27 septembre 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 20/04483

Pôle 4 - Chambre 2

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04483 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTKB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance d'Evry - RG n° 16/07000





APPELANT



Monsieur [C] [Y]

né le 11 janvier 1967 à [Localité 7] (Congo)

[Adresse 2]

[Localité 8]



Représenté par Me Hélène MORIN, avocat au barreau de l'ESSONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2020/001125 du 31/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])







INTIMES



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES '[Adresse 2] 48", [Adresse 2] représenté par Maître [G] [Z], administrateur judiciaire désignée le 13 juillet 2018

[Adresse 10]

[Localité 5]



Représenté par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE





Société ISTA SECG

SA immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 790 098 065

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe D'HAUTHUILLE de la SELARL d'HAUTHUILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1134





Société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA

SNC immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 582 017 810

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

ayant pour avocat plaidant : Me Philippe D'HAUTHUILLE de la SELARL d'HAUTHUILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1134





SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PRINCIPAL [Localité 9] - [Localité 8] II représenté par son administrateur provisoire, la SELARL AJ Associés, en la personne de Maître [I] [W] et en la personne de Maître [X] [H], immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° D 423 719 178 demeurant : [Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Jérôme CHAMARD et assisté par Me Quentin LAUNAY substituant Me Jérôme CHAMARD - SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY - avocat au barreau de PARIS, toque : P0056









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 MAI 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de : Mme Muriel PAGE, Conseillère, et de Mme Nathalie BRET, Conseillère.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composé de :



M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère



qui en ont délibéré.





Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT







ARRET :



- CONTRADICTOIRE



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.






* * * * * * * * * * * *







FAITS & PROCÉDURE



M. [C] [Y] est propriétaire d'un appartement F3 dans la résidence [Adresse 2] 48, sise [Adresse 2] à [Localité 8] depuis le 9 décembre 2011.



La copropriété [Localité 9] est composée d'un syndicat des copropriétaires principal et de 27 syndicats secondaires.



La société Comptage Immobilier Services Ista (CIS Ista), selon un contrat conclu avec le syndicat des copropriétaires secondaire [Adresse 2] 48, est en charge de la pose, de l'entretien et de la relève des compteurs de la résidence [Adresse 2] 48.



Par ordonnance du 26 avril 2011, le président du tribunal de grande instance d'Evry a désigné en qualité d'administrateur provisoire du syndicat principal de [Localité 9], la Selarl AJ Associés.



Par ordonnance du 23 juin 2014, le président du tribunal de grande instance d'Evry a désigné en qualité d'administrateur provisoire du syndicat secondaire [Adresse 2] 48, dont dépend l'immeuble de M. [C] [Y], Maître [T] [J].



C'est dans ces conditions que selon exploits d'huissier en date des 5 et 9 août 2016, M. [C] [Y] a fait assigner la société anonyme Ista, le cabinet AJ Associés, ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires principal, Maître [T] [J], ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires secondaire, devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins, à titre principal, de les voir condamner solidairement sous astreinte à remplacer le compteur d'eau individuel de M. [C] [Y], outre la régularisation des relevés de consommation d'eau de M. [C] [Y].



Par conclusions en date du 22 février 2017, la société Comptage immobilier services est intervenue volontairement à l'instance.



Par conclusions récapitulatives et responsives n°3 en date du 4 décembre 2018, M. [C] [Y] a demandé au tribunal de :

à titre liminaire,

- le juger recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions,

- prendre acte de l'intervention volontaire de la société Comptage immobilier services (CIS),

à titre principal,

- constater que la société Comptage immobilier services a pu régulièrement intervenir sur son compteur d'eau n° 04DA103899 entre mai 2012 et janvier 2016,

- condamner solidairement les sociétés Comptage immobilier services et AJ Associés en qualité d'administrateur provisoire du syndicat principal de [Localité 9], et l'étude de M. [T] [J] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat secondaire de [Localité 9] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à :


remplacer ou faire remplacer son compteur d'eau individuel,

condamner la société AJ Associés en qualité d'administrateur provisoire du syndicat principal de [Localité 9], et l'étude de M. [T] [J] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat secondaire de [Localité 9] à régulariser ses relevés de consommation d'eau, à compter du 1er janvier 2012 jusqu'au jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,


à titre subsidiaire,

- désigner tel expert judiciaire qu'il plaira au tribunal, avec pour mission d'avoir à :


convoquer les parties, se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

entendre tout sachant,

se déplacer à son domicile sis [Adresse 2] à [Localité 8],

examiner et décrire les défauts allégués affectant le compteur d'eau et en déterminer l'origine, l'importance,

déterminer les causes des désordres et en indiquer l'origine et les causes,

donner son avis sur la nature du blocage du compteur entre 2011 et 2014,

donner son avis sur les causes du blocage du compteur entre 2011 et 2014,

indiquer si les défauts constatés compromettent ou non le relevé issu du compteur,

indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer le cas échéant le coût des remises en état,

fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,

donner au tribunal les éléments d'appréciation permettant de déterminer si la responsabilité des défenderesses peut être engagée,


en tout état de cause,

- condamner solidairement la société Comptage immobilier services, la société AJ Associés en qualité d'administrateur provisoire du syndicat principal de [Localité 9], et l'étude de M. [T] [J] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat secondaire de [Localité 9] à lui payer la somme de 2.500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- débouter les sociétés Ista Secg, Comptage immobilier services, la Selarl AJ Associés en qualité d'administrateur provisoire du syndicat principal de [Localité 9], et l'étude de M. [T] [J] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat secondaire de [Localité 9] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner in solidum la société Comptage immobilier services, la société AJ Associés en qualité d'administrateur provisoire du syndicat principal de [Localité 9] et l'étude de M. [T] [J] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat secondaire de [Localité 9] à la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Hélène Morin,

- condamner in solidum la société Comptage immobilier services, la société AJ Associés en qualité d'administrateur provisoire du syndicat principal de [Localité 9] et l'étude de M. [T] [J] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat secondaire de [Localité 9], aux entiers dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.



Par conclusions récapitulatives n°2 du 29 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires principal a demandé au tribunal de :

- juger M. [C] [Y] mal fondé en toutes ses demandes,

- en conséquence, l'en débouter purement et simplement,

subsidiairement,

- juger que la demande de condamnation sous astreinte à remplacer ou faire remplacer le compteur individuel de l'appartement de M. [C] [Y], en ce qu'elle le vise, est à l'évidence mal dirigée,

- condamner la société Comptage immobilier services Ista et le syndicat des copropriétaires secondaire de la résidence [Adresse 2] 48 à le relever et garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,

en tout état de cause,

- condamner tous succombants à lui payer une somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tous succombants aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Virginie Lormail Boucheron, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir du chef des demandes reconventionnelles.





Par conclusions récapitulatives n°2 en date du 6 août 2019, le syndicat des copropriétaires secondaire [Adresse 2] 48 a demandé au tribunal de :

- juger que les conditions de sa responsabilité de plein droit ne sont pas réunies,

- juger que les conditions de sa responsabilité de droit commun ne sont pas démontrées par M. [C] [Y],

- débouter M. [C] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre représenté par son administrateur provisoire, Maître [G] [Z],

- condamner M. [C] [Y] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions n°5 récapitulatives en date du 3 septembre 2019, la société Ista et la société Comptage immobilier services Ista ont demandé au tribunal de :

- les déclarer recevables et bien fondées en leurs écritures et y faisant droit,

- mettre la société Ista Secg hors de cause,

- juger que la chaîne des index relevés par la société Comptage immobilier services Ista est parfaitement cohérente et que rien ne permet d'en contester l'exactitude,

- juger que M. [C] [Y] ne démontre pas la prétendue défectuosité du compteur n°04DA103899 installé par la société Comptage immobilier services Ista dont le fonctionnement est établi par les relèves effectuées,

- juger que la société Comptage immobilier services Ista a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles et qu'il n'existe aucun lien de causalité avec le prétendu préjudice allégué,

- juger que la demande d'expertise sollicitée par M. [C] [Y] n'est pas justifiée et est dénuée de fondement,

en conséquence,

- débouter M. [C] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- débouter le syndicat des copropriétaires principal de la résidence [Localité 9] de toutes demandes dirigées contre la société Comptage immobilier services Ista,

- condamner M. [C] [Y] et tous succombants à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Vanessa Boisseau, avocat aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



Par jugement en date du 5 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Evry a :



- débouté M. [C] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [C] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires principal de [Localité 9] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire [Adresse 2] 48 la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] [Y] à payer à la société Ista SECG la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] [Y] à payer à la société Comptage immobilier services Ista la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] [Y] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



M. [C] [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 28 février 2020.



La procédure devant la cour a été clôturée le 22 mars 2023.









