4 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-23.071

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00974

Texte de la décision

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 octobre 2023




Rejet


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 974 F-D


Pourvois n°
M 21-23.071
N 21-23.072 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023


La société Centre Vertes Collines, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé les pourvois n° M 21-23071 et N 21-23.072 contre deux arrêts rendus le 2 juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. [P] [G], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [M] [B], veuve [W],

3°/ à [N] [W], mineure représentée par son représentant légal Mme [M] [B], veuve [W],

toutes deux domiciliées [Adresse 1] et agissant en qualité d'ayants droit de [Y] [W],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Centre Vertes Collines, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [B], veuve [W] et de [N] [W], après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 21-23.071 et N 21-23.072 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2021), MM. [G] et [W] ont été engagés en qualité d'aide médico-psychologique respectivement les 31 juillet 1995 et 2 juin 2008 par la société Centre Vertes Collines (la société) qui gère des structures d'accueil de personnes adultes en situation de handicap ou vieillissantes et disposait de deux établissements l'un à [Localité 8], l'autre à [Localité 7] et ont été affectés sur le site du foyer de vie du [4] situé à [Localité 8]. M. [G] a ensuite occupé le poste d'agent de sécurité-veilleur de nuit.

3. Ayant engagé une procédure de licenciement économique en juin 2012 en raison de la décision de fermeture définitive de l'établissement de [Localité 8], la société a adressé aux salariés des propositions de reclassement externes au sein de la société gérant Ie foyer [5] à [Localité 6] où les résidents de l'établissement ont été transférés le 10 décembre 2012.

4. MM. [G] et [W], élus le 25 juin 2012 en qualité de délégués du personnel respectivement titulaire et suppléant, ont été licenciés pour motif économique en raison de la cessation de toute activité du foyer de vie de [4] et de l'impossibilité de leur reclassement après que l'inspection du travail a autorisé, par une décision du 31 août 2012, leur licenciement.
5. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester leur licenciement et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes.

6. Par deux décisions du 18 mars 2013 devenues définitives le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé les décisions de l'inspecteur du travail du 31 août 2012.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. L'employeur fait grief aux arrêts de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à chacun salariés des sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, alors :

« 1°/ que des emplois temporairement vacants ne sont pas considérés comme des emplois disponibles susceptibles d'être proposés à titre de reclassement des salariés ; qu'en jugeant que la société Centre Vertes Collines qui avait obtenu du Conseil général des Bouches-du-Rhône que la fermeture de son foyer de vie [4], situé à [Localité 8], s'accompagne du transfert de ses agréments et de toute son activité vers un foyer de vie de la société [5] situé à [Localité 6] permettant le reclassement sans modification des contrats de travail, de tous ses salariés sur le nouveau site, dont MM. [G] et [W], n'avait pas loyalement exécuté son obligation de reclassement aux motifs qu'elle ne leur avait pas également proposé l'un des postes pourvus par intérim après leur licenciement notifié le 3 septembre 2012, quand elle avait constaté que la société avait recouru à l'intérim pour assurer le maintien provisoire de l'activité du foyer de vie de [4] avant sa fermeture imminente et définitive intervenue le 10 décembre 2012, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses constatations desquelles il résultait qu'il s'agissait de postes voués à disparaître à court terme et qui ne pouvaient être offerts à titre de reclassement, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

2°/ que n'est pas un poste disponible au reclassement le poste temporairement vacant en raison de l'indisponibilité de son titulaire ; qu'en reprochant à la société Centre Vertes Collines de ne pas avoir proposé à MM. [G] et [W] l'un des trois postes d'aide médico-psychologique pourvus, dans l'établissement de [Localité 7], par des intérimaires engagées concomitamment à la procédure de licenciement collectif des salariés du centre de [4], sans avoir recherché si, comme la société le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, ces emplois n'auraient pas correspondu à des postes temporairement vacants en raison de l'indisponibilité de leur titulaire de sorte qu'ils ne pouvaient pas être proposés à titre de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

8. Appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient fournis, la cour d'appel a constaté que la société avait pourvu, en recourant à l'intérim, immédiatement après leur licenciement, trois postes d'aide médico-psychologique que les salariés auraient été aptes à occuper sans les leur avoir proposés dans le cadre de son obligation de reclassement.

9. Elle a pu en déduire, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la société avait manqué à son obligation de reclassement peu important qu'il se soit agi d'emplois pour assurer le maintien de l'activité de l'établissement avant sa fermeture.

10. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Centre Vertes Collines aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Centre Vertes Collines et la condamne à payer à Mme [B], veuve [W] et [N] [W], mineure représentée par sa mère Mme [B], en leur qualité d'ayants droit de [Y] [W], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.

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