21 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-23.704
Première présidence (Ordonnance)
ECLI:FR:CCASS:2023:OR90971
Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OSans
Pourvoi n° : V 22-23.704
Demandeur : M. [E] et autres
Défendeur : la société Ghini métal Concept et autres
Requête n° : 288/23
Ordonnance n° : 90971 du 21 septembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société le Koudou, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [Z] [E], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
M. [F] [Y], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
la société CG Tech, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
la Mutuelle des architectes français, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société Axa France IARD, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
la société Qualiconsult, la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocats à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juillet 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 14 mars 2023 par laquelle la société le Koudou demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 22-23.704 et formé le 2 décembre 2022 par M. [Z] [E], M. [F] [Y], la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens, la société CG Tech et la Mutuelle des architectes français à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 2023 constatant le désistement du pourvoi enregistré sous le numéro V 22-23.704 ;
Le désistement privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 21 septembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier