27 septembre 2023
Cour d'appel de Rouen
RG n° 22/04071

1ère ch. civile

Texte de la décision

N° RG 22/04071 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHYX

+ 22/04099



COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023



AVANT DIRE DROIT











DÉCISION DÉFÉRÉE :



2021J00016

Tribunal de commerce du Havre du 2 décembre 2022





APPELANTES et INTIMES :



THE [Localité 6] ASSOCIATION FOOTBALL CLUB LIMITED

[Adresse 5]

[Localité 6] (ROYAUME-UNI)



représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Delphine RODRIGUE-MORICONI, avocat au barreau de Paris





UDINESE CALCIO SPA

[Adresse 1]

[Localité 2] (ITALIE)



représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Emmanuel FLEURY de L'AARPI LMT Avocats, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me Louis-Joseph RICARD









INTIMEE :



Sa HAVRE ATHLETIC CLUB FOOTBALL ASSOCIATION

RCS du Havre 437 961 485

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Gauthier MOREUIL de la Scp PECHENARD et Associés, avocat au barreau de Paris













COMPOSITION DE LA COUR  :



Lors des débats et du délibéré :



Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

M. Jean-François MELLET, conseiller

Mme Magali DEGUETTE, conseillère





après rapport de Mme WITTRANT





GREFFIER LORS DES DEBATS :



Mme Catherine CHEVALIER





DEBATS :



A l'audience publique du 14 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2023





ARRET :



CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 27 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.






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* *





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

 

La société de droit italien Udinese Calcio Spa (société Udinese), la Sa Le Havre Athletic Club football (le Hac) et la société de droit anglais the [Localité 6] Association Football Club Limited (la société [Localité 6]) sont respectivement des clubs de football professionnel italien, français et anglais.

 

À ce titre, les sociétés Udinese, [Localité 6] et le Hac sont affiliés à leurs différentes fédérations nationales dénommées :

- Federazione Italiana Giuoco Calcio, ci-après la Figc,

- English Football Association, ci-après désignée la Fa,

- Fédération Française de Football, ci-après désignée la Fff.

 

Chacune de ces fédérations nationales est membre de l'Union des associations européennes de football (Uefa), elle-même membre de la Fédération Internationale de Football Association (Fifa).





 

En août 2012, M. [B] [R] [G] a été recruté par l'école de football du Hac. Le 20 juin 2017, M. [G] a régularisé un premier contrat de joueur professionnel auprès du Hac pour une durée de 3 ans ayant pour terme le 30 juin 2020. 

 

En juin 2019, sans que le Hac n'en soit informé, des négociations ont été engagées entre M. [G] et la société Udinese puis la société [Localité 6]. En juin 2019, M. [G] a pris la décision de rejoindre la société [Localité 6] : le 15 janvier 2020, les parties ont conclu un contrat de travail professionnel devant prendre effet à compter du 1er juillet 2020. Ayant le sentiment d'avoir été  trompé, le joueur a remis en cause, par la voie de son conseil, le contrat et a rejoint en définitive le club de l'Olympique de Marseille au deuxième trimestre de l'année 2020 suivant contrat signé en juillet 2020.

 

Par actes d'huissier du 8 décembre 2020 portant les formalités de signification à l'intention des parties adverses et remis le 28 janvier 2021, le Hac a fait assigner les sociétés Udinese et [Localité 6] devant le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre en responsabilité extracontractuelle et indemnisation des préjudices subis en raison des tentatives de recrutement du joueur à son insu et ses dépens.  

 

In limine litis, les sociétés Udinese et [Localité 6] ont soulevées une exception d'incompétence matérielle et territoriale devant la juridiction saisie.

 

Par jugement contradictoire du 2 décembre 2021, le tribunal de commerce du Havre :

- a reçu les sociétés [Localité 6] et Udinese en leur exception d'incompétence, les a déclarées mal fondées,

- s'est déclaré compétent matériellement et territorialement pour connaître et trancher le litige qui oppose les parties,  

- a dit et jugé la loi française applicable,

- a enjoint aux parties de conclure sur le fond par application de l'article 76 du code de procédure civile pour l'audience fixée devant le juge chargé d'instruire l'affaire le mardi 17 janvier 2023 à 14 heures 30,

- 'a condamné chacune des société [Localité 6] et Udinese par moitié aux dépens de l'incident,' 

- a réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Par déclaration reçue au greffe le 16 décembre 2022, la société Udinese a formé appel du jugement sous le n° RG 22/04071.

