19 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-90.009

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01169

Texte de la décision

N° M 23-90.009 F-D

N° 01169




19 SEPTEMBRE 2023

RB5





QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC












M. BONNAL président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 SEPTEMBRE 2023



Le tribunal correctionnel de Paris, par jugement en date du 16 juin 2023, reçu le 23 juin 2023 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [G] [W], notamment, du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure (modifié par l'article 20 de la loi 2021-1520 du 25 novembre 2021), en ce qu'il. accorde à la police nationale et à la gendarmerie nationale une autorisation permanente d'accès aux parties communes des immeubles à usage d'habitation aux fins d'intervention, porte-t-il atteinte de manière disproportionnée au droit de propriété et au droit au respect de la vie privée protégés par la Constitution, notamment l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et l'article 34 de la Constitution en ce que cette règle aurait un caractère trop général, encourant à ce titre le grief constitutionnel d"incompétence négative dans une matière affectant les droits et libertés que la Constitution garantit ? ».

2. Par décision n° 2023-1059 QPC du 14 septembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré le texte susvisé conforme à la Constitution, sous la réserve que les dispositions contestées n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de permettre aux forces de l'ordre d'accéder aux parties communes des immeubles à usage d'habitation pour d'autres fins que la réalisation des seuls actes que la loi les autorise à accomplir pour l'exercice de leurs missions.

3. Il convient, en conséquence, de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-trois.

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