28 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-20.181

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200966

Texte de la décision

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2023




Rejet


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 966 F-D

Pourvoi n° V 21-20.181




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023

La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-20.181 contre l'arrêt n° RG : 19/03093 rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Metz (section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [I], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [4], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 mai 2021), à la suite de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [I] (la victime), salarié de la société [4] (l'employeur), la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle lui a attribué une indemnité en capital calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 5 %.

2. Après avoir accepté l'offre d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), la victime a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

3. Le FIVA, subrogé dans les droits de la victime, est intervenu volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au FIVA une somme de 13 000 euros en réparation du préjudice moral subi par la victime, alors :

« 1°/ qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente ou le capital versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dont le montant est fonction de son taux d'incapacité, indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente ou ce capital indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, lequel inclut, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles, notamment anxieux, ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales ; que sont réparables, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'en retenant, pour fixer à 13 000 € l'indemnisation des souffrances morales, que « l'analyse du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente du 25 août 2015 qui a fixé le taux d'IPP à 5 % ne mentionne pas le retentissement moral de la pathologie ce qui induit que le capital alloué ne répare pas les conséquences morales de l'affection résultant de l'anxiété face à l'évolution incertaine des plaques pleurales qui sont indépendantes de la fixation du taux d'IPP de sorte que c'est à bon droit que le FIVA sollicite une indemnisation à ce titre » la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser en quoi les souffrances morales ainsi endurées étaient distinctes de celles nécessairement réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, a violé les textes susvisés ;

2°/ qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente ou le capital versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dont le montant est fonction de son taux d'incapacité, indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, lequel inclut, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles, notamment anxieux, ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales ; que la prise en compte de l'ensemble de ces troubles dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente, lequel tient lui-même compte de la nature de la pathologie et de l'état général, physique et mental, de la victime doit, en conséquence, être présumée sans qu'il soit besoin pour le praticien conseil, d'en faire spécialement état dans son rapport d'évaluation ; qu'en retenant, pour fixer à 13 000 € l'indemnisation des souffrances morales, que « l'analyse du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente du 25 août 2015 qui a fixé le taux d'IPP à 5 % ne mentionne pas le retentissement moral de la pathologie ce qui induit que le capital alloué ne répare pas les conséquences morales de l'affection résultant de l'anxiété face à l'évolution incertaine des plaques pleurales qui sont indépendantes de la fixation du taux d'IPP de sorte que c'est à bon droit que le FIVA sollicite une indemnisation à ce titre », la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble l'article 1353 du code civil ;

3°/ qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente ou le capital versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, lequel inclut, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles, notamment anxieux, ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales ; que son montant est déterminé en fonction du taux d'incapacité, lequel tient lui-même compte de la nature de la pathologie et de l'état général, physique et mental de la victime ; que la rectification d'éventuelles erreurs ou omissions de la caisse dans la fixation du taux d'incapacité déterminant le montant de la rente ne peut être opérée qu'à l'occasion d'une action en contestation de ce taux devant la juridiction matériellement compétente ; qu'en l'absence d'une telle contestation, il n'appartient pas à la juridiction du contentieux général de mettre à la charge de l'employeur, fût-il l'auteur d'une faute inexcusable, la réparation d'un préjudice moral inclus dans le déficit fonctionnel permanent indemnisé par le capital majoré servi à la victime, au seul motif que ce taux aurait été mal évalué par le praticien conseil de la caisse ; qu'en retenant, pour fixer à 13 000 € l'indemnisation des souffrances morales, que « l'analyse du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente du 25 août 2015 qui a fixé le taux d'IPP à 5 % ne mentionne pas le retentissement moral de la pathologie ce qui induit que le capital alloué ne répare pas les conséquences morales de l'affection résultant de l'anxiété face à l'évolution incertaine des plaques pleurales qui sont indépendantes de la fixation du taux d'IPP de sorte que c'est à bon droit que le FIVA sollicite une indemnisation à ce titre » quand, en l'absence de contestation du taux d'incapacité retenu devant les juridictions compétentes, il ne lui appartenait pas de mettre à la charge de l'employeur la compensation d'une évaluation insuffisante de ce taux, la cour d'appel a violé les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 142-1 et L. 143-1 du même code, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente inférieure au taux de 10 % prévu par l'article R. 434-1 du même code, dont le montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret.

6. Selon l'article L. 452-3 du même code, indépendamment de la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du même code, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

7. La Cour de cassation jugeait depuis 2009 que la rente ou l'indemnité versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent (Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. crim. 2009, n° 97 ; 2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 ; pourvoi n° 07-21.768, Bull 2009, II, n° 153 ; pourvoi n° 08-16.089, Bull. 2009, II, n° 154). Elle n'admettait que la victime d'une faute inexcusable percevant une rente ou une indemnité en capital d'accident du travail ou de maladie professionnelle puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu'à la condition qu'il soit démontré que celles-ci n'ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 28 février 2013, pourvoi n° 11-21.015, Bull. 2013, II, n° 48).

8. Par deux arrêts d'assemblée plénière rendus le 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés), la Cour de cassation, revenant sur cette jurisprudence, juge désormais que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

9. Il en résulte que la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser.

10. L'arrêt retient l'existence de souffrances morales résultant de l'anxiété face à l'évolution incertaine des plaques pleurales.

11.

Par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, dans les conditions prévues aux articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 400 euros ;




Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-trois par Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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