27 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-16.336

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CO10587

Texte de la décision

COMM.

CDS



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2023




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10587 F

Pourvoi n° M 22-16.336









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 SEPTEMBRE 2023

1°/ M. [D] [U], domicilié [Adresse 4],

2°/ Mme [J] [G], épouse [U], domiciliée [Adresse 4],

3°/ Mme [N] [U], épouse [L], domiciliée [Adresse 3],

4°/ Mme [W] [U], épouse [F], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° M 22-16.336 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Horus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Le Petit duc de Saint-Maur, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

Les sociétés Horus et Le Petit duc de Saint-Maur ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [D] [U], de Mmes [G], [N] [U] et [W] [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Horus et Le Petit duc de Saint-Maur, et l'avis de Mme Texier, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [D] [U], Mmes [G], [N] [U] et [W] [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.

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