 

Par déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2022, la société [Localité 6] a formé appel du jugement sous le n° RG 22/04099.

 

La jonction de ces instances a été ordonné le 28 décembre 2022 et l'affaire s'est poursuivie sous le n° RG 22/04071.

 

Par ordonnance du premier président du 28 décembre 2022, les sociétés Udinese et [Localité 6] ont été autorisées à assigner à jour fixe, le Hac, devant la cour d'appel de Rouen.

 

Par acte d'huissier du 9 janvier 2023, la société Udinese a fait assigner à jour fixe devant la cour d'appel de Rouen, le Hac. Par acte d'huissier du 13 janvier 2023, la société [Localité 6] l'a également fait assigner à jour fixe.

 

Par acte d'huissier du 12 janvier 2023, la société Udinese a accompli les formalités prévues par la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'intention de la société [Localité 6].









Par acte d'huissier 12 janvier 2023, la société [Localité 6] a accompli les formalités prévues par le règlement (Ue) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale à l'intention de la société Udinese. 

 

L'affaire appelée à l'audience du 5 avril 2023 a été renvoyée à l'audience du 14 juin 2023 en raison d'une demande de report formée par la société Udinese ; en effet, par conclusions notifiées le 5 avril 2023, le Hac a soulevé un incident procédural tenant à la notification tardive de conclusions et à une sommation de délivrer une pièce auquel il sera répondu ci-dessous.



 

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

 

Par dernières conclusions notifiées le 31 mai 2023, la société de droit italien Udinese Calcio Spa demande à la cour, au visa des articles 1448, 122, 138 et 142, 910-4 du code de procédure civile, 57 et 59 des statuts de la Fifa, 61 des statuts de l'Uefa, des règlements généraux de la Fff et de l'article 22 du règlement du statut et du transfert des joueurs de la Fifa, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et de :

statuant à nouveau, 

- déclarer recevable la demande de communication de la convention conclue avec le Hac en application de l'article L. 122-14 du code du sport sous astreinte de

1 000 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir,

- enjoindre au Hac de communiquer la convention conclue avec le Hac en application de l'article L. 122-14 du code du sport sous astreinte de

1 000 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir,

à titre principal,

- déclarer incompétent matériellement le tribunal de commerce du Havre pour connaître du présent contentieux, le tribunal arbitral du sport étant seul compétent pour connaître de ce litige,

à titre subsidiaire,

- déclarer incompétent territorialement le tribunal de commerce du Havre, au profit des juridictions italiennes,

à titre très infiniment subsidiaire,

- prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées par le Hac,

en tout état de cause,

- condamner le Hac à lui verser la somme de 35 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. 

 

A titre principal, elle prétend que les normes applicables aux contentieux internationaux en matière sportive, applicable au litige, entraînent une incompétence des juridictions judiciaires françaises et donc du tribunal de commerce du Havre, tant en raison de la qualité des parties, que de la nature du contentieux.

 

En application des dispositions des articles 22, 57 et 59 des statuts de la Fifa, reconnues directement par l'article 61 des statuts de l'Uefa et par référence à l'article 2 des statuts de la Fff, le tribunal arbitral du sport, le Tas, est seul compétent pour connaître des contentieux opposant les membres des associations nationales de football. En conséquence, par son adhésion à la Fff, le Hac s'est nécessairement engagé à respecter la compétence dévolue au Tas tant dans les statuts de la Fifa, que dans les statuts de l'Uefa et de la Fff et ce, au même titre que les sociétés Udinese et [Localité 6] ; qu'ainsi, le tribunal s'est fourvoyé en retenant l'absence d'une convention d'arbitrage entre les parties au regard de la nature délictuelle de l'action engagée excluant toute clause compromissoire. 