PRÉTENTIONS DES PARTIES



Vu les conclusions notifiées le 27 mai 2020 par lesquelles M. [C] [Y], appelant, invite la cour, au visa des articles 1231-1 du code civil et de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, à :

à titre principal,

- le dire recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer le jugement entrepris par le tribunal de grande instance d'Evry du 5 décembre 2019 en ce qu'il :


l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires principal de la résidence [Localité 9] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires secondaire la résidence [Adresse 2] 48 la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

l'a condamné à payer à la société Ista Secg la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

l'a condamné à payer à la société Comptage immobilier services ISTA la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

l'a condamné aux dépens,


et statuant à nouveau,

- constater que la société Comptage immobilier services a pu régulièrement intervenir sur son compteur d'eau n°04DA103899 entre mai 2012 et janvier 2016,

- condamner solidairement la société Comptage immobilier services et le syndicat des copropriétaires principal de la résidence [Localité 9], et le syndicat des copropriétaires secondaire de la résidence [Adresse 2] 48, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à :


remplacer ou faire remplacer son compteur d'eau individuel,


- condamner le syndicat des copropriétaires principal de la résidence [Localité 9], et le syndicat des copropriétaires secondaire de la résidence [Adresse 2] 48 à régulariser ses relevés de consommation d'eau à compter du 1er janvier 2012 jusqu'au jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner solidairement la société Comptage immobilier services, le syndicat des copropriétaires principal de la résidence [Localité 9], et le syndicat des copropriétaires secondaire de la résidence [Adresse 2] 48 à lui payer la somme de 2.500 € de dommages et intérêt pour résistance abusive,

- débouter les sociétés Ista Secg, Comptage immobilier services, le syndicat des copropriétaires principal de la résidence [Localité 9], et le syndicat des copropriétaires secondaire de la résidence [Adresse 2] 48 de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner in solidum la société Comptage immobilier services, le syndicat des copropriétaires principal de la résidence [Localité 9], et le syndicat des copropriétaires secondaire de la résidence [Adresse 2] 48 à la somme de 3.500 € au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile au profit de Maître Hélène Morin,

- condamner in solidum la société Comptage immobilier services, le syndicat des copropriétaires principal de la résidence [Localité 9], et le syndicat des copropriétaires secondaire de la résidence [Adresse 2] 48, aux entiers dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile ;



Vu les conclusions notifiées le 10 juillet 2020 par lesquelles Mme [G] [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] 48 sise 5 rue [Adresse 2] à [Localité 8], intimée, invite la cour, au visa des articles de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, à :

- juger que les conditions de sa responsabilité de plein droit ne sont pas réunies,

- juger que les conditions de sa responsabilité de droit commun ne sont pas démontrées par M. [C] [Y],

- dire que M. [C] [Y] ne démontre pas le dysfonctionnement du compteur d'eau qu'il allègue,

en conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry le 5 décembre 2019 en toutes ses dispositions,

- débouter M. [C] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

y ajoutant,

- condamner M. [C] [Y] à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;



Vu les conclusions notifiées le 31 août 2020 par lesquelles la société Ista Secg et la société Comptage immobilier services Ista, intimées, invitent la cour, au visa des articles 1134 et suivants anciens, 1240 et suivants du code civil et 9 et 700 du code de procédure civile, à :

- les déclarer recevables en leurs écritures,

- juger M. [C] [Y] mal fondé en son appel et l'en débouter,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- débouter le syndicat des copropriétaires principal de la résidence [Localité 9] de son appel

incident,

- débouter le syndicat des copropriétaires secondaire de la résidence [Adresse 2] 48 de toutes demandes dirigées à leur encontre,

- débouter M. [C] [Y], le syndicat des copropriétaires principal de la résidence [Localité 9], ainsi que le syndicat des copropriétaires secondaire de la résidence [Adresse 2] 48 de toutes fins ou prétentions plus amples ou contraires formées à leur encontre,- condamner M. [C] [Y] et tous succombants à leur verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [C] [Y] et tous succombants aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;



Vu les conclusions notifiées le 8 juillet 2020 par lesquelles le Selarl AJ Associés, ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 9] à [Localité 8], intimée, invite la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 10 et 27 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 1240 et suivants du code civil, à :

- juger M. [C] [Y] mal fondé en son appel,

- en conséquence, l'en débouter purement et simplement,

subsidiairement,

- juger que la demande de condamnation sous astreinte à remplacer ou faire remplacer le compteur individuel de l'appartement de M. [C] [Y], en ce qu'elle le vise, est à l'évidence mal dirigée,

- condamner la société Ista Secg et le syndicat des copropriétaires secondaire de la résidence [Adresse 2] 48 à le relever et garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,

en tout état de cause,

- condamner tous succombants à lui payer une somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tous succombants aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Jérôme Chamard, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du

code de procédure civile ;






SUR CE,



La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;





En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;



Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;



Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;





Sur les demandes de M. [Y]



En l'espèce, les premiers juges ont exactement relevé que 'M. [C] [Y] sollicite à titre principal le changement de son compteur d'eau individuel au motif que celui-ci dysfonctionnerait et la régularisation de ses consommations d'eau depuis le 1er janvier 2012.

Les relevés effectués par la société de relève sont présumés exacts.

Il appartient donc au propriétaire qui conteste la véracité des relevés d'en établir la preuve contraire.

Or, en l'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées qu'aucun élément ne permet d'établir que le compteur individuel d'eau de M. [C] [Y] serait défectueux.

En effet, si l'indice de consommation est passé de 528 le 12 janvier 2012 à 1879 le 29 mai 2012, il convient de relever que la société CIS n'a pas été en mesure de procéder à la relève régulière du compteur litigieux faute d'accès au logement de M. [C] [Y] et de transmission par ce dernier des index de son compteur.

C'est ainsi que le compteur a fait l'objet d'un relevé visuel le 23 juin 2008 puis d'un autre le 23 mai 2012.

La consommation qui a été facturée à M. [C] [Y] concerne donc celle comprise entre le 23 juin 2008 et 23 mai 2012.

En outre, l'analyse des relevés de consommation postérieurs à 2012 laisse apparaître un fonctionnement parfaitement normal du compteur de M. [C] [Y], sans qu'aucune intervention n'ait été réalisée sur le compteur après 2012, ce qui démontre que ledit compteur fonctionne et a fonctionné correctement depuis l'origine.

Il n'y a donc pas lieu de procéder à une quelconque régularisation des consommations d'eau de M. [C] [Y], les indices relevés et facturés étant le reflet de sa consommation d'eau effective' ;



Il y a lieu d'ajouter qu'il incombe à M. [Y] de justifier des éléments de nature à renverser la présomption d'exactitude des relevés du compteur d'eau et d'établir l'erreur de relevé, le dysfonctionnement du compteur ou toute autre cause justifiant de l'extinction de son obligation, qu'une surconsommation apparente, dont les causes peuvent lui être imputables, ne suffit pas à établir ;



Or, M. [Y] ne produit aucun élément de nature à renverser la présomption d'exactitude des relevés du compteur ;



M. [Y] ne conteste pas que le compteur suppose que les techniciens de la société CIS Ista puissent avoir accès à son logement pour effectuer leur prestation de relève, sachant que la société CIS Ista précise que lorsqu'elle ne peut pas accéder aux compteurs en l'absence de l'occupant, elle retient le dernier index relevé ou le forfait de consommation appliqué par la copropriété ;



Les parties s'accordent sur le fait que deux relevés visuels ont été effectués, le 23 juin 2008 et le 23 mai 2012 ;



Il ressort de la fiche 'relevé des compteurs' établie par la société CIS Ista (pièce 1 [Y]) et de l'appel de charges de M. [Y] (pièce 3 [Y]) que sa quote-part d'eau chaude 2012 de 13.602,16 € a été calculée au regard de 'l'index de 803 à 2156", sachant que :

