21 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-23.704

Première présidence (Ordonnance)

ECLI:FR:CCASS:2023:OR90971

Texte de la décision

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OSans




Pourvoi n° : V 22-23.704
Demandeur : M. [E] et autres
Défendeur : la société Ghini métal Concept et autres
Requête n° : 288/23
Ordonnance n° : 90971 du 21 septembre 2023





ORDONNANCE
_______________



ENTRE :

la société le Koudou, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [Z] [E], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

M. [F] [Y], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

la société CG Tech, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

la Mutuelle des architectes français, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société Axa France IARD, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

la société Qualiconsult, la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocats à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juillet 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 14 mars 2023 par laquelle la société le Koudou demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 22-23.704 et formé le 2 décembre 2022 par M. [Z] [E], M. [F] [Y], la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens, la société CG Tech et la Mutuelle des architectes français à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 2023 constatant le désistement du pourvoi enregistré sous le numéro V 22-23.704 ;

Le désistement privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.



Fait à Paris, le 21 septembre 2023


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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