27 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-15.219

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C110641

Texte de la décision

CIV. 1

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10641 F

Pourvoi n° X 22-15.219




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 SEPTEMBRE 2023

M. [M] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-15.219 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société L'arc en ciel, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [I], de Me Isabelle Galy, avocat de la société L'arc en ciel, et après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.

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