- l'index de 803 correspond au forfait de consommation appliqué le 12 janvier 2012 (275 compteur situé dans la cuisine + 528 compteur situé dans le wc) au vu notamment de l'index relevé visuellement le 23 juin 2008 du compteur situé dans le wc à hauteur de 476,

- l'index de 2156 correspond au forfait de consommation appliqué le 14 janvier 2013 (277 compteur situé dans la cuisine + 1879 compteur situé dans le wc) au vu notamment de l'index relevé visuellement le 23 mai 2012 du compteur situé dans le wc à hauteur de 1879 ;



M. [Y] ne conteste pas ne pas avoir fait établir de relevé de compteur lors de l'acquisition de l'appartement le 9 décembre 2011 et ne produit aucune pièce justifiant d'un dysfonctionnement du compteur en 2012 ;



La pièce n°2 produite par M. [Y] intitulée dans le bordereau 'détails consommation d'eau' n'a pas de valeur probante en ce qu'elle ne comporte aucun élément de nature à identifier si ce document a été établi par M. [Y] ou par une autre personne ; en tout état de cause, la société CIS Ista précise, en visant cette pièce, que ses codes observation 'relevé occupant, compteur supposé bloqué, compteur peu utilisé' signifient qu'elle n'a pas pu effectuer la relève effective des index et non que 'le compteur est bloqué' tel que l'allègue M. [Y] ;



Les courriers mentionnant que le 'compteur est bloqué' produits par M. [Y] n'ont pas de valeur probante en ce qu'ils émanent de M. [Y] ou de son avocat ;



La différence d'évolution des indices retenus pour M. [Y] en 2012 par rapport à celle retenue entre 2015 et 2017 sur la fiche 'Relevé des compteurs' établie par la société CIS Ista (pièce 2 Ista) '9 janvier 2015 : 280/1879, 2 juin 2015 : 281/1879, 6 janvier 2016 : 283/1879, 24 juin 2016 : 285/1888, 11 janvier 2017 : 288/1900" ne démontre pas un dysfonctionnement du compteur en 2012 ;



Aussi M. [Y] ne démontre pas que la surconsommation apparente correspondant à la différence des index entre le 12 janvier 2012 et le 14 janvier 2013 soit imputable à un dysfonctionnement du compteur et non à une cause imputable à M. [Y] ;



M. [Y] ne produisant aucun élément laissant penser que le compteur d'eau ait pu être bloqué ou défectueux, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande d'ordonner une expertise judiciaire ;



En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes de :

à titre principal,

- condamner solidairement les sociétés Comptage immobilier services et AJ Associés en qualité d'administrateur provisoire du syndicat principal de [Localité 9], et l'étude de M. [T] [J] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat secondaire de [Localité 9] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à :


remplacer ou faire remplacer son compteur d'eau individuel,

condamner la société AJ Associés en qualité d'administrateur provisoire du syndicat principal de [Localité 9], et l'étude de M. [T] [J] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat secondaire de [Localité 8] II à régulariser ses relevés de consommation d'eau, à compter du 1er janvier 2012 jusqu'au jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,


à titre subsidiaire,

- ordonner une expertise judiciaire,

en tout état de cause,

- condamner solidairement la société Comptage immobilier services, la société AJ Associés en qualité d'administrateur provisoire du syndicat principal de [Localité 9], et l'étude de M. [T] [J] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat secondaire de [Localité 9] à lui payer la somme de 2.500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;





Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile



Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;



M. [Y], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Ista SECG et la société CEI Ista la somme supplémentaire unique de 1.500 €, au syndicat des copropriétaires principal de [Localité 9] la somme supplémentaire de 2.000 €, et au syndicat des copropriétaires secondaire [Adresse 2] 48 la somme supplémentaire de 2.000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700-2 du code de procédure civile formulée par M. [Y] ;



PAR CES MOTIFS



LA COUR



Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,



Confirme le jugement ;



Y ajoutant,



Condamne M. [C] [Y] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Ista SECG et la société Comptage Immobilier Services Ista la somme supplémentaire unique de 1.500 €, au syndicat des copropriétaires principal de [Localité 9] la somme supplémentaire de 2.000 €, et au syndicat des copropriétaires secondaire [Adresse 2] 48 la somme supplémentaire de 2.000 €, par application du même code en cause d'appel ;



Rejette toute autre demande.







LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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