4 octobre 2023
Cour d'appel de Nancy
RG n° 22/00301

5ème Chambre

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT N° /23 DU 04 OCTOBRE 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00301 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5NX



Décision déférée à la Cour :

jugement du Tribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. n° 2019.004286, en date du 14 décembre 2021,



APPELANT :

Monsieur [F] [J]

né le 24 Janvier 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]

Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY





INTIMÉE :

SA FINANCO représentée par ses représentants légaux, pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3] - [Localité 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Brest sous le numéro 338 138 795

Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport ;



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.



A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Octobre 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;



signé par Monsieur Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, pour pour le président empêché, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------





FAITS ET PROCEDURE :



La société Locamic, dont M. [F] [J], était le gérant avait une activité de location de véhicules.



Selon offre acceptée (n°00500495) en date du 11 octobre 2013, la société Financo a consenti à la société Locamic en qualité de locataire et à M. [F] [J] en qualité de colocataire, un contrat de location avec option d'achat, d'une durée de 31 mois, portant un véhicule Mercedes Sprinter d'une valeur de 28 839,15 euros, offre non rétractée dans le délai légal et aujourd'hui devenue définitive.



La société Locamic a cessé le paiement des loyers à compter du 21 juin 2016.



Suivant jugement en date du 22 novembre 2016, le tribunal de commerce d'Epinal a ouvert à l'encontre de la société Locamic une procédure de redressement judiciaire convertie le 17 janvier 2017 en liquidation judiciaire.



La société Financo a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Locamic le 2 janvier 2017.



Après restitution à la bailleresse, le véhicule loué a été revendu par la société Financo, le prix de revente venant s'imputer sur les sommes restant dues par les locataires.



Le 19 juillet 2017, la société Financo a adressé à M. [F] [J], colocataire au contrat, une mise en demeure lui notifiant la déchéance du terme depuis le 18 janvier 2017 suite aux échéances impayées et lui réclamant le solde des sommes restant dues.



Par acte en date du 17 août 2018, la société Financo a fait assigner M. [F] [J] devant le tribunal de commerce d'Epinal.



Suivant jugement rendu contradictoirement le 14 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Epinal a :



- dit que l'action de la société Financo n'est pas forclose,

- débouté M. [F] [J] de sa demande de constat de nullité du contrat liant les parties,

- condamné M. [F] [J] à payer à la société Financo la somme de 6 507,61 euros au titre de la valeur résiduelle du véhicule, majorée des intérêts au taux légal l'an couru et à courir à compter du 1er août 2019 et jusqu'au jour du plus complet paiement,

- condamné la société Financo à verser à M. [F] [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts,

- prononcé la compensation judiciaire entre les créances respectives des parties,

- condamné M. [F] [J] à payer à la société Financo la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné M. [F] [J] aux entiers dépens de l'instance.



Par déclaration en date du 7 février 2022, M. [F] [J] a interjeé appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal le 14 décembre 2021.



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 octobre 2022, M. [F] [J] demande à la cour de :



- déclarer l'appel de Monsieur [J] recevable et bien fondé,

- en conséquence infirmer le jugement du tribunal de commerce de d'Epinal en date du 14 décembre 2021, en ce qu'il a condamné M. [F] [J] à verser à la société Financo la somme de 6 507,61 euros, et statuant à nouveau,

- constater la forclusion de l'action engagée à l'encontre de M. [F] [J],

- en conséquence, débouter la société Financo de toutes ses demandes.



Subsidiairement,

- constater la nullité du contrat intervenu entre la société Locamic, M. [F] [J] et Financo,

- en conséquence, débouter la société Financo de toutes ses demandes.



Très subsidiairement,

- condamner la société Financo à verser à M. [J] la somme de 6 507,61 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à la somme réclamée à M [F] [J] et ordonner la compensation des sommes.



Très subsidiairement,

- réduire le montant de l'indemnité de résiliation à 1 euro,

- condamner la société Financo à verser à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- la condamner aux entiers dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 janvier 2023, la société Financo demande à la cour de :



- débouter M. [F] [J] de son appel, le déclarer mal fondé,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 14 décembre 2021, en toutes ses dispositions, à l'exception de celle condamnant la société Financo à indemniser M. [F] [J] à hauteur de 2 000 euros,

- recevoir la société Financo en son appel incident, la déclarer bien fondée, par conséquent,

- réformer le jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 14 décembre 2021, en ce qui concerne la condamnation de la société Financo à indemniser Monsieur [J] à hauteur de 2 000 euros.

- condamner M. [F] [J] à payer à la société Financo les sommes suivantes :

* 6 507,61 euros assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 1er août 2019 et jusqu'au jour du plus complet paiement,

* 1 500 euros, au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente instance ;

- condamner M. [F] [J] aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Me Barbara Vasseur, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 mai 2023 ;




MOTIFS :



- Sur la forclusion :



Au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en paiement de la société Financo, M. [F] [J] rappelle que la location vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit, conformément à l'article L. 312-2 du code de la consommation.



En vertu de l'article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au cas d'espèce, l'appelant relève que l'action en paiement du prêteur doit être engagée dans un délai de deux années, suivant la première échéance impayée. Or, M. [F] [J] fait valoir que l'assignation en paiement a été délivrée le 17 août 2018, soit plus de deux ans après la première échéance impayée.



Selon l'article liminaire du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, 'au sens du présent code, est considéré comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entre pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale'. En l'espèce, M. [F] [J] a conclu le 11 octobre 2013 avec la société Financo un contrat de location, assortie d'un option d'achat, dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle de loueur de véhicules, et ce, pour les besoins de la société Locamic, dont il était le gérant, et non à des fins personnelles.



Il est constant en effet que le véhicule loué par l'intermédiaire de l'intimée a été affecté à la flotte des véhicules utilisés par la société Locamic, pour les besoins exclusifs de son activité commerciale, M. [F] [J], co-locataire ne revendiquant d'ailleurs aucun usage personnel de ce dernier. L'appelant ne peut par conséquent prétendre avoir contracté avec l'intimée en qualité de consommateur au sens de l'article précité, de sorte que les dispositions de la prescription quinquennale posées par l'article 2224 du code civil s'appliquent au cas d'espèce.



La société Financo justifie en l'espèce avoir prononcé la déchéance du terme du contrat de location avec option d'achat conclu avec M. [F] [J], le 18 janvier 2017 en raison d'un premier impayé non régularisé en date du 21 juin 2016. L'assignation devant le tribunal de commerce d'Epinal ayant été délivré le 17 août 2018, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement exercée par la société Financo.



- Sur la nullité du contrat :



M. [F] [J] rappelle préliminairement que le contrat litigieux est régi par les dispositions de l'article L. 313-7-1 du code monétaire et financier. Celui-ci doit à ce titre comporter l'ensemble des mentions relatives au montant exact du loyer, ainsi que les modalités suivant lesquelles le locataire peut acquérir tout ou partie du bien loué moyennant un prix devant être déterminé au jour de sa signature.



Au visa de ce texte M. [F] [J] sollicite la nullité du contrat de location avec option d'achat conclu avec la société Financo, au motif que ce dernier ne précise pas le montant du loyer, ainsi que le coût total des intérêts contractuels. Il indique également que le 'calendrier des échéances', produit aux débats par l'intimée, n'est pas paraphé par le locataire principal et le colocataire, de sorte qu'il ne peut lui être opposé.



Il ressort toutefois que l'offre acceptée par M. [F] [J] précise la valeur du véhicule loué, à savoir 28 839,15 euros, toutes taxes comprises, ainsi que le montant du loyer payable sur une durée de 31 mois, correspondant en l'espèce à 2,0033% de celle-ci, soit précisément 588,26 euros par mois selon le tableau d'amortissement joint. Par ailleurs, les contrat précise les conditions de levée de l'option d'achat offerte au locataire à l'issue de la période de location d'une durée de 31 mois.



Enfin, l'absence de paraphe par le locataire principal et le colocataire du 'calendrier des échéances' ne constitue pas une cause de nullité du contrat de location avec option d'achat souscrit, étant observé que M. [F] [J] ne conteste pas en avoir pris connaissance au jour de son engagement.



Il convient pour ces motifs de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. [F] [J] de sa demande de nullité du contrat de location avec option d'achat.



- Sur la créance de la société Financo :



Il résulte du décompte arrêté au 5 juillet 2018 que la créance de la société Financo au titre du contrat de location avec option d'achat en date du 11 octobre 2013 s'élève à la somme justifiée de 6 507,61 euros, après déduction du prix de vente du véhicule.



M. [F] [J] sollicite sur le fondement des dispositions de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, la réduction à un euro de l'indemnité de résiliation, constituant une clause pénale. Le décompte produit aux débats et sur lequel se fonde l'intimée ne fait état cependant d'aucune somme réclamée au titre de l'indemnité de résiliation prévue au contrat. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande qui est sans objet.



Par ailleurs en l'absence de contestations émises par l'appelant sur les autres postes, il convient de fixer la créance de la société Financo à la somme principale de 6 507,61 euros majorée des intérêts courant à compter du 1er août 2019.



- Sur la responsabilité de la société Financo :



Au soutien de la responsabilité de la société Financo, M. [F] [J] fait valoir que celle-ci n'a pas respecté les dispositions de l'article 2 du contrat qui prévoient qu'en cas de défaillance du locataire, et si le bailleur a l'intention de vendre le bien, il doit aviser le locataire et le colocataire qu'il dispose d'un délai de 30 jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur une offre écrit d'achat.



La société Financo qui a procédé à la vente des véhicules loués, après la notification au locataire et au colocataire de la déchéance du terme, ne justifie pas effectivement avoir respecté la formalité susvisée. Il résulte d'un courriel en date du 9 février 2017 que l'intimée a informé M. [F] [J], qu'il avait la possibilité de reprendre le contrat litigieux en son nom personnel, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Locamic. En aucun cas, elle ne justifie cependant avoir notifié à l'appelant son droit de présenter un acquéreur, dans le délai de 30 jours à compter de la déchéance du terme.



Toutefois, M. [F] [J] ne rapporte pas la preuve qu'il aurait subi un préjudice du fait du manquement par la société Financo de son obligation d'information prévue à l'article 2 du contrat. Il ne démontre pas en effet qu'il disposait à l'époque d'un acquéreur potentiel pour les véhicules concernés, et que le prix de rachat proposé par ce dernier était de nature à éteindre totalement ou partiellement sa dette à l'égard de la bailleresse. Il ressort des échanges entre les parties que M. [F] [J] a au contraire informé la bailleresse qu'il tenait à sa disposition les véhicules stationnés sur le parking de l'agence 'Rent à Car' sise [Adresse 1] à [Localité 7].



Il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a alloué retenu que le manquement de la société Financo à son obligation d'information a créé un préjudice à M. [F] [J].



S'agissant du devoir de mise en garde, il est constant que la location avec option d'achat est assimilée à une opération de crédit. Conformément aux dispositions de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, lors de la conclusion du contrat, l'établissement de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur ou du locataire non averti d'un devoir de mise en garde, à raison de l'inadaptation du prêt ou du contrat de location assortie d'une option d'achat aux capacités financières de l'emprunteur ou du locataire, et par conséquent, du risque d'endettement excessif né de la conclusion de celui-ci.



Il est acquis en l'espèce que M. [F] [J] qui exerçait la profession habituelle de loueur de véhicule ne disposait pas, au jour de la conclusion du contrat litigieux, des compétences et de l'expérience pratique nécessaires pour appréhender les risques propres au contrat de location avec option d'achat souscrit auprès de la société Financo. Il doit par conséquent être considéré comme un emprunteur non averti, sachant que sa seule fonction de gérant de la société Locamic n'est pas suffisante pour lui dénier cette qualité. L'intimée était par conséquent tenu à l'égard de l'appelant à une obligation de mise en garde.



S'il appartient conformément à l'article 1315 alinéa 2 du code civil à l'établissement de crédit de prouver qu'il a rempli son devoir de mise en garde, il faut cependant que l'emprunteur ( ou le locataire dans le cadre d'une location assortie d'une option d'achat) établisse au préalable qu'au jour de la souscription du contrat litigieux sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir, et donc le risque d'endettement né de celle-ci.

Il ressort de la fiche dialogue établie le 11 octobre 2013que M. [F] [J] a indiqué percevoir aucun revenu tiré de son activité de gérant non salarié de la société Locamic . Cette fiche précise également qu'il est 'propriétaire', sans faire état de la nature et de la valeur des biens immobiliers détenus.



