28 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-20.774

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C210656

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10656 F

Pourvoi n° Q 21-20.774




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023

La société [5], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], et ayant un établissement [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-20.774 contre l'arrêt n° RG 19/01999 rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 4], et après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5] et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 4] la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-trois par Mme Coutou, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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