 

Au visa des dispositions de l'article 1448 du code de procédure civile, elle indique que la Cour de cassation a considéré que la clause compromissoire ne trouverait pas à s'appliquer dans la seule hypothèse où elle serait manifestement inapplicable au différend, le Tas devant en priorité se questionner sur l'application de la clause au regard de la règle 'compétence/compétence'. Or, le tribunal de commerce n'a nullement caractérisé l'hypothétique nullité ou encore l'inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire, dont l'application est sollicitée, pour l'écarter. Contrairement à ce qu'il a pu retenir, l'adhésion à une association dont le règlement comprend une clause compromissoire a été reconnue parfaitement valable, emportant de plein droit la compétence de l'arbitre à l'exclusion des juridictions civiles. 

 

Le moyen tiré de l'absence de consentement à la clause d'arbitrage est inopérant : en adhérant à la Ligue de football professionnel et en s'appropriant ainsi les statuts applicables aux membres, le Hac a, de fait, reconnu devoir respecter les règlements de la Fff. Dès lors, le tribunal ne pouvait utilement invoquer la seule absence de consentement à la clause d'arbitrage afin de voir écarter la compétence du Tas, ou considérer comme insuffisante, l'adhésion des clubs à des associations membres de la Fifa pour l'application de la clause compromissoire stipulée.

 

Le moyen tiré de la distinction entre l'association sportive et la société commerciale est sans portée : cette séparation obligatoire selon certains seuils, visée à l'article L. 122-1 du code du sport, est soumise au titre de la répartition des activités de chacune à l'avis de la fédération sportive et de la ligue professionnelle et fait l'objet d'une convention entre les deux structures, légalement encadrée selon l'article L. 122-14 du même code. L'association et la société havraises ont par contrat d'apport du 14 mai 2001 passaient une convention organisant l'usage par la société sportive du numéro d'affiliation délivré à l'association. En contrepartie, la société doit s'engager à respecter les statuts et règlements de la fédération de sorte que les textes susvisés et leurs modalités telles que la définition de l'entité chargée du contentieux lui sont opposables. Le club de football dans les statuts de la Ligue de football professionnel est un groupement sportif composé d'une association sportive affiliée à la Fff et le cas échéant d'une société sportive constituée dans les conditions des articles L. 122-1 et suivants du code du sport. 

 

Le tribunal s'est reconnu compétent préalablement à ce que le Tas ne se soit prononcé sur sa propre compétence en violation, ensemble, de la clause compromissoire comprise dans les statuts de la Fifa et de l'article 1448 du code de procédure civile. L'acceptation patente de la clause compromissoire par l'ensemble des parties au présent litige, fut-ce par référence, aurait dû conduire le tribunal à se déclarer incompétent et, le cas échéant, à laisser le soin au Tas de se prononcer sur sa propre compétence. Le Hac ne peut s'en encourir le risque de l'estoppel se contredire en soutenant qu'une société ne peut être soumise aux statuts et règlements de la Fff, de l'Uefa et de la Fifa et partant, à la clause compromissoire alors qu'elle reconnaît avoir adhéré à la Ligue de football professionnel.  

 

Elle ajoute que l'action extracontractuelle intentée par le Hac n'est pas une circonstance de nature à faire échec à l'application de la clause compromissoire ; que la nature délictuelle du contentieux ouvert par le Hac ne saurait lui permettre d'échapper à la compétence des organes de la Fifa et du Tas. Elle cite l'article 27 du règlement de procédure du Tas. 

 

Pour contester le fait que le tribunal se soit déclaré compétent, en contestant implicitement l'application de la réglementation de la Fifa qui prévoit le recours à la juridiction arbitrale, elle rapporte que dans l'acte introductif d'instance du Hac, les demandes indemnitaires sont formulées au regard de l'application des articles 1.3 a) et 18.3 du règlement du statut et du transfert des joueurs de la Fifa, lesquels attribuent expressément une compétence aux organes juridictionnels de la Fifa.

 

Au surplus, elle conteste que le tribunal ait pu retenir sa compétence au visa de l'article 22 ancien du règlement applicable entre les clubs et les agents de joueurs de la Fifa, lequel énonçait que la compétence des organes de la Fifa n'est pas exclusive de celles des juridictions civiles pour les seuls litiges relatifs au travail alors que cette matière n'entre pas dans le champ de compétence d'un tribunal de commerce.

