4 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-15.174
Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10774
Texte de la décision
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10774 F
Pourvois n°
Y 22-15.174
A 22-15.176
B 22-15.177 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023
1°/ Mme [W] [I], domiciliée [Adresse 3],
2°/ Mme [H] [J], domiciliée [Adresse 2],
3°/ Mme [V] [X], domiciliée [Adresse 1],
ont formés respectivement les pourvois n° Y 22-15.174, A 22-15.176 et B 22-15.177 contre trois arrêts rendus le 17 février 2022 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Delpeyrat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Delpeyrat traiteur, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [I], [J] et [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Delpeyrat, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 22-15.174, A 22-15.176 et B 22-15.177 sont joints.
2. Le moyen de cassation commun, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes [I], [J] et [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.