27 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-13.866
Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2023:C110652
Texte de la décision
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10652 F
Pourvoi n° B 22-13.866
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 SEPTEMBRE 2023
1°/ M. [O] [Y],
2°/ Mme [C] [S], épouse [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° B 22-13.866 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9 A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Financo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Saulnier Ponroy et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Rev'Solaire,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [Y], de Mme [S], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Financo, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [Y] à payer à la société Financo la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.