 

Au visa des articles 138 et 142 du code de procédure civile et, compte tenu des dernières écritures notifiées par le Hac qui évoque l'existence d'une dichotomie entre la soumission de l'association Havre Athletic Club et la société Havre Athletic Club - Association aux statuts et règlements de la Fff, elle demande à la cour d'enjoindre au Hac de communiquer la convention alléguée par cette dernière.

 

À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait rejeter ce moyen d'incompétence, elle invoque l'incompétence territoriale du tribunal de commerce du Havre pour connaître de ce contentieux au profit des juridictions italiennes. Elle sollicite ainsi l'infirmation du jugement entrepris, en considérant qu'il a retenu sa compétence territoriale par une mauvaise application de l'article 7 du règlement (Ue) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2012 (Bruxelles I bis), qui laisse au choix du demandeur la compétence concernant une action délictuelle, soit de l'état membre du domicile du défendeur, soit de l'état membre dans lequel l'événement à l'origine du dommage a eu lieu, soit de l'état membre dans lequel les faits dommageables se sont matérialisés.

 

Elle allègue en application des articles 122 du code de procédure civile et 46 des statuts de la Fifa que le Hac est irrecevable en ses demandes indemnitaires, pourtant formées eu égard aux dispositions réglementaires de la Fifa, faute pour ce dernier d'avoir saisi la commission du statut du joueur de la Fifa.

 

Par dernières conclusions notifiées le 7 juin 2023, la société [Localité 6] Football Club Limited demande à la cour, au visa des articles 81, 687 alinéa 2, 1448 et 1465 du code de procédure civile, 46, 57, 58 et 59 des statuts de la Fifa, 22 et 23 du règlement du statut et du transfert des joueurs de la Fifa, des règlements généraux de la Fff, des articles L. 122-14 et suivants du code du sport, des statuts de la Fff, du code de l'arbitrage en matière de sport, de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique 2019/C 384 I/01, d'infirmer le jugement en l'ensemble de ses motifs et dispositions, et le réformant de :

statuant à nouveau,

- déclarer le tribunal de commerce du Havre incompétent matériellement et territorialement pour connaître du litige,

- renvoyer les parties à mieux se pourvoir,

en tout état de cause,

- condamner la société Havre Athletic Club Football Association au paiement d'une somme de 30 000 euros à son profit en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Havre Athletic Club Football Association aux dépens d'appel.

 

Elle expose que les normes émises par la Fifa s'imposent à l'ensemble des trois clubs internationaux parties au litige, aux motifs que les sociétés le Hac, [Localité 6] et Udinese appartiennent à des associations française, britannique et italienne, toutes affiliées à la Fifa. En conséquence, elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu l'application des statuts et règlements des institutions sportives se référant aux compétences du Tas. 

 









S'agissant de la clause d'arbitrage prévue par les textes régissant la vie des membres de la Fifa et, contrairement à ce que soutient le Hac, elle fait valoir qu'elle prévoit la compétence de principe des organes juridictionnels de la Fifa en réservant, une option de compétence, étrangère au litige, au profit des juridictions étatiques, pour les litiges relatifs au travail ; que les statuts et règlements de la Fff reprennent expressément la compétence de la juridiction arbitrale. Elle rappelle qu'en leur qualité de membres indirects de la Fifa, par leur adhésion respective à leurs fédérations nationales, lesquelles sont membres de la Fifa, les parties au litige sont soumises à l'arbitrage du tribunal prévu à cet effet. 

 

Sur la compétence de principe des organes juridictionnels de la Fifa, elle soutient, en se fondant sur les articles 22 et 23 du règlement du statut et du transfert des joueurs de la Fifa et sur l'article 46 alinéa 1er des statuts de la Fifa, que la commission du statut du joueur de la Fifa est compétente pour juger de la demande de réparation du Hac relative à un transfert international impliquant les trois clubs présents au litige.

 

Pour écarter la compétence dérogatoire des juridictions étatiques en matière de litiges relatifs au travail, elle ajoute que ce recours dérogatoire est inapplicable puisque le litige relève expressément de la compétence de la Fifa en ce qu'il oppose des clubs appartenant à des associations différentes.

