27 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-84.273

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01241

Titres et sommaires

DETENTION PROVISOIRE - décision de prolongation - délai de renouvellement - point de départ - ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention - ordonnance rendue après ouverture d'une information suite au renvoi du dossier au procureur de la république par le tribunal correctionnel - prévenu détenu suite à révocation de son contrôle judiciaire

Le délai de l'article 145-2 du code de procédure pénale ne commence à courir que du jour de l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de l'information ouverte après renvoi du dossier par le tribunal correctionnel au procureur de la République en vertu de l'article 397-2, alinéa 2, du même code et non du jour de la révocation du contrôle judiciaire ayant précédé la comparution du prévenu devant cette dernière juridiction, saisie des mêmes faits sous une qualification correctionnelle

Texte de la décision

N° B 23-84.273 F-B

N° 01241


SL2
27 SEPTEMBRE 2023


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 SEPTEMBRE 2023



M. [F] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 29 juin 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de viols et tentative, agressions sexuelles, aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [F] [X], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 3 mars 2022, M. [F] [X], convoqué par procès-verbal devant le tribunal correctionnel pour agression sexuelle incestueuse a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge des libertés et de la détention.

3. Le 19 mai 2022, ce magistrat a révoqué la mesure de contrôle judiciaire et placé M. [X] en détention provisoire.

4. A l'audience du 28 juin 2022, à laquelle M. [X] a comparu détenu, le tribunal correctionnel, faisant application de l'article 397-2 du code de procédure pénale, a renvoyé le dossier au procureur de la République afin de saisir le juge d'instruction et a maintenu l'intéressé en détention provisoire.

5. Par réquisitoire introductif du même jour, une information a été ouverte des chefs de viol sur mineur par personne ayant autorité et agression sexuelle, incestueux, sur la personne de la même victime, mineure de 15 ans, faits commis à [Localité 1] du 24 juillet 2019 au 22 mars 2021.

6. Mis en examen de ces chefs, M. [X] a été placé sous mandat de dépôt criminel.

7. Par ordonnance du 14 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure de détention provisoire pour une durée de six mois.

8. M. [X] a relevé appel de cette ordonnance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches


9. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de
prolongation de la détention provisoire de M. [X], alors :

« 1°/ que s'il apparaît au cours de l'information que les faits reprochés à la personne mise en examen sous une qualification correctionnelle constituent en réalité un crime, et que le juge d'instruction substitue une qualification criminelle à la qualification initialement retenue, le mandat de dépôt initialement délivré est considéré comme un mandat de dépôt criminel et les délais prévus pour la prolongation de la mesure sont calculés à compter de la délivrance de ce premier mandat ; qu'il en est ainsi lorsqu'une personne, qui a initialement comparu détenue devant le tribunal correctionnel en raison de la révocation de son contrôle judiciaire, est ultérieurement mise en examen, pour les mêmes faits, pour un crime, le premier mandat de dépôt délivré en raison de la révocation du contrôle judiciaire devant alors être considéré comme un mandat de dépôt criminel et les délais prévus pour la prolongation de la mesure devant être calculés à compter de la délivrance de ce premier mandat ; que par ordonnance du 19 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a révoqué le contrôle judiciaire de M. [X] et l'a placé sous mandat de dépôt, pour les mêmes faits que ceux pour lesquels un nouveau mandat de dépôt criminel a été décerné contre lui le 28 juin 2022 ; que le point de départ du délai à l'expiration duquel la détention provisoire aurait du être prolongée devait donc être fixé au jour de la délivrance du premier mandat, le 19 mai 2022 ; qu'en jugeant, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de détention provisoire, que le délai prévu par l'article 145-2 du code de procédure pénale n'a commencé à courir que le 28 juin 2022, lorsque le premier mandat devait être considéré comme un mandat de dépôt criminel et que la prolongation de la détention devait être calculée à compter de sa délivrance, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

11. Pour confirmer l'ordonnance ayant prolongé la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que le 28 juin 2022, M. [X] a comparu détenu devant le tribunal correctionnel qui a recouru aux dispositions de l'article 397-2, alinéa 2, du code de procédure pénale.

12. Les juges considèrent que le maintien en détention prévu par cet article obéit à des règles propres, comme en atteste le fait qu'il ne peut avoir d'effet qu'une journée, et que le motif de la détention initiale de M. [X] obéit à d'autres règles que celles prévues par les articles 137 et suivants du code de procédure pénale en ce que cette détention n'est que la sanction du non-respect par le prévenu des interdictions assortissant son contrôle judiciaire et ne résulte pas d'un choix initial, opéré au visa de l'article 144 du même code, de le placer en détention provisoire plutôt que de recourir à une mesure alternative.

13. Ils en déduisent que le délai d'un an prévu par l'article 145-2 dudit code n'a commencé à courir que le 28 juin 2022, date de la comparution de M. [X] devant le juge des libertés et de la détention l'ayant placé sous mandat de dépôt dans le cadre de l'information criminelle, et n'était pas expiré lorsqu'est intervenue la prolongation de la détention provisoire.

14. En l'état de ces seules énonciations, dont il résulte que le mandat de dépôt criminel a été décerné à l'encontre de M. [X] dans le cadre de l'information ouverte contre lui, distincte de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel, de sorte que le délai de l'article 145-2 du code de procédure pénale n'a commencé à courir que du jour de l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention, et non du jour de la révocation de son contrôle judiciaire, préalable à la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel saisi des mêmes faits sous une qualification correctionnelle, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

15. Ainsi, le moyen doit être écarté.

16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.

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