27 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-81.827

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01240

Texte de la décision

N° T 23-81.827 F-D

N° 01240




27 SEPTEMBRE 2023

SL2





QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC







M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 SEPTEMBRE 2023



M. [C] [Z] a présenté, par mémoire spécial reçu le 10 juillet 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n° 6 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 21 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'abus de confiance, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [C] [Z], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions combinées des articles préliminaire, 180-1 et 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas, en cas d'échec de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité mise en œuvre dans le cadre d'une information judiciaire, d'une part, l'obligation pour les juridictions d'instruction de retirer du dossier de la procédure les déclarations, actes, décisions et documents qui se rapportent directement à cette procédure pour en constituer le préalable nécessaire - en particulier l'écrit ou le procès-verbal constatant la demande ou l'accord du mis en examen pour la mise en œuvre de cette procédure impliquant de sa part une reconnaissance des faits et l'acceptation de leur qualification juridique, les pièces se référant à ces déclarations, ainsi que l'ordonnance de renvoi aux fins de mise en œuvre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité -, d'autre part, l'interdiction pour le ministère public et les parties de faire état de ces éléments devant la juridiction d'instruction et la juridiction de jugement, enfin l'interdiction pour la juridiction de jugement éventuellement saisie de prononcer une condamnation sur leur fondement, méconnaissent-elles le droit à une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, les droits de la défense et le principe de la présomption d'innocence, tels qu'ils sont garantis par les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et sont entachées d'incompétence négative au regard de ces droits et libertés que la Constitution garantit ? ».

2. Les dispositions des articles 180-1 et 495-14 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour le premier et de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 décembre 2019 pour le second, sont applicables à la procédure, en ce que le premier de ces textes organise, en cas d'information judiciaire, le renvoi de l'affaire au procureur de la République aux fins de mise en oeuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, et que le second prévoit quelles sont les pièces devant être retirées du dossier de la procédure lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui n'a pas homologué la proposition du procureur de la République.

3. Tel n'est pas le cas de l'article préliminaire du code de procédure pénale, dès lors que son invocation était seulement destinée à critiquer l'insuffisance des articles précités pour que soit assurée la protection de la présomption d'innocence de la personne suspectée ou poursuivie énoncée au III de ce texte.

4. Les dispositions des articles 495-7 à 495-13 et 495-15 à 495-16, qui organisent de façon générale la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ne sont pas non plus applicables au litige ou à la procédure au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, dès lors que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la seule insuffisance alléguée des garanties prévues par l'article 495-14 du code de procédure pénale.

5. Ce dernier texte dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 a été déclaré conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-492 DC du 2 mars 2004.

6. L'article 180-1 du code de procédure pénale dans ses rédactions résultant respectivement des lois n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 et n° 2019-222 du 23 mars 2019 a de même été déclaré conforme à la Constitution par les décisions du Conseil constitutionnel n° 2011-641 DC du 8 décembre 2011 et n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.

7. Il s'en déduit que les articles 180-1 et 495-14 du code de procédure pénale dans leur rédaction contestée n'ont pas été déclarés conformes à la Constitution au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958.

8. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

9. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

10. En effet, dans la décision précitée du 2 mars 2004 (considérant 111), le Conseil constitutionnel a jugé suffisantes les garanties instituées en cas d'échec de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité par l'article 495-14 du code de procédure pénale, lesquelles n'ont pas fait l'objet de modifications législatives ultérieures.

11. De même, dans sa décision n° 2011-641 DC du 8 décembre 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la possibilité de recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à l'issue d'une instruction prévue par l'article 180-1 du code de procédure pénale en prenant en compte notamment les garanties prévues par l'article 495-14 précité.

12. Les modification législatives intervenues postérieurement à ces décisions en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne sont pas de nature à remettre en cause la constitutionnalité de ces dispositions au regard des droits et libertés garantis par la Constitution invoqués par la présente question prioritaire de constitutionnalité.

13. En effet, en premier lieu, la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 a seulement inséré à l'article 180-1 des dispositions interdisant le renvoi de l'affaire au procureur de la République aux fins de mise en oeuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en l'absence d'accord de la partie civile en cas de plainte avec constitution de partie civile ou, à défaut, sans que cette dernière ait été mise en mesure de faire valoir ses observations.

14. En second lieu, d'une part, les modifications apportées aux articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale par les lois n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 et n° 2019-222 du 23 mars 2019 ont été déclarées conformes à la Constitution par les décisions précitées du Conseil constitutionnel du 8 décembre 2011 et du 21 mars 2019.

15. D'autre part, les autres modifications législatives apportées aux articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale après la décision précitée du 2 mars 2004 ne sont pas de nature à conférer un caractère sérieux à la question prioritaire de constitutionnalité, comme soit étant purement rédactionnelles, soit concernant les mesures de sûreté, soit enfin consistant en des modifications procédurales sans emport sur la question posée.

16. Il n'y a pas lieu en conséquence de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.

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