21 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-15.996

Première présidence (Ordonnance)

ECLI:FR:CCASS:2023:OR90984

Texte de la décision

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OrejReins+rejet péremption


Pourvoi n° : A 20-15.996
Demandeur : M. [D]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Rhône-Alpes
Requête n° : 349/23
Ordonnance n° : 90984 du 21 septembre 2023





ORDONNANCE
_______________





ENTRE :

M. [W] [D], ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juillet 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 15 avril 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 20-15.996 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la requête du 11 avril 2023 par laquelle M. [W] [D] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations présentées au soutien de cette requête ;

Vu les observations en défense de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;

Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;

M. [D] demande la réinscription du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes, qui l'a condamné à payer à l'URSSAF la somme de 234 012 euros. Il fonde cette demande sur le règlement, en exécution de cet arrêt, de 186 646,47 euros suivant le décompte du Commissaire de justice en date du 10 mars 2023.
La réinscription de l'affaire au rôle de la Cour n'est autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Le demandeur au pourvoi, qui sollicite cette réinscription, n'a pas réglé la totalité de sa dette et ne produit aucun élément de nature à établir que sa situation financière ne le lui permettait pas.
La réinscription ne peut donc être ordonnée.
Sur la demande de l'URSSAF de constat de péremption, il résulte de ce qui précède que, dans le délai de deux années à compter de la notification de l'ordonnance de radiation effectuée le 5 mai 2021, le demandeur au pourvoi a effectué, en exécution de l'arrêt frappé de pourvoi, des paiements importants.
Ces paiements, qui démontrent sa volonté de s'acquitter de sa dette, ont interrompu le délai de péremption, ouvrant un nouveau délai de deux années.
Dès lors, la péremption ne pouvant être constatée, il y a lieu de rejeter la requête et la demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :
La requête en réinscription du pourvoi n° 20-15.996 est rejetée ;
La requête en constat de péremption est rejetée ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la demande de l'URSSAF est rejetée.




Fait à Paris, le 21 septembre 2023


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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