épouse [B] pris ensemble d'une part, la somme de 1000 €, et à M. [N] [D] d'autre part, la somme de 3000 € au titre de la présente procédure ;



- Déboute M. [H] [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.





Le Greffier Le Président











N. DIABY M. DEFIX











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