S'agissant de ses biens, aucun élément ne permet de conclure que M. [F] [J] ait pu disposer d'un quelconque patrimoine immobilier susceptible de représenter une valeur vénale à la date de son engagement. Il ressort d'une ordonnance du juge des tutelles des mineurs en date du 20 novembre 2015, produite par l'appelant, que le bien immobilier sis à [Localité 5], constituant le domicile familial, a fait l'objet d'une donation-partage, aux termes de laquelle la nue-propriété a été transmise aux trois enfants de M. [F] [J], seul l'usufruit ayant été réservé aux donateurs. Il n'est ainsi pas justifié qu'à la date de la signature du contrat de location avec option d'achat, l'intéressé disposait d'un patrimoine mobilisable.



M. [F] [J] justifie enfin de son état d'endettement, au jour de la signature du contrat litigieux ayant conclu avec la société Financo quatre autres locations avec option d'achat, portant sur le financement d'autres véhicules utilitaires, tous destinés à la société Locamic. Il est établi par les pièces annexées à la déclaration de créance de l'intimée au passif de la société Locamic que la vente par lots des véhicules concernés n'a pas permis de solder la dette du locataire principal et du colocataire.



Il est également justifié que M. [F] [J] s'était précédemment avant la conclusion du contrat de location assortie d'une option d'achat avec la société Financo porté caution solidaire :



- le 3 juin 2011 pour une durée de cinq ans au profit de la société HSBC, à concurrence de 40 300 euros, en garantie d'un prêt souscrit par la société Locamic ;

- le 12 avril 2013 pour une durée de 10 ans au profit de la société Bnp Paribas pour le compte de la société Dynamo à hauteur de la somme de 78 000 euros ;



Il résulte de ce qui précède que la société Financo était tenue de mettre en garde M. [F] [J] du risque d'endettement, né directement de la souscription du présent contrat de location avec option d'achat, compte tenu notamment de l'absence déclarée de revenus et de celle manifeste de tout patrimoine, lui permettant de faire face à son obligation de payer les loyers en cas de défaillance de la société Locamic. Face à ce risque élevé d'endettement, la société Financo ne justifie avoir pris aucune mesure de nature à mettre en garde l'appelant.



Il est constant que le préjudice né du manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter. Celle-ci doit être mesurée à hauteur de la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.



En l'espèce, il est justifié que du fait du manquement de la société Financo à son devoir de mise garde, M. [F] [J] n'a pas pris la mesure du risque d'endettement né le la souscription du contrat litigieux, au regard notamment de l'importance de ces précédents engagements personnels. Il convient cependant de relever que le contrat litigieux avait pour objet de financer son activité professionnelle, laquelle paraissait rentable et ne présentait aucune risque d'être à terme déficitaire, conformément à la lecture du bilan, ainsi que du compte de résultat de la société Locamic, au jour de son conclusion. M. [F] [J] pouvait donc légitimement escompter que les bénéfices tirés de l'exercice de son activité de loueur de véhicules permettraient de couvrir le règlement des loyers mis à sa charge.



Au vu de ce qui précède, il convient d'indemniser la perte de chance subie par M. [F] [J] à hauteur de la moitié des sommes dues après le prononcé de la déchéance du terme. Il convient en conséquence de fixer à la somme de 3 253,80 euros le montant des dommages-intérêts dus à l'appelant en réparation du préjudice subi du fait de la violation par la bailleresse de son devoir de mise en garde.



Il y a lieu également de faire droit à la demande de compensation formée par l'appelant entre la créance de la société Financo et les dommages-intérêts qui lui sont alloués. En conclusion, M. [F] [J] est condamné à payer à la société Financo la somme de 3 253,80 euros majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 1er août 2019.



- Sur les demandes accessoires :



M. [F] [J] est condamné aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, Me Barbara Vasseur, avocat, étant autorisé à recouvrer directement ceux exposés devant la cour, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



M. [F] [J] et la société Financo sont respectivement déboutés de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d'appel.



PAR CES MOTIFS :



LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,



Infirme le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné M. [F] [J] à payer à la société Financo la somme de 6 507,61 euros, au titre des loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2019, celle de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, condamné M. [F] [J] à payer à la société Financo la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Le confirme pour le surplus ;



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :



Condamne M. [F] [J] à payer à la société Financo la somme de 3 253,80 euros majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 1er août 2019 ;



Déboute M. [F] [J] et la société Financo de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d'appel ;



Condamne M. [F] [J] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, Me Barbara Vasseur, avocat, étant autorisé à recouvrer directement ceux exposés devant la cour, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d'Appel de NANCY, pour le président empêché et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LE CONSEILLER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ ,





Minute en dix pages.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.