 

Au surplus, elle précise que la réglementation de la Fff, à laquelle le Hac est affilié, est suffisante pour le contraindre à respecter l'intégralité de la réglementation de la Fifa et à ce titre la clause compromissoire que comportent les articles 57 et 59 des statuts de la Fifa.

 

Se fondant notamment sur les dispositions de l'article 1448 du code de procédure civile, elle allègue qu'il était impossible pour les premiers juges de procéder à un examen substantiel de la convention d'arbitrage. Elle sollicite en conséquence l'infirmation du jugement entrepris.

 

En outre, le caractère extracontractuel des demandes du Hac ne pouvait justifier la compétence du tribunal de commerce du Havre alors que la nature délictuelle d'un litige n'exclut en rien l'applicabilité d'une clause d'arbitrage y compris en matière sportive.

 

Elle entend faire valoir la compétence prioritaire de l'arbitre pour statuer sur sa propre compétence en vertu du principe compétence/compétence, prévu par l'article 1465 du code de procédure civile et demande à la cour de seulement renvoyer les parties à mieux se pourvoir en application de l'article 81 du code précité.

 

Elle allègue que la société sportive adossée à l'association du Hac fait bien partie intégrante du club sportif du Hac et demande à la cour de considérer qu'en application des dispositions du code du sport ainsi que de la règlementation de la Fff, le présent litige doit nécessairement être soumis aux organes juridictionnels de la Fifa.

 

À titre subsidiaire, pour contester la compétence territoriale du tribunal de commerce du Havre, elle précise que depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni est un pays tiers à l'Union européenne de sorte que les actions judiciaires intentées postérieurement au 31 décembre 2020 ne sont plus régies par le droit de l'Union européenne. Or, elle explique que l'instance n'ayant pas été introduite avant le 31 décembre 2020, l'assignation ayant été signifiée le 25 janvier 2021, ni le droit de l'Union européenne, ni le droit français n'ont vocation à s'appliquer. Elle demande en conséquence à voir relever l'incompétence territoriale du tribunal de commerce du Havre et l'infirmation du jugement sur ce point.

 



À titre très subsidiaire, elle sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce que l'application du règlement (Ue) n°1215/2012 du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, justifie la compétence des juridictions britanniques.

 

Par dernières conclusions notifiées le 5 avril 2023, la Sa Havre Athletic Club Football-Association demande à la cour, au visa des articles 1142 et suivants du code de procédure civile, 1128 du code civil, 901 du code de procédure civile, 55 de la Constitution française, la Convention de New York de 1958 et, le Règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012, de : 

- déclarer irrecevable la demande tendant à voir 'enjoindre à la STE HAVRE ATHLETIQUE CLUB FOOTBALL-ASSOCIATION- de communiquer la convention conclue avec l'association HAVRE ATHLETIQUE CLUB en application de l'article L. 122-14 du code du sport' formulée par conclusions notifiées le 4 avril 2023 par la société Udinese à 18h10,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter Udinese Calcio Spa et the [Localité 6] Association Football Club Limited de toutes leurs demandes,

- condamner in solidum les sociétés Udinese Calcio Spa et the [Localité 6] Association Football Club Limited à lui payer la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les sociétés Udinese Calcio Spa et the [Localité 6] Association Football Club Limited aux entiers dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

 

Sur la compétence matérielle du tribunal de commerce du Havre, elle soutient, sur le fondement des articles 1442, 1443 du code de procédure civile et 1128 du code civil, qu'il n'existe pas de convention d'arbitrage, sous forme de clause compromissoire ou de compromis. Elle estime que les parties ne sont pas adhérentes de la Fifa ni de l'Uefa ; qu'au visa des dispositions de l'article L. 122-16-1 du code du sport et de l'article 27 des règlements généraux de la Fff, les statuts de la Fff et ceux de la Fifa ne sont pas susceptibles de constituer une convention d'arbitrage entre les parties. Il n'existe pas davantage de convention principale qui contiendrait une référence à un autre document contenant une clause compromissoire aux motifs qu'aucun contrat n'a été conclu entre les parties.

