21 septembre 2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 20/02537

Chambre 4-4

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4



ARRÊT AU FOND

DU 21 SEPTEMBRE 2023



N° 2023/



NL/FP-D









Rôle N° RG 20/02537 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFT5O







[F] [N]





C/



Etablissement Public POLE EMPLOI

Etablissement Public POLE EMPLOI GRAND EST

Etablissement Public POLE EMPLOI PACA APE [Localité 7]













Copie exécutoire délivrée

le :

21 SEPTEMBRE 2023

à :



Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE



Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 19 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00213.





APPELANTE



Madame [F] [N], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE







INTIMEES



Etablissement Public POLE EMPLOI, demeurant [Adresse 4]



représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE,

et par Me Marie Laure TREDAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Manon BACHES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE



Etablissement Public POLE EMPLOI GRAND EST, demeurant [Adresse 6]



représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE,

et par Me Marie Laure TREDAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Manon BACHES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE



Etablissement Public POLE EMPLOI PACA APE [Localité 7], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE,

et par Me Marie Laure TREDAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Manon BACHES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE













*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller









Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.







ARRÊT



contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023



Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***

















































FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



Suivant contrat à durée indéterminée faisant suite à des contrats à durée déterminée, l'ASSEDIC Côte d'Azur a engagé Mme [N] (la salariée) en qualité de conseillère à compter du 23 juin 2008 avec une ancienneté au 8 mars 2007.



Le contrat de travail a été transféré à Pôle Emploi.



Après avoir exercé ses fonctions au sein de l'agence de [Localité 5], la salariée a été mutée au sein de l'agence de [Localité 9] à compter du mois de décembre 2012.



Au cours de l'année 2013, elle a alerté les représentants du personnel sur la dégradation de ses conditions de travail liée à une ambiance toxique, puis elle a été placée en arrêt maladie et hospitalisée à plusieurs reprises pour un syndrome dépressif.



Après une tentative de suicide le 20 août 2014, son état dépressif a conduit à son hospitalisation sous contrainte du 22 août au 3 octobre 2014.



Elle est ensuite retournée à son domicile, puis a été admise à la clinique Mediazur du 19 novembre 2014 au 5 février 2015.



Le 29 mai 2015, elle a conclu avec Pôle Emploi Alsace une transaction rédigée en ces termes:



'Protocole d'accord transactionnel

Il est préalablement rappelé ce qui suit:

(...)

2. A compter d'août 2014, Madame [N] a été en arrêt de travail sans discontinuer.

Il été évoqué un lien possible avec les conditions de travail problématiques et dégradées.

De multiples investigations ont ainsi été entreprises par la DRH en concertation avec le CHSCT et intervention d'un consultant extérieur.

(...) les parties, à l'issue de longues discussions, se sont rapprochées et acceptant de faire des concessions réciproques pour mettre un terme définitif au litige qui les oppose, ont convenu la présente transaction destinée à régler, en application des articles 2044 à 2058 du code civil, de façon globale et forfaitaire toutes les prétentions pouvant se rattacher aux conditions de travail comme d'exécution du contrat de travail à la date de signature du présente protocole.

(...)

En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit:

2. (...) PÔLE EMPLOI ALSACE accepte de verser à Madame [N], au jour de la siganture des présentes, un montant de € 10.000 (DIX-LILLE) nets de CSG et de CRDS la réparant de son préjudice professionnel, psychologique et moral se rapportant notamment aux conditions de travail et d'exécution de son contrat de travail.

(...)

4. (...) Madame [N] se déclare parfaitement remplie de tous ses droits actuels ou futurs, indemnité quelconque comme conséquence de l'exécution de son contrat de travail à ce jour, tout compte pouvant exister entre les parties à ce titre étant considéré comme définitivement et irrévocablement apuré entre les parties au moment du paiement.

(')

7. Le présent accord vaut transaction définitive et sans réserve au sens des articles 2044 et suivants du Code civil et à l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, les parties se déclarant moyennant parfaite exécution de la présente pleinement remplies de leurs droits et obligations réciproques découlant de l'exécution de leurs relations contractuelles à la date du présent protocole.

8.En conséquence, les soussignés reconnaissent que plus aucune contestation ne les oppose et qu'ils ont mis fin à ce différend, de sorte que Madame [N] renonce à saisir toute juridiction civile ou pénale à quelque titre et pour quelque cause que ce soit et solliciter une quelconque indemnisation complémentaire à POLE EMPLOI ALSACE.'



La salariée a repris le travail le 9 juin 2015 au sein de l'agence de [Localité 8] et à compter du 1er août 2015 au sein de l'agence de [Localité 3]-[Localité 7].



Elle a été placée en arrêt maladie du 24 au 29 janvier 2016.



Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 18 décembre 2017 et 18 janvier 2018 restées sans réponse, elle a remis en cause auprès de son employeur la transaction du 29 mai 2015 compte tenu de son état de faiblesse psychologique au moment de la signature.



Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes le 8 juin 2018 à l'encontre de Pôle Emploi Grand Est et de Pôle Emploi Paca Ape [Localité 7] aux fins d'annulation de la transaction et paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.



Le 28 janvier 2019, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre de sa tentative de suicide, d'un syndrome dépressif sévère et d'un burn-out.



Par jugement rendu le 19 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a:



- condamné solidairement Pôle Emploi Grand Est et Pôle Emploi Paca Ape [Localité 7] solidairement à payer à la salariée les sommes suivantes:

* 15 298.92 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;

* 15 298.92 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la salariée de ses autres demandes;

- condamné la salariée à restituer à Pôle Emploi la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnité transactionnelle en vertu du protocole d'accord transactionnel conclu le 29 mai 2015;

- débouté le défendeur de ses autres demandes;

- condamné Pôle Emploi Grand Est et Pôle Emploi Paca Ape [Localité 7] aux dépens.



******************



La cour est saisie de l'appel formé le 18 février 2020 par la salariée.




Par ses dernières conclusions régulièrement n°5 remises au greffe le 6 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:



Déclarer [F] [N] recevable et bien fondée en son appel ;

Y faisant droit,

Confirmer le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le Conseil de prud'hommes de CANNES en ce qu'il a :

-Débouté LE POLE EMPLOI de l'ensemble de ses demandes ;

-Dit et jugé que le délai de prescription applicable est de 5 ans à compter de la signature de la transaction et déclaré recevables les demandes de [F] [N],

-Constaté l'existence d'un vice du consentement à la transaction,

-Constaté le manquement du POLE EMPLOI à son obligation de sécurité et condamné solidairement PÔLE EMPLOI PACA APE [Localité 3] [Localité 7] et PÔLE EMPLOI GRAND-EST à payer à [F] [N] la somme de 15.298,92 € à titre de dommages intérêts à ce titre,

-Constaté l'existence d'une exécution déloyale et fautive du contrat de travail et condamné solidairement PÔLE EMPLOI PACA APE [Localité 3] [Localité 7] et PÔLE EMPLOI GRAND-EST à payer à [F] [N] la somme de 15.298,92 € à titre de dommages intérêts à ce titre,

-Condamné solidairement PÔLE EMPLOI PACA APE [Localité 3] [Localité 7] et PÔLE EMPLOI GRAND-EST à payer à [F] [N] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.

Mais l'infirmer en ce qu'il a :

-Débouté Madame [F] [N] de sa demande de reconnaissance du harcèlement moral subi et de sa demande indemnitaire en découlant, et de ses autres demandes plus amples,

Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE de :

-Débouter PÔLE EMPLOI PACA APE [Localité 3] et PÔLE EMPLOI GRAND-EST de leurs demandes, fins et conclusions ;

-Constater le défaut de prescription des demandes formulées par [F] [N] ;

-Constater l'existence d'un harcèlement moral ;

-Constater l'existence d'un vice du consentement et de l'absence de concessions réciproques à la transaction ;

-Constater le défaut de déclaration par l'employeur de l'accident du travail du 20 août 2014 de [F] [N] ;

En conséquence,

-Annuler le protocole d'accord transactionnel du 29 mai 2015 entre [F] [N] et PÔLE EMPLOI GRAND-EST ;

-Ecarter l'irrecevabilité des demandes soulevées par PÔLE EMPLOI PACA APE [Localité 3] et PÔLE EMPLOI GRAND-EST;

-Condamner solidairement PÔLE EMPLOI PACA APE [Localité 3] et PÔLE EMPLOI GRAND-EST à payer à [F] [N] les sommes de :

o 100.000 € à titre de dommages intérêts pour le harcèlement moral subi,

o 80 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

o 70.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail,

o 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes pour les demandes à caractère salarial et à compter de la décision à intervenir pour les demandes à caractère indemnitaire, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

-Condamner solidairement PÔLE EMPLOI PACA APE [Localité 3] et PÔLE EMPLOI GRAND-EST, aux entiers dépens.



Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 5 août 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Pôle Emploi Grand Est et Pôle Emploi Paca Ape [Localité 7] demande à la cour:



qu'elle infirme le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'il existait un vice de consentement à la transaction du 29 mai 2015, décidant ainsi de l'annuler et en ce qu'il les a condamnés solidairement à verser à Madame [N] la somme de 15.298,92 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, outre la somme de 15.298,92 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

qu'elle confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;

Par conséquent :

A titre principal,

Dire et juger irrecevables les demandes formulées par Madame [N] du fait de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction signée par les parties le 29 mai 2015,

Dire et juger irrecevables les demandes formulées par Madame [N] du fait de la prescription,

A titre subsidiaire,

-Débouter Madame [N] de l'ensemble de ses demandes en tant qu'elles ne sont pas fondées,

-Ordonner la restitution de la somme versée à Madame [N] par POLE EMPLOI à titre d'indemnité transactionnelle en vertu du protocole d'accord transactionnel conclu le 29 mai 2015, soit 10.000 euros, si par extraordinaire la Cour considérait la demandes d'annulation du protocole transactionnel fondée.

En tout état de cause,

Condamner Madame [N] à verser à POLE EMPLOI PACA APE [Localité 7] et à POLE EMPLOI GRAND EST EMPLOI la somme globales de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.





L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 mai 2023.












MOTIFS



1 - Sur la prescription



L'article 2044 du code civil dans sa rédaction applicable dispose:



' La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit.'



L'article 2052 alinéa 1er dans sa rédaction applicable dispose:



'Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.'



La transaction est nulle en l'absence de concessions réciproques ou en cas de vices du consentement.



Dans la relation de travail, les parties peuvent conclure, dans les conditions précitées du code civil, une transaction qui a pour objet l'exécution du contrat de travail.



Pour déterminer le délai de prescription applicable à l'action en nullité d'une transaction qui a pour objet l'exécution d'un contrat de travail, il convient d'écarter les dispositions de l'article 2224 du code civil fixant un délai de prescription de cinq ans, et de faire application des dispositions spéciales de l'article L.1471-1 alinéa 1er du code du travail qui dispose:



'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.'



Il s'ensuit que l'action en nullité de la transaction qui a pour objet l'exécution d'un contrat de travail est soumise au délai de prescription de deux ans.



En l'espèce, Pôle Emploi Grand Est et Pôle Emploi Paca Ape [Localité 7] opposent une fin de non-recevoir tirée de la prescription à la demande en nullité de la transaction conclue entre Pôle Emploi Alsace et la salariée le 29 mai 2015, et par voie de conséquence concluent à l'irrecevabilité des demandes de paiement.



La salariée conclut au rejet de la fin de non-recevoir en soutenant que la transaction est régie par le code civil; qu'en conséquence, le délai de prescription applicable à son action en nullité de la transaction est de cinq ans en vertu de l'article 2224 du code civil; qu'elle est donc recevable en son action en nullité; que ses demandes de dommages et intérêts sont par voie de conséquence recevables.



La cour relève après analyse des pièces du dossier que Pôle Emploi Alsace et la salariée ont conclu une transaction le 29 mai 2015 dont il résulte, selon les termes reproduits ci-dessus, que l'objet repose sur l'exécution du contrat de travail.



Il s'ensuit que la salariée a disposé d'un délai de deux ans pour agir en nullité de la transaction qui a expiré le 29 mai 2017.



Dès lors que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes le 8 juin 2018 d'une demande de nullité de la transaction, il y a lieu de dire que la salariée se trouve prescrite.



En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour accueille la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à la demande de nullité de la transaction du 29 mai 2015, et déclare irrecevable comme prescrite la demande de nullité de la transaction du 29 mai 2015.



Ensuite, et en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, la cour, en infirmant le jugement déféré, déclare irrecevables les demandes de paiement de divers dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail.





2 - Sur les demandes accessoires



La cour, en infirmant le jugement déféré sur les dépens et en y ajoutant, dit que les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la salariée.



Le jugement déféré est infirmé sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la cour dit, en y ajoutant, que l'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.





PAR CES MOTIFS,



La cour,



INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,



STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,



ACCUEILLE la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à la demande de nullité de la transaction du 29 mai 2015,



DECLARE irrecevable comme prescrite Mme [N] en sa demande de demande de nullité de la transaction du 29 mai 2015,



DECLARE en conséquence irrecevables les demandes de paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,



DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,



CONDAMNE Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

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