27 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-14.686

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO10769

Texte de la décision

SOC.

HP



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10769 F

Pourvoi n° T 22-14.686





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023

La société Limpa nettoyages, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 22-14.686 contre l'arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [F], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Limpa nettoyages, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Limpa nettoyages aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Limpa nettoyages et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.

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