27 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-23.779

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO10766

Texte de la décision

SOC.

HP



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10766 F

Pourvoi n° F 21-23.779



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023

1°/ Mme [L] [K], épouse [W], exerçant sous l'enseigne Tendances, domiciliée centre commercial de [Adresse 4]

2°/ la société MJ et associés, représentée par Mme [A] [B], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de Mme [L] [K], épouse [W], exerçant sous l'enseigne Tendances, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° F 21-23.779 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à l'UNEDIC de Paris, gestionnaire de l'AGS CGEA Chalon-sur-Saône, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [K], de la société MJ et associés, ès qualités, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [K], épouse [W], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [K], épouse [W], et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.

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