27 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-19.542

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CO10585

Texte de la décision

COMM.

CDS



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2023




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10585 F

Pourvoi n° W 22-19.542




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 SEPTEMBRE 2023

1°/ La société Soclidis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société Vaulicourt, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° W 22-19.542 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Spir sécurité,

2°/ à la société Spir sécurité, société par actions simplifiée unipersonnelle, en liquidation judiciaire, dont le siège est chez Mme [L] [E], [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Soclidis et de la société Vaulicourt, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [T], ès qualités, et de la société Spir sécurité, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Soclidis et Vaulicourt aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Soclidis et Vaulicourt et les condamne à payer à Mme [T], en qualité de liquidateur de la société Spir sécurité, et à la société Spir sécurité la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.