28 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-23.857

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:C200942

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - maternité - prestations - indemnité journalière - calcul - salaire de base - détermination

Il résulte des articles L. 323-4 et R. 323-4, 1°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière de l'assurance maladie est déterminé d'après le montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption du travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement. Lorsque le dernier jour travaillé de l'assuré se situe le dernier jour d'un mois civil, de sorte que ce mois a été entièrement rémunéré, il doit être pris en compte pour la détermination du revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'indemnité journalière, l'interruption du travail n'étant effective que le premier jour du mois civil suivant

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2023




Cassation partielle
sans renvoi


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 942 F-B

Pourvoi n° R 21-23.857




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-23.857 contre le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (PS ctx protection soc 2), dans le litige l'opposant à Mme [N] [S], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 2 septembre 2021), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) lui ayant notifié un indu correspondant à un trop-perçu d'indemnités journalières au cours de son congé maternité pour la période du 24 septembre au 14 octobre 2019, Mme [S] (l'assurée) a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. La caisse a formé une demande reconventionnelle en condamnation de l'assurée au paiement de l'indu.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La caisse fait grief au jugement de dire bien fondé le recours de l'assurée et de la débouter de sa demande en paiement, alors « que le revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'indemnité journalière est déterminé sur la base du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque ce revenu est réglé mensuellement ; qu'il s'ensuit que lorsque l'assuré a cessé de travailler le dernier jour d'un mois civil, de sorte qu'il a été entièrement rémunéré au titre de celui-ci à terme échu, la base de calcul doit intégrer ce mois, l'interruption effective du travail ne survenant que le premier jour du mois civil suivant ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que l'assurée avait cessé son activité le 31 mars 2019, de sorte qu'elle avait perçu au cours de ce dernier mois civil entièrement travaillé l'intégralité de son salaire payable mensuellement ; qu'en considérant cependant que le mois de mars 2019 ne pouvait être inclus dans la base de calcul et qu'il convenait de prendre en compte les mois de décembre 2018 et janvier et février 2019, le tribunal a violé les articles L. 323-4, L. 331-3, R. 323-4 et R. 331-5 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

3. Vu les articles L. 323-4 et R. 323-4, 1°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

4. Il résulte de ces textes que le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière de l'assurance maladie est déterminé d'après le montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement.

5. Lorsque le dernier jour travaillé de l'assuré se situe le dernier jour d'un mois civil, de sorte que ce mois a été entièrement rémunéré, il doit être pris en compte pour la détermination du revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'indemnité journalière, l'interruption de travail n'étant effective que le premier jour du mois civil suivant.

6. Pour accueillir le recours de l'assurée, le jugement retient que celle-ci ayant cessé son activité le 31 mars 2019 et étant payée mensuellement, il convient de prendre pour base de calcul les trois mois précédents, soit les mois de décembre 2018, janvier 2019 et février 2019.

7. En statuant ainsi, alors que le revenu d'activité journalier antérieur devait être déterminé d'après les paies des mois de janvier à mars 2019, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 5 et 7 qu'il convient de rejeter le recours de l'assurée et de faire droit à la demande de la caisse en paiement de l'indu.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours de Mme [S] recevable, le jugement rendu le 2 septembre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE le recours de Mme [S], épouse [Y], et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] la somme de 842, 73 euros au titre de l'indu ;

Condamne Mme [S], épouse [Y], aux dépens en ce compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire de Paris ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-trois par Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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