 

Elle explique qu'aux termes de l'article 58 des statuts de la Fifa, la compétence du Tas se limite aux recours contre les décisions de la Fifa elle-même ; que le tribunal de commerce du Havre n'a pas été saisi d'une telle demande. Les appelantes énoncent, de manière confuse et contradictoire avec l'affirmation selon laquelle le Tas serait compétent, que serait compétente la Commission du statut du joueur. Celle-ci n'est pas compétente pour allouer des dommages et intérêts conformément à l'article 46 des statuts de la Fifa.

 

Se fondant sur la Convention de New York de 1958, laquelle a une autorité supérieure à la loi française conformément à l'article 55 de la Constitution et, a fortiori, à tout règlement sportif, elle prétend que la validité d'une convention d'arbitrage suppose que le rapport de droit auquel elle s'applique soit déterminé ; que tel n'est pas le cas d'une clause rédigée en termes généraux, comme celle qui est incluse dans les statuts de la Fifa ; que le jugement entrepris doit dès lors être confirmé.

 











Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce du Havre, elle soutient que la violation par la société Udinese de l'article 18.3 du règlement de la Fifa constitue une faute qui engage leur responsabilité délictuelle ; qu'elle peut saisir la juridiction du lieu où le dommage est subi, aussi bien eu égard au règlement européen Bruxelles I bis que de l'article 46 du code de procédure civile ; que l'échec des négociations ainsi engagées et sa perte de chance de prolonger le contrat de travail d'un joueur ou de réaliser son transfert sont ainsi intervenus en France, et plus précisément au Havre qui est le lieu de matérialisation du dommage.

 

Sur la demande présentée à titre infiniment subsidiaire par la société Udinese, elle fait valoir que la déclaration d'appel formée par celle-ci ne critique pas le jugement s'agissant de l'irrecevabilité des demandes indemnitaires soutenues par le Hac de sorte que la cour ne serait pas valablement saisie de cette demande conformément à l'article 901 du code de procédure civile.


 

 

MOTIFS

 

Sur la procédure et la demande avant dire droit

 

- Sur les conclusions procédurales notifiées le 5 avril 2023 par le Hac

 

Par conclusions notifiées le 5 avril 2023 pour l'audience du même jour, le Hac a saisi la cour d'une demande de rejet des débats de la pièce 21 et des écritures signifiées le 4 avril 2023 à 18h10. 

 

Par lettre du même jour, la société Udinese demandait le renvoi de l'affaire en raison de la réception de deux jeux de conclusions, de fond et de forme, à cette date. 

 

Après renvoi ordonné par la cour à l'audience du 5 avril 2023, les appelantes ont pu répondre aux conclusions notifiées le même jour par le Hac. Ce dernier disposait du temps nécessaire pour notifier d'ultimes écritures. La demande formée est dès lors sans objet désormais. 

 

La pièce 21 du dossier de la société Udinese est la lettre du 30 mars 2023 émanant des conseils de la société Udinese par laquelle ils exposent que :

'Aux termes de vos dernières écritures régularisées devant la Cour d'appel de Rouen le 27 mars 2023, votre cliente conteste être liée par les statuts de la FFF aux motifs que seule l'association est affiliée à la FFF.  

Aussi, et sans préjudice des arguments développés devant la juridiction, nous sommons votre cliente de produire la convention la liant à l'association Havre Athletic Sport prévue aux dispositions de l'article L 122-14 du Code du sport : 

L'association sportive et la société qu'elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives et d'une durée comprise entre dix et quinze ans.'.    

 

Le Hac en demandait le rejet au motif que cette lettre n'était pas produite, fait contraire au principe du contradictoire porté dans les articles 15 et 16 du code de procédure civile. Cette lettre était visée dans le bordereau de communication de pièces pour la première fois le 4 avril 2023 veille de l'audience. 

 

La demande est désormais sans objet compte tenu du renvoi de l'affaire à l'audience du 14 juin 2023. 

 

La cour est saisie par les dernières écritures des parties d'une fin de non-recevoir et d'une appréciation quant à l'opportunité de produire la convention litigieuse. 

 



- Sur la demande avant dire droit de la société Udinese

 

Pour la première fois en cause d'appel, par conclusions notifiées le 4 avril 2023, la société Udinese demande à la cour d'enjoindre au Hac de communiquer la convention conclue entre l'association du club de football havrais et lui en application de l'article L. 122-14 du code du sport, et actuellement avant dire droit, dans ses conclusions notifiées le 31 mai 2023. 

 

Elle fait valoir que le Hac tire argument de la distinction à opérer entre lui et l'association sportive pour soutenir qu'il n'était pas assujetti aux statuts et règlements de la Fff contrairement à l'association alors même que la convention signée entre la société et l'association porte l'engagement de s'y conformer. 

 

Le Hac oppose la fin de non-recevoir tirée des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile en ce que la demande est nouvelle et n'a été présentée ni en première instance, ni lors de la notification des premières conclusions de l'appelante. 

 

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

 

L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

 

L'article 566 ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

 

Par ailleurs, l'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.


Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

 

La lecture des conclusions 1, 2 et 3 du Hac notifiées respectivement les 15 février, 27 et 30 mars 2023 met en évidence le développement d'un nouvel argument de ce dernier, en réponse aux appelantes qui se prévalent d'une application de normes par référence, en page 10, s'agissant de la distinction entre la société et l'association en ces termes notamment marqués par une ligne en marge pour en souligner la nouveauté ; après le paragraphe 'Il leur a manifestement échappé (aux appelantes) qu'il n'existe pas de convention principale en l'espèce-qui contiendrait le cas échéant une référence à un autre document contenant une clause compromissoire - puisqu'aucun contrat n'a été conclu entre les parties.', le Hac ajoute :

'Au demeurant, la concluante n'est pas non plus adhérente de la Fédération Française de Football (ci-après la FFF). Elle est une société sportive, constituée par l'association Havre Athletic Club Football-Association qui est une personne morale distincte, comme cela ressort de son extrait Kbis. 



Or, seule l'association est affiliée à la FFF, conformément au code du sport et aux Réglements Généraux de la FFF''. 

   

Dans ce contexte, la société Udinese n'a fait que rétorquer à ces observations en réclamant la convention devant définir les relations entre l'association et la société susceptible de contenir un renvoi à des normes qu'elle prétend applicables. La correspondance de ses conseils du 30 mars 2023 visant l'obtention de cette pièce fait écho aux moyens soulevés par le Hac : en conséquence, si la demande d'injonction est effectivement nouvelle après plus de deux années de procédure, elle est recevable en ce qu'elle ne constitue qu'une réplique au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile susvisé aux conclusions du Hac.

 

Quant à la pertinence de la demande, elle suppose une analyse au fond des moyens soulevés afin de déterminer l'autorité compétente pour statuer dans le présent litige dans les conditions ci-dessous décrites.  



 

Sur la compétence matérielle du tribunal saisi

 

L'article 1442 du code civil dispose que la convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis. La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats.



L'article 1448 du même code précise que lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. L'article 27 du règlement de procédure relevant du code de l'arbitrage en matière de sport dispose que  'le présent Règlement de procédure s'applique lorsque les parties sont convenues de soumettre au TAS un litige relatif au sport. Une telle soumission peut résulter d'une clause arbitrale figurant dans un contrat ou un règlement ou d'une convention d'arbitrage ultérieure (procédure d'arbitrage ordinaire), ou avoir trait à l'appel d'une décision rendue par une fédération, une association ou un autre organisme sportif lorsque les statuts ou règlements de cet organisme ou une convention particulière prévoient l'appel au TAS (procédure arbitrale d'appel). 

Ces litiges peuvent porter sur des questions de principe relatives au sport ou sur des questions pécuniaires ou autres relatives à la pratique ou au développement du sport et peut inclure plus généralement toute activité ou affaire relative au sport.'.

 

A défaut de définition restrictive des compétences du Tas, les contentieux susceptibles d'être traités par cette instance comprennent le champ de la responsabilité extracontractuelle au titre des questions pécuniaires et plus généralement de l'activité sportive. Ce champ ne peut dès lors justifier l'exclusion de sa compétence de façon manifeste. 

 

Par ailleurs, il est acquis aux débats que :

- les structures sportives nationales et internationales du football, la Fifa (les articles 57 et 59 de ses statuts), l'Uefa (les articles 61 de ses statuts) et la Fff (l'article 2 de ses statuts), le règlement général au titre des 'Dispositions F.I.F.A/U.E.F.A' se réfèrent pour les litiges internationaux entre membres à la compétence exclusive du Tas, hors exceptions sans lien avec le cas d'espèce ;      

- les sociétés Udinese et [Localité 6] sont membres de leur fédération nationale, italienne et anglaise, elle-même membre de l'Uefa de sorte qu'en raison de leur adhésion, elles peuvent se prévaloir des dispositions susvisées attribuant au Tas la compétence pour statuer dans le présent litige.       

 



Pour échapper à cette arborescence normative, le Hac conteste à la fois l'existence d'une convention portant une clause compromissoire qui lui serait opposable au visa des dipositions de droit commun ci-dessus rappelées, et de toute adhésion ou affiliation à une fédération lui rendant opposables les statuts et règlements des autorités sportives qui lui imposerait de se référer à la compétence du tribunal arbitral du sport, exclusive de la compétence du tribunal de commerce. Elle souligne l'autonomie de la personne morale commerciale au regard de l'association havraise de football. 

 

- En droit  

 

L'article L.122-1 du code du sport dispose que toute association sportive affiliée à une fédération sportive, qui participe habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes qui lui procurent des recettes d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État ou qui emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un chiffre fixé par décret en Conseil d'État, constitue pour la gestion de ces activités une société commerciale soumise au code de commerce.



Une association sportive dont le montant des recettes et le montant des rémunérations mentionnées au premier alinéa sont inférieurs aux seuils visés au même alinéa peut également constituer une société sportive pour la gestion de ses activités payantes, dans les conditions prévues à la présente section.



L'article L. 122-6 indique que l'association sportive doit détenir au moins un tiers du capital social et des droits de vote à l'assemblée générale de la société anonyme à objet sportif qu'elle a créée.



Selon l'article L. 122-14 du code du sport, l'association sportive et la société qu'elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives et d'une durée comprise entre dix et quinze ans.

 

Selon l'article L. 122-16-1 du même code, l'affiliation d'une association à une fédération donne lieu à la délivrance, par cette dernière, d'un numéro d'affiliation dont l'association est seule détentrice. Dans le cadre de la convention prévue à l'article L.122-14, la société sportive constituée par l'association dispose du droit d'usage du numéro d'affiliation de cette dernière pour la réalisation des activités qui lui ont été confiées.



Le règlement administratif de la Ligue de football professionnel pose la règle de l'adhésion des clubs à la Ligue pour participer à certains championnats, du respect nécessaire de son règlement en définissant les clubs comme 'des groupements sportifs composées d'une association affiliée à la Fédération Française de Football... et d'une société constituée conformément aux dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code du sport'.



- En fait

 

Au-delà du nom déclaré du Hac, société anonyme 'Havre Athletic club football-association', les appelantes produisent une convention d'apport signée le 14 mai 2021 entre l'association'Havre Athletic club football-association' et la société du même nom, d'actifs incorporels (équipe professionnelle-clientèle-droit au bail).



Elles justifient de l'adhésion du club à la Fff et de son numéro d'affiliation : 500052 emportant adhésion au règlement national visant la compétence du Tas.







Afin de parfaire l'examen des conditions relatives à l'usage du numéro d'affiliation et ses conséquences, il convient d'inviter le Hac à produire la convention relative aux relations entre l'association et la société, comme le sollicitent les appelantes.



La réouverture des débats ne portera strictement que sur cette production et les conclusions que prendront les parties sur les conséquences qu'il convient d'en tirer.

 



 

PAR CES MOTIFS, 

 

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, avant dire-droit,





Ordonne la réouverture des débats,



Enjoint à la Sa Havre Athletic Club Football-Association de produire pour le 31 octobre 2023 la convention organisant les relations entre l'association et la société en application des articles L. 122-14 et L. 122-16-1 du code du sport,



Invite les parties à conclure avant le 31 octobre 2023 pour l'intimée et pour le 10 janvier 2024 pour les appelantes,



Renvoie l'affaire à l'audience du 7 février 2024 à 14 heures ;



Réserve les demandes et dépens.





Le greffier, La présidente